Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-40.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.352
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (1er), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1991), que M. X..., agent de surveillance à la succursale de la Banque de France d'Alès, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de primes et d'indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'après avoir contesté, lors de la tentative de conciliation, la désignation de la section "commerce" pour connaître de l'affaire, la Banque de France n'a ensuite soulevé l'exception d'incompétence que devant le bureau de jugement, au mépris des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles toutes les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond, même lorsque la règle invoquée est d'ordre public, et alors, en second lieu, que les agents des établissements n'effectuant que des tâches de gardiennage, détachables de l'exercice du service public lui-même, relèvent du droit privé et, par conséquent, de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu, d'abord, que si, aux termes de l'article R. 516-38 du Code du travail les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement ;
qu'il en résulte que, même si des défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, de telles exceptions demeurent recevables lors du débat ouvert devant le bureau de jugement, pourvu qu'elles soient présentées avant toute défense au fond ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que cette dernière condition était remplie ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 30 de la loi n 73-7, alors applicable, du 3 janvier 1973, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges opposant la Banque de France à ses agents et pour prononcer, en cette matière, toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts et même la cessation de fonction, aucune distinction n'étant faite selon que les agents intéressés sont ou non soumis au statut défini par ce texte, la cour d'appel a décidé à juste titre que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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