Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que sous couvert de manque de base légale au regard des articles 271, 272 et 276 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne la fixation du montant de la prestation compensatoire et de ses modalités ; qu'ainsi le moyen, qui est nouveau en sa première branche, mélangé de fait et partant irrecevable, n'est pas fondé en la seconde ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 266 du Code civil ;
Attendu que quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que pour condamner l'époux au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que la rupture du lien conjugal par les fautes exclusives et répétées de M. X... a causé à Mme Y... un préjudice certain qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait le préjudice dont elle ordonne la réparation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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