Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T27
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T27
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du huissier en date du 10 octobre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3]- RIVP- a fait citer Mme [L] [F] par devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en tant que juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
- condamner Mme [L] [F] à payer à la RIVP la somme de 40 773,96€ représentant l’arriéré du loyer, des charges et SLS, au titre du logement sis, [Adresse 1] à [Localité 4], pour la période du 9 décembre 2021 au 15 décembre 2022 inclus, sauf à parfaire,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [L] [F] à verser à la RIVP une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens.
À l’audience du 3 juin 2024, la partie demanderesse, déclare par l’intermédiaire de son conseil, maintenir l’intégralité de ses demandes.
Mme [L] [F] citée selon procès-verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Attendu qu’il résulte des éléments exposés par la RIVP et des pièces produites à l’appui de sa demande de condamnation :
-que selon acte sous seing privé en date du 8 juin 2020 la RIVP a donné à bail à Mme [L] [F] un logement de type F3 sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- que Mme [L] [F] a constitué un arriéré locatif quelques mois seulement après son entrée dans les lieux,
- qu’au surplus elle a été informée par le personnel de proximité de l’immeuble que Mme [L] [F] n’occupait pas personnellement son logement et que Messieurs [W] et [B] habitaient dedans, comme établi par procès-verbal de constat du 11 octobre 2021,
- qu’elle a assigné les 17 et 21 décembres 2021 Mme [L] [F], M. [U] [W] et M. [M] [B] en résiliation du bail et paiement d’un arriérés locatif de 7160,40€ et indemnités d’occupation à compter de la date de résiliation,
- que par jugement rendu le 16 décembre 2022, le juge a ordonné :
*la résiliation du bail à compter du 16 décembre 2022,
* l’expulsion de Mme [L] [F], M. [U] [W] et M. [M] [B],
* la condamnation de Mme [L] [F] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 7160,40€ arrêté au 9 décembre 2021,
* la condamnation in solidum de Mme [L] [F], M. [U] [W] et M. [M] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement,
Que la décision rendue ne condamne pas Mme [L] [F] au paiement de la dette locative entre le 9 décembre 2021, date du décompte joint l’assignation, et le 16 décembre 2022, date de la résiliation du bail;
Qu’à la date du 30 novembre 2022, Mme [L] [F] était redevable au titre des loyers , charges et SLS appliqué à compter de janvier 2022, de la somme totale de 46 204,26€ et de la somme 1730,10€ pour la période du 1er au 15 décembre 2022 inclus, selon décompte en date du 19 septembre 2023;
Que dès lors une somme de 40 773,96€ ( 46 204,26€ + 1730,10€ - 7160,40€ ) reste effectivement due par Mme [L] [F] au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, en sus des sommes pour lesquelles la RIVP dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 16 décembre 2022;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Mme [L] [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
Attendu que Mme [L] [F] qui succombe sera condamnée à verser à la RIVP une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu’elle sera condamnée en outre aux entiers dépens de l’instance.
Qu’il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Condamne Mme [L] [F] à payer à la RIVP la somme de 40 773,96€ représentant l’arriéré des loyers, charges et SLS au titre du logement, sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour la période du 9 décembre 2021 au 15 décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de l’assignation;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [L] [F] à verser à la RIVP une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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