Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBU
N° : 9
Assignation du :
18 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent ROULET de l’AARPI Edgar Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1532
DEFENDERESSE
La société GROUPAMA GAN VIE, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [X] est gérant et associé unique de l’EURL [X] PARIS, dans laquelle il exerce des activités de fleuriste.
Dans ce cadre il a souscrit à compter du 1er mai 2016 un contrat d’assurance prévoyance auprès de la société GROUPAMA GAN VIE, garantissant le risque « incapacité temporaire totale/invalidité permanente totale ».
Atteint d’une pathologie grave diagnostiquée en 2021, M. [X] a mobilisé à compter de février 2023 la garantie incapacité, et la société GROUPAMA GAN VIE lui a versé des indemnités mensuelles de 16.449,90 euros, à compter du 11 février 2023.
Par courrier du 22 avril 2024, la société GROUPAMA GAN VIE a indiqué à M. [B] [X] qu’elle cessait le versement des prestations à compter du 11 décembre 2023 et a prononcé la résiliation du contrat d’assurance, considérant qu’il poursuivait ses activités professionnelles.
Par courrier du 6 juin 2024 M. [B] [X] a mis en demeure la société GROUPAMA GAN VIE de reprendre les paiements suspendus.
La société GROUPAMA GAN VIE n’a pas repris les paiements.
C’est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2024, M. [B] [X] a assigné la société GROUPAMA GAN VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
voir condamner la société GROUPAMA GAN VIE au paiement d’une indemnité mensuelle de 16.449,90 euros à compter du 11 décembre 2023,condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 octobre 2024, M. [B] [X], représenté, a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de la société GROUPAMA GAN VIE.
La société GROUPAMA GAN VIE, représentée, a demandé au juge de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X]reconventionnellement condamner M. [B] [X] à lui payer la provision de 110.762,66 euros en remboursement des prestations indûment réglées
en tout état de cause débouter M. [B] [X] de toutes ses demandes et le condamner à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de provisions
Il convient de relever tout d’abord que le demandeur a fondé sa demande en paiement sur 3 cas de saisines du juge des référés, à savoir l’article 834 du code de procédure civile et les 2 alinéas de l’article 835 du même code. Le défendeur quant à lui ne précise pas sur quel cas de saisine du juge des référés il fonde sa demande reconventionnelle en paiement.
L’article 834 dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 alinéa 1 dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Son alinéa 2 ajoute que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Ainsi le seul fondement pertinent d’une demande en paiement de provision est l’article 835 alinéa 2.
En effet l’article 834 est soit peu pertinent, puisqu’il ajoute à la condition de l’absence de contestation sérieuse celle de l’urgence, soit impropre puisque le paiement d’une provision ne peut être considéré comme une mesure justifiée par “l’existence d’un différend”, sauf à considérer que tous les litiges financiers pourraient se traiter dans ce cadre.
Par ailleurs il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référés. Le juge ne peut ainsi, en visant l’article 835 alinéa 1, accorder une provision en tranchant une contestation sérieuse portant sur l’obligation à garantie d’un assureur en retenant que la contestation de ce dernier expose l’assuré à un dommage imminent.
Il convient donc d’examiner les demandes en paiement en appliquant l’article 835 aliéna 2 et en rappelant les éléments suivants :
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause, et sans qu’il soit besoin de constater l’urgence. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Sur la demande principale en paiement de M. [B] [X] :
M. [B] [X] verse au soutien de sa prétention notamment les documents contractuels relatifs à l’assurance souscrite, un compte-rendu médical du 1er juin 2021 relatif au diagnostic et au suivi de la sclérose en plaques diagnostiquée, une attestation médicale du 16 octobre 2023 indiquant que M. [X] « ne peut reprendre son activité professionnelle », et des éléments relatifs aux modifications salariales de plusieurs employés de l’entreprise.
En défense la société GROUPAMA GAN VIE s’oppose à la demande en produisant notamment deux interviews de M. [X] à propos de son entreprise, et un rapport d’enquête du 26 mars 2024 qui retrace les déplacements en scooter de M. [X] notamment dans certaines de ses boutiques ou auprès de clients présumés.
Si l’existence de la garantie souscrite par M. [B] [X] auprès de la société GROUPAMA GAN VIE ainsi que le diagnostic de sclérose en plaques ne sont ni contestés ni contestables, de nombreux autres éléments font débat : poursuite d’une activité professionnelle complète ou non, contenu de cette activité professionnelle, existence ou non de périodes de reprise d’activité, maintien du statut de gérant qui impose ou non des actes de représentation de l’entreprise et de préservation de l’image de la société en vue de sa vente, conséquences physiques de la maladie sur les activités professionnelles, et évolution non linéaire dans le temps de ces conséquences, notions d’arrêt de travail et d’incapacité totale de travail, interprétation d’une clause du contrat sur la notion de « totale incapacité » […] « d’exercer une activité professionnelle quelconque »…
Toutes ces questions ressortent de contestations sérieuses qui excèdent nécessairement les pouvoirs du juge des référés, et ressortent de la compétence du juge du fond, le cas échéant avec des éléments médicaux établis contradictoirement.
La demande principale en paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle à compter du 11 décembre 2023 sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société GROUPAMA GAN VIE :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la demande reconventionnelle tendant au remboursement des primes versées depuis le 24 mai 2023 sera également rejetée.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [X] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce compte-tenu du contexte de ce dossier il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles, et par conséquent de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande principale en paiement de M. [B] [X] ;
Rejetons la demande reconventionnelle en paiement de la société GROUPAMA GAN VIE ;
Condamnons M. [B] [X] aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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