Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-80.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.516
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 481-2, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'à des condamnations civiles envers Claude Y... et envers le syndicat Force Ouvrière ;
"aux motifs que Claude Y..., salarié au sein de l'entreprise X... et détenteur de plusieurs mandats, syndical et de délégué du personnel, jouit à ce titre d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun ;
"que l'inspecteur du travail dans son procès-verbal, après avoir rappelé les diverses démarches de l'employeur auprès de lui et du ministre des Transports aux fins de licencier Claude Y..., souligne que, devant une décision administrative de refus d'autoriser le licenciement de ce salarié protégé, l'employeur ne pouvait qu'effectuer un recours hiérarchique ou engager une procédure devant le tribunal administratif ;
"qu'Alain X..., en saisissant le conseil de prud'hommes pour obtenir la suspension du contrat de travail de Claude Y... alors qu'il était suspendu "de facto", a démontré sa volonté de contourner la législation du travail en ne se pliant pas aux décisions de l'inspecteur du travail ;
"qu'il appartenait à l'employeur de proposer à son salarié un changement d'affectation jusqu'à ce qu'il ait de nouveau obtenu son permis de conduire ; qu'en refusant de le réintégrer et de rechercher un reclassement, Alain X... a violé le statut protecteur de son salarié ;
que cette discrimination est constitutive du délit d'entrave ;
"et aux motifs adoptés que l'employeur n'a pas formulé de propositions de reclassement, alors que d'après l'enquête, de telles possibilités existaient tant au niveau des quais que du garage et que selon Claude Y..., le personnel roulant, privé de permis de conduire, a toujours été reclassé dans l'entreprise ;
"qu'ainsi, d'une part, en sollicitant la suspension judiciaire du contrat de travail de ce salarié, d'autre part, en refusant de le réintégrer jusqu'au 11 septembre 1995 et en s'abstenant de le payer, l'employeur a mis son salarié dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives ;
"alors, d'une part, que l'employeur qui ne procède pas à la réintégration du salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'administration du travail, ne commet pas un délit d'entrave, dès lors qu'il s'est trouvé, dans l'impossibilité absolue de procéder à une telle réintégration ;
"qu'en l'espèce, il est constant qu'après une première suspension de permis avec aménagement d'horaire pour exercice de son activité professionnelle (jugement du tribunal correctionnel de Lure du 24 septembre 1993), Claude Y..., chauffeur-routier de la société X..., a fait l'objet d'un retrait suivi d'une annulation de permis pour conduite en état alcoolique en récidive et en période d'interdiction de conduire (retrait du 8 octobre 1994 et annulation prononcée par jugement correctionnel du 25 février 1995) ; que ce salarié se trouvait ainsi, de par sa propre faute, dans l'impossibilité absolue d'exercer les fonctions de chauffeur-routier qui étaient les siennes au sein de la société X... ;
"qu'en conséquence, le refus de le réintégrer dans ses fonctions au sein de l'entreprise ne pouvait constituer de la part de l'employeur, le délit d'entrave aux fonctions représentatives et syndicales de ce salarié ;
"alors, d'autre part, que l'impossibilité pour un salarié d'exercer momentanément son activité s'analyse comme un cas de suspension de plein droit propre à ce dernier, sans que cette suspension ait lieu d'être judiciairement constatée ;
"qu'en l'espèce, le contrat de travail de Claude Y... était suspendu de plein droit du seul fait de l'impossibilité pour ce salarié d'exercer sa fonction de chauffeur-routier par suite du retrait de son permis de conduire, si bien que l'employeur ne pouvait se rendre coupable d'atteinte aux fonctions de ce salarié protégé pour avoir sollicité en justice la constatation de cette suspension ;
"qu'en considérant, néanmoins, comme caractéristique du délit d'entrave, la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de voir constater judiciairement la suspension du contrat de travail de ce salarié, tout en constatant, par ailleurs, que ledit contrat était déjà suspendu "de facto" (arrêt attaqué page 6 avant dernier ), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en présence d'un refus d'autorisation de licencier, l'employeur n'est en tout état de cause tenu qu'à la réintégration du salarié dans ses fonctions antérieures ; qu'il n'a aucune obligation de procurer un nouvel emploi au salarié qui s'est, par sa propre faute, mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle antérieure ;
"qu'en déclarant néanmoins l'employeur coupable du délit d'entrave faute d'avoir "proposé à son salarié (chauffeur-routier objet d'une annulation de permis), un changement temporaire d'affectation jusqu'à ce qu'il ait obtenu à nouveau son permis de conduire" (arrêt attaqué page 6 dernier paragraphe), la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen ;
"alors, de quatrième part, que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Claude Y... ne pouvait se prévaloir des aménagements conventionnels prévus par le protocole d'accord de janvier 1993 en matière de transports, dans la mesure où ces dispositions visaient à atténuer les conséquences de la procédure de retrait des points de permis frappant les chauffeurs-routiers dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions étaient radicalement inapplicables à l'annulation de permis encourue par ce salarié pour méconnaissance de l'article L. 1 du Code de la route ; que l'arrêt qui fait sien le motif du jugement selon lequel d'après Claude Y..., "le personnel roulant privé de permis de conduire a toujours été reclassé dans l'entreprise", n'a tenu aucun compte de ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu ;
"alors, enfin, que le délit d'entrave n'est pas constitué lorsque l'employeur dont le salarié s'est trouvé par sa propre faute, dans l'impossibilité absolue d'exécuter son contrat de travail, permet néanmoins à ce salarié de continuer d'exercer durant la période de suspension du contrat, l'ensemble des fonctions représentatives et syndicales dont il est investi ;
"qu'en s'abstenant de tenir compte de ces circonstances propres au présent litige, dûment invoquées par le prévenu dans ses conclusions d'appel, l'arrêt confirmatif qui a retenu que le salarié non réintégré et non rémunéré avait été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., salarié de la société Alain X..., embauché en qualité de chauffeur poids lourds exerçait au sein de l'entreprise les mandats de représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied maintenue malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié protégé ;
qu'Alain X... a été poursuivi des chefs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical ;
Attendu que, devant les juges du fond le prévenu a fait valoir qu'en raison de l'annulation du permis de conduire de Claude Y... avec interdiction d'en solliciter un autre pendant quatre ans prononcée par le tribunal correctionnel de Belfort, le 22 février 1995, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, l'intéressé n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions de chauffeur routier ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits retenus à la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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