Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCL
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/359429
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [W]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [K] [M], greffière stagiaire
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [J] [F] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 1.120 euros hors taxes, constaté le versement d'un règlement de 700 euros hors taxes, condamné Monsieur [J] [F] à payer à Me [T] [W] la somme de 420'euros hors taxes, soit 504 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Monsieur [J] [F] , présent à l'audience, a déposé des conclusions soulevant la nullité de la décision du bâtonnier et il reconnaît avoir reçu les pièces de son adversaire le 4 janvier 2024'; il sollicite le remboursement de la somme de 840 euros, la condamnation de Me [T] [W] à lui payer les sommes de 1.120,28 euros, 6.728 euros pour la mauvaise exécution du contrat, 30.000 euros à titre des dommages et intérêts, 65.976,35 euros en remboursement de ses frais de formation juridique, outre 6.000 euros au titre de l'article 700, de prononcer l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter du 16 août 2022'; ''
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Me [T] [W] présent à l'audience, a déposé des conclusions et soutient l'incompétence pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par l'appelant et le rejet de toutes les demandes de Monsieur [J] [F] '; il demande de réformer la décision déférée, de fixer ses honoraires à 4.020 euros hors taxes, de condamner Monsieur [J] [F] à lui payer un reliquat d'honoraires de 3.320 euros hors taxes'; à titre subsidiaire il sollicite la confirmation de la décision déférée outre une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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La Cour constate que la procédure devant le bâtonnier s'est déroulée conformément aux modalités prévues par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1997, en présence des deux parties les parties'; devant la Cour, après avoir échangé leurs conclusions écrites avant l'audience, les ont pu développer oralement et contradictoirement leurs arguments et discuter les pièces présentées en appel'; qu'en conséquence les exceptions de nullités soulevées par Monsieur [J] [F] seront rejetées';
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Monsieur [J] [F] a demandé à Me [T] [W] d'établir une requête devant le conseil de prud'hommes, se réservant d'assurer seul sa défense devant la juridiction'; il a signé le 27 avril 2021, un «'contrat de mission et de rémunération au forfait'» et convenu d'un honoraire fixe de 1.400 euros hors taxes, soit 1.680 euros toutes taxes comprises'; l'article 6 du contrat prévoyait une rémunération au taux horaire de 250 euros en cas de dessaisissement'; Monsieur [J] [F] a payé à l'avocat une somme de 700 euros hors taxes, soit 840 euros toutes taxes comprises ;
L'avocat a adressé son projet de requête à son client le 15 juin 2021 auquel était jointe une demande de provision de 350 euros hors taxes et il a été dessaisi par Monsieur [J] [F] le 6 juillet 2021';
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L'avocat, prenant acte de son dessaisissement par son client lui a facturé, en application de l'article 6 de leur contrat, 16 heures de travail à 250 euros hors taxes l'heure soit 4.000 euros hors taxes';
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Monsieur [J] [F] critique en vain la validité du contrat d'honoraires'; or, les clauses spécifiques qu'il contient et les conditions inhabituelles de l'intervention de l'avocat établissement à l'évidence qu'il en a librement discuté les termes et qu'il a accepté les conditions du contrat qu'il a signé'; ''
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Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [J] [F]; que les demandes de ces chefs, en paiement des sommes de 1.120,28 euros, 6.728 euros pour la mauvaise exécution du contrat, 30.000 euros à titre des dommages et intérêts, 65.976,35 euros en remboursement de ses frais de formation juridique seront déclarées irrecevables';
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Le bâtonnier a retenu que l'avocat avait effectué 80 à 90 % du travail qui lui avait été confié et qu'il avait droit à un honoraire de 1.120 euros HT'; cependant, la Cour, faisant application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, constate que cette somme, au taux horaire de 250 euros hors taxes, correspond à 4,48 heures de travail'; compte tenu des éléments versés à l'instance, il convient de fixer à ce montant les honoraires dus à Me [T] [W]'; la décision déférée est donc confirmée sur le montant des honoraires de 1.120 euros hors taxes qui correspond à 4,48 heures de travail de l'avocat ; Monsieur [J] [F] ayant versé une provision de 700 euros hors taxes, il lui reste devoir à l'avocat une somme de 420 euros hors taxes, soit 504 euros toutes taxes comprises';
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Me [T] [W], qui n'établit pas la faute de Monsieur [J] [F] justifiant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera débouté de ce chef';'
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Rejette les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [J] [F] ,
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Confirme la décision déférée sur le montant des honoraires,
Fixe les honoraires dus à Me [T] [W] à la somme de 1.120 euros hors taxes, soit 1.344 euros toutes taxes comprises,
Constate que Monsieur [J] [F] a payé une somme provisionnelle de 700 euros hors taxes, soit 840 euros toutes taxes comprises, '
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à Me [T] [W] la somme de 420 euros hors taxes, soit 504 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal,'
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Y ajoutant,
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Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [J] [F] en paiement des sommes de 6.728 euros pour la mauvaise exécution du contrat, 30.000 euros à titre des dommages et intérêts, 65.976,35 euros en remboursement de ses frais de formation juridique,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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