Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH32I
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Avril 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/15920
DEMANDEURS
Madame [D], [K], [Z], [H] [A] épouse [DS]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 27] (75)
[Adresse 15] - [Localité 16]
Monsieur [I], [YZ], [Y] [DS]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 24] (77)
[Adresse 14] - [Localité 18]
Monsieur [RL], [R] [DS]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 24] (77)
[Adresse 11] - [Localité 12]
Madame [V], [Z], [T] [DS]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 24] (77)
[Adresse 2] - [Localité 17]
représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS de la SEL ERAVANAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
DEFENDEURS
Madame [S] [O] [X] veuve [A]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 29]
[Adresse 3] - [Localité 19]
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 13] - [Localité 26] - ROYAUME-UNI
représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Gérard VACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [P], domicilié en dernier lieu à [Localité 31] (Val-de-Marne), est décédé le [Date décès 10] 2014 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 4 juin 2015 par Me [M] [W], notaire à [Localité 30] :
-sa fille, Mme [D] [A] épouse [DS], née d'une première union avec Mme [E] [U] dissoute par divorce,
-son épouse en secondes noces sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Mme [S] [X],
-M. [G] [A], son fils issu de cette dernière union.
Par acte reçu le [Date décès 10] 1986 par Me [L] [J], notaire à [Localité 20] (Indre-et-Loire), [Y] [A] avait consenti à son épouse, pour le cas de survie, la donation soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit d'un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, de tous les biens composant sa succession et ce, à son choix exclusif.
Selon l'acte de notoriété, Mme [X] a opté pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit des biens de la succession de son époux prédécédé.
La succession de [Y] [A] comprend plusieurs biens immobiliers dont un immeuble qui lui appartenait en propre comprenant 21 locaux d'habitation ou à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 31](Val-de-Marne).
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Créteil du 20 février 2015, Mme [D] [A] a renoncé à la succession de son père au bénéfice de ses trois enfants, Mme [V] [DS], M. [RL] [DS] et M. [I] [DS] (ci-après les consorts [DS]).
Par actes d'huissier du 31 juillet et 10 août 2018, Mme [S] [X] et M. [G] [A] (les consorts [A]) ont assigné les consorts [DS] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [A] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, qui a ordonné le partage judiciaire et la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [A]/[X] et de la succession de [Y] [A], a notamment :
-requalifié la donation-partage du 24 août 2010 en donation simple,
-requalifié la donation-partage du 25 mars 2005 en donation simple consentie par [Y] [A] à Mme [D] [A] de 4.5/100èmes en nue-propriété et à M. [G] [A] de 2/100èmes en nue-propriété d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 31],
-dit que Mme [S] [X] a droit à reprise de la somme de 12 649,18 euros,
-débouté Mme [S] [X] de sa demande de récompense d'une somme de 1 486 000 euros due par la succession à la communauté au titre de travaux d'entretien sur l'immeuble de [Localité 31],
-débouté Mme [S] [X] de sa demande de récompense d'une somme de 116 386,39 euros due par la succession à la communauté au titre de droits de succession acquittés pour le compte de [Y] [A],
-dit que Mme [S] [X] a droit à une récompense de 12 649,18 euros.
-débouté les consorts [DS] de leur demande visant à voir juger que M. [G] [A] doit rapport de l'avantage résultant de la mise à sa disposition à titre gratuit d'un studio depuis le 1er décembre 1993,
-dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation due par M. [G] [A] du fait de sa jouissance privative de ce même studio depuis le 1er décembre 2012.
Mme [S] [X] et M. [G] [A] ont interjeté appel des deux chefs de dispositif du jugement par déclaration du 5 novembre 2020.
Par arrêt du 19 avril 2023, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :
-infirme le jugement en ce qu'il a :
*dit que Mme [S] [X] a droit à une récompense de 12 649,18 euros,
*débouté Mme [S] [X] de sa demande de récompense d'une somme de 116 386,39 euros due par la succession à la communauté au titre de droits de succession acquittés pour le compte de [Y] [A],
y substituant,
-déboute Mme [S] [X] de sa demande de récompense à hauteur de 12 649,18 euros,
-dit que la somme de 116 386 euros au titre de droits de succession acquittés pour le compte de [Y] [A] donnera lieu à récompense au profit de la communauté,
y ajoutant,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le 22 juin 2023, les consorts [DS] ont saisi la cour d'appel de Paris par requête aux fins de :
-compléter l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2023 opposant les consorts [DS] à Mme [S] [A] épouse [DS] et M. [G] [A] et y pour ce faire :
*condamner M. [G] [A] à verser à la succession de [Y] [A] une somme de 196 800 euros à parfaire correspondant à l'avantage en nature qui lui a été consenti par le défunt par la mise à sa disposition d'un studio au sein du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 31] depuis le 1er janvier 1993,
*juger que M. [G] [A] restera redevable d'une somme de 600 euros par mois au titre de cette occupation exclusive jusqu'au jour du partage à intervenir,
*condamner M. [G] [A] à verser à Mme [D] [A], du fait de sa qualité de propriétaire indivis à hauteur de 17% du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 31] depuis le 1er décembre 2012, 17% de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [A] au titre de son occupation du studio depuis le 1er décembre 2012 jusqu'au jour du partage,
*rappeler en conséquence que le notaire désigné devra, dans le cadre de ses opérations de partage, prendre en compte l'indemnité d'occupation due par M. [G] [A] à la succession et la portion de l'indemnité d'occupation due à Mme [D] [A] épouse [DS] depuis le 1er décembre 2012 du fait de son occupation à titre gratuit du studio dépendant de l'ensemble immobilier de [Localité 31],
*rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
*compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
*dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et, préalablement,
*fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer,
*dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2023, les défendeurs à la requête demandent à la cour de :
-compléter l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par le Pôle 3- Chambre 1 dans la procédure opposant Mme [S] [X] et son fils M. [G] [A] aux consorts [DS] dans le cadre de la succession de [Y] [A] de la manière suivante :
*débouter les consorts [DS] de leurs demandes tendant :
>à voir condamner M. [G] [A] à verser à la succession de [Y] [A] une somme de 196 800 euros à parfaire correspondant à l'avantage en nature qui lui a été consenti par le défunt parla mise à sa disposition d'un studio au sein du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 31] depuis le 1er janvier 1993,
>à voir juger que M. [G] [A] restera redevable d'une somme de 600 euros par mois au titre de cette occupation exclusive jusqu'au jour du partage à intervenir,
>à voir condamner M. [G] [A] à verser à Mme [D] [A] épouse [DS], du fait de sa qualité de propriétaire indivis à hauteur de 1'7o/o du bien immobilier au [Adresse 3] à [Localité 31] depuis le 1er décembre 2012,17% de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [A] au titre de son occupation du studio depuis le 1er décembre 2012 jusqu'au jour du partage,
-ordonner qu'il sera fait mention de ce complément de la décision en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
-laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens».
En l'espèce, dans leurs conclusions du 13 février 2023, les consorts [DS] ont formulé les chefs de demande suivant:
« statuant à nouveau
-juger que les donations-partages des 25 mars 2005 et 24 août 2010 constituent bien des donations-partages soumises au régime prévu par les articles 1076 et suivants du code civil,
-condamner M. [G] [A] à verser à la succession de [Y] [A] une somme de 196 800 euros à parfaire correspondant à l'avantage en nature qui lui a été consenti par le défunt par la mise à sa disposition d'un studio au sein du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 31] depuis le 1er janvier 1993,
-juger que M. [G] [A] restera redevable d'une somme de 600 euros par mois au titre de cette occupation exclusive jusqu'au jour du partage à intervenir,
-condamner M. [G] [A] à verser à Mme [D] [A], du fait de sa qualité de propriétaire indivis à hauteur de 17% du bien immobilier de [Localité 31] [Adresse 3] depuis le 1er décembre 2012, 17% de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [A] au titre de son occupation du studio depuis le 1er décembre 2012 jusqu'au jour du partage ».
Les consorts [DS] font donc valoir que la cour a omis de statuer, dans son arrêt rendu le 19 avril 2023, sur leurs demandes visant au versement à la succession de [Y] [A] d'une somme de 196 800 euros par M. [G] [A] et à la fixation d'indemnité d'occupation due par ce dernier.
Mme [S] [A] et M. [G] [A] ne s'opposent pas à la requête en l'omission de statuer soulevée par les consorts [DS].
Toutefois, ils contestent les pièces versées et les moyens développés par les consorts [DS] dans leur requête du 22 juin 2023 au motif que les parties ne peuvent conclure à nouveau ni communiquer de nouvelles pièces après la clôture.
Pour statuer sur les chefs omis, la cour se reportera aux dernières conclusions notifiées le 9 février 2023 par les appelants, les consorts [A], et aux dernières conclusions notifiées le 13 février 2023 par les intimés, les consorts [DS].
Selon les consorts [DS], il est indiqué dans la déclaration de succession déposée par Maître [Y] [C] en février 2016 que [Y] [A] a « consenti depuis le 1er janvier 1993 un avantage en nature à Monsieur [G] [B] [A] par l'occupation à titre gratuit d'un appartement à [Localité 31], [Adresse 4]. Cet avantage peut être assimilé à une donation évaluée à 75.000 euros » (Pièce n°11).
Ce studio, ne faisait pas partie de la résidence principale des époux [A].
Ils exposent qu'après y avoir vécu en tant qu'étudiant, M. [G] [A] y a résidé, depuis son installation à [Localité 26], lors de ses séjours à [Localité 27], ce afin d'éviter de résider à l'hôtel et que d'ailleurs la sonnette est à son nom, que le studio constitue son adresse postale française qu'il y disposait d'une ligne téléphonique fixe à son nom et avait assuré le bien à son nom.
Pour établir leurs allégations, ils produisent des photographies et des attestations.
M. [G] [A] conteste la valeur probante de ces pièces et fait valoir qu'en fait de studio il s'agit d'une chambre de bonne aménagée sous les combles qui n'était pas à sa disposition et fait partie de l'appartement du défunt et de son épouse qui ne l'ont jamais mis en location, la laissant vacante ou la prêtant à des tiers.
Il soutient qu'alors qu'il était soit étudiant, soit militaire et durant toute cette période rattaché au foyer fiscal de ses parents, il y a été logé en 1996, 1997 et 1998 par ses parents et qu'il l'utilisait durant certains week-ends, alors lorsqu'il était étudiant à l'[21] de [Localité 25] et résident à [Localité 25] de 1993 à 1996, puis étudiant à [22] [Localité 27] et résident sur le campus universitaire de [Localité 23] en 1996/1997.
Il précise enfin qu'après avoir effectué son service militaire à l'école des Officiers de réserve de [Localité 32], il est ensuite parti travailler à [Localité 26] en Octobre 1998, ville dans laquelle il est résident civilement et fiscalement depuis cette date.
Le tribunal a rejeté la demande faute de preuve suffisante de l'occupation du studio par Monsieur [G] [A].
Les photographies versées aux débats (de la sonnette, de Monsieur [A] lui même ou de documents lui appartenant) ne permettent pas d'identifier le lieu où elles ont été prises.
Selon les témoignages de Monsieur [N] [OB] qui a séjourné dans ce studio fin avril 2002 puis fin avril 2003 et de Madame [WO] [F], locataire dans l'immeuble, ces photographies sont bien celles du studio.
Madame [WO] [F] indique que le défunt lui avait fait visiter le studio mais Madame [S] [A] précise que cette locataire qui n'a jamais pénétré dans son propre appartement et encore moins dans la chambre de bonne litigieuse et qu'elle occupe un appartement qui n'a aucune vue possible sur cette pièce.
Si Monsieur [OB] précise que le défunt lui laissait occuper le studio après s'être assuré que son fils [G] était bien à [Localité 26], son attestation n'établit pas que Monsieur [A] occupe le studio depuis qu'il n'est plus étudiant et depuis le décès de son père.
Si Madame [WO] [F] affirme dans son attestation que Monsieur [A] « occupe ce studio chaque fois qu'il revient de [Localité 26] où il réside et ceci depuis que ce studio a été aménagé pour lui, vers les années 90 », son affirmation non étayée par la description de faits dont elle aurait été précisément le témoin et en l'absence de liens particuliers avec la famille lui permettant de connaître les allées et venues de ses membres, est sujette à caution et semble lui avoir été dictée par les consorts [DS].
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes faute de preuve.
Par suite,statuant sur l'omission de statuer, il y a lieu d'ajouter à l'arrêt du 19 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, sur l'omission de statuer ;
Vu l'arrêt du 19 avril 2023 ;
Dit qu'il y sera ajouté la mention :
Confirme le jugement en ce qu'il a
-débouté les consorts [DS] de leur demande visant à voir juger que M. [G] [A] doit rapport de l'avantage résultant de la mise à sa disposition à titre gratuit d'un studio depuis le 1er décembre 1993,
-dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation due par M. [G] [A] du fait de sa jouissance privative de ce même studio depuis le 1er décembre 2012 ;
Dit qu'il sera fait mention de ce complément de la décision en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,