Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-13.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.692
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les syndicats de copropriétaires, ci-après désignés, tous sis à Avoriaz (Haute-Savoie), agissant en la personne de leurs représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège :
1 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Araucarya,
2 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Neige,
3 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre Snow,
4 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Crozats,
5 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dromonts,
6 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Intrets I,
7 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mélèze I,
8 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mélèze II,
9 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Multivacances,
10 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale,
11 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fontaines Blanches,
12 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hauts Forts I,
13 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hauts Forts II,
14 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pas du Lac,
15 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pointe du Vorlaz,
16 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sassafras,
17 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sassanka,
18 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sequoia,
19 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sosna,
20 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vivace,
21 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Yucca,
22 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cedrela,
23 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpage I,
24 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpage II, tous représentés par la société Songip, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), 16, cours Albert 1er,
25 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saskia III,
26 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Datcha,
27 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tillia,
28 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cedra, tous représentés par la société Sogire, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1 / la société civile immobilière Lechereuse, dont le siège social est à Avoriaz (Haute-Savoie), Pas de Chavanette,
2 / la Société d'aménagement de Morzine Avoriaz (SAMA), société anonyme, dont le siège social est à Avoriaz (Haute-Savoie), Les Portes du Soleil,
3 / la société entreprise Socco, société anonyme, dont le siège social est à Chavanod (Haute-Savoie), route des Creuses,
4 / la société Lyonnaise des eaux Dumez, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;
Les syndicats des copropriétaires des immeubles Saskia III, Datcha, Tillia et Cedra à Avoriaz, demandeurs, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saskia III, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Datcha, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tillia et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cedra à Avoriaz, tous représentés par la société Sogire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Socco, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lyonnaise des eaux Dumez, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi formé par les 24 syndicats de copropriétaires représentés par la société Songip :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les syndicats de copropriétaires des immeubles Araucarya, Capneige, Centre Snow, Crozats, Dromonts, Intrets I, Mélèze I, Mélèze II, Multivacances, Place Centrale, Fontaines Blanches, Hauts Forts I, Hauts Forts II, Pas du Lac, Pointe du Vorlaz, Sassafras, Sassanka, Sequoia, Sosna, Vivace, Yucca, Cedrela, Alpage I, Alpage II, représentés par la société Songip, qui ont formé le présent pourvoi, n'ont pas déposé de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
qu'il y adonc lieu de prononcer la déchéance de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les syndicats de copropriétaires des immeubles Saskia III, Datcha, Tillia et Cedra, représentés par la société Songip :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 février 1991), statuant en référé, qu'une pollution des eaux potables d'Avoriaz s'étant produite, à la suite de l'obstruction de canalisations d'eaux usées, des expertises ont été ordonnées à la demande de la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE), exploitante du réseau, l'une pour rechercher les causes techniques et les conséquences de cette pollution, l'autre pour en déterminer les conséquences financières ; que ces expertises ont été rendues communes aux personnes et organismes directement intéressés ; que les syndicats de copropriétaires de divers immeubles ont demandé que leur soient déclarées communes les ordonnances ayant ordonné ces expertises ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que les factures produites devant la cour d'appel sont libellées au nom de chacun des immeubles faisant l'objet de chacune des copropriétés ; que la cour d'appel, en estimant que ces documents faisaient apparaître que l'abonnement de fourniture d'eau n'était pas au nom des syndicats de copropriétaires, a dénaturé ceux-ci, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher et d'indiquer, en l'état de telles factures, qui était, plutôt que le syndicat de copropriétaires auquel se référait la mention de l'immeuble, le titulaire de l'abonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant ainsi à constater que les syndicats de copropriétaires demandeurs n'avaient pas de lien contractuel avec la SLEE, et n'avaient pas subi un préjudice personnel du fait de la pollution, sans rechercher si lesdits syndicats n'avaient pas néanmoins un intérêt légitime à voir constater les causes des désordres et les préjudices en résultant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les syndicats de copropriétaires demandaient réparation d'un préjudice contractuel, et souverainement retenu, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du libellé des factures rendait nécessaire, que l'abonnement aux fournitures d'eau n'était pas au nom des syndicats de copropriétaires et que ceux-ci ne justifiaient pas de l'existence d'un lien contractuel avec la SLEE, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi formé par les syndicats des copropriétaires suivants : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Araucarya, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Neige, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre Snow, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Crozats, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dromonts, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Intrets I, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mélèze I, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mélèze II, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Multivacances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Centrale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fontaines Blanches, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hauts Forts I, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hauts Forts II, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pas du Lac, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pointe du Vorlaz, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sassafras, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sassanka, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sequoia, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sosna, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vivace, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Yucca, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cedrela, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpage I, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpage II, tous représentés par la société Songip ;
REJETTE le pourvoi formé par les syndicats de copropriétaires des immeubles Saskia III, Datcha, Tillia et Cedra à Avoriaz ;
Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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