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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/03609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03609

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS4A Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 00h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [X] [G] né le 09 février 1983 à [Localité 1], de nationalité srilankaise Ayant pour conseil choisi Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonctgion des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2025, à 23h34, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience donné le 3 juillet 2025 à 16h49 à Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [X] [G] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une "convocation par les services de la préfecture à la date du 4 août 2025 aux fins d'examen de titre de séjour en qualité de conjoint et de parent d'enfant réfugié" pour qualifier la mesure de rétention d'irrégulière, sans, en l'espèce, aucun motif d'irrégularité qualifié par lui, le motif retenu n'étant pas une "irrégularité" ; par ailleurs, aucune preuve de ce qui est retenu n'est rapportée ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 3 de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] et disons que la date du 1er juillet 2025 à 0h50 sera remplacée par celle du 02 juillet 2025 à 00h50 ; INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 04 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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