Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-21.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.318
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Colle, demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme veuve Z..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ere chambre civile), au profit de la société Mobil oil française, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Mobil oil française, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 20 septembre 1989), que, par une première convention du 24 juin 1975, la société Mobil oil France (société Mobil) a mis une installation de distribution de carburants à la disposition de la Société générale automobiles (la société), à laquelle elle concédait, par une seconde convention du même jour, des avances sur ristournes d'un montant total de 300 600 francs ; que, le 18 décembre 1975, M. X... et M. Z..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société, affectaient hypothécairement, à concurrence de 325 600 francs, un immeuble leur appartenant en garantie de l'exécution des engagements de la société ; que, le 1er juin 1981, M. X... et Mme Z..., cette dernière venant aux droits de son conjoint décédé, cédaient les actions qu'ils détenaient dans la société à un tiers ; que, le 30 juillet 1981, les parties résiliaient la première convention du 24 juin 1975 ; que la société était mise en règlement judiciaire le 16 mars 1983 ; qu'en décembre 1984, M. X... et Mme Z... demandaient mainlevée de l'inscription hypothécaire à la société Mobil qui, ayant produit au passif du règlement judiciaire de la société pour 229 316,98 francs, déclarait n'accepter la mainlevée qu'à concurrence de 113 614 francs ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1131, 1134, 1689, 2011 et 2037 du Code civil, M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés
de leur demande en mainlevée totale d'inscription hypothécaire et de les avoir condamnés à payer solidairement la somme de 229 316,98 francs avec intérêts au taux légal à compter du
16 mars 1983 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, rejeté l'argumentation de M. X... et de Mme Z..., qui soutenaient avoir fait des modalités de remboursement de l'avance de 300 600 francs, prévues dans la première convention du 24 juin 1975, une condition de leur engagement de caution, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que "M. X... et Mme Z... n'ont jamais dénoncé leurs engagements vis-à-vis de la société Mobil" ;
Attendu, en second lieu, que la résiliation de la première convention du 24 juin 1975, qui a mis fin à la compensation, n'est pas le fait de la société Mobil, mais celui de cette dernière et de la société ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... et Mme Z..., envers la société Mobil oil française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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