Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.700
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédérick X..., demeurant 44, Les Hauts de la Madeleine, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Y..., Imprimerie Guyane Matin, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 22 août 1988 en qualité de contremaître par M. Y..., dirigeant l'Imprimerie Guyane Matin, spécialisée dans l'utilisation des procédés de photocomposition à façon et de publication assistée par ordinateur (PAO) avec mise en page et maquettage direct;
que son contrat comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant deux ans de s'établir ou de participer à une activité similaire se rapportant à ces deux procédés ;
qu'après son licenciement prononcé le 18 février 1991, il s'est installé à son propre compte en créant une société "Imag in Color" à Cayenne, puis dans une ville voisine et a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence;
que M. Y... s'est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts pour violation de cette clause ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ancien employeur, M. Y..., des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que, si cette clause n'est pas limitée dans l'espace, il appartient néanmoins à la cour d'appel de rechercher quelle a été la commune intention des parties ;
qu'en l'espèce, il s'agissait d'éviter qu'un employé formé à une technique de pointe, comme la PAO, ne se réinstalle à proximité et ne concurrence directement son employeur sur le même marché;
qu'en s'installant d'abord à Cayenne, puis à Remire-Montjoly qui forme avec Cayenne un ensemble urbain continu, et en exerçant les activités prohibées, comme la PAO, M. X... a délibérément violé la clause qu'il avait librement acceptée en signant son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de non-concurrence, fût-elle limitée dans le temps, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle laissait au salarié la possibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la validité de la clause de non-concurrence et aux dommages-intérêts alloués à l'employeur sur le fondement de cette clause, l'arrêt rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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