Cour de cassation, 20 juin 2002. 01-00.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.687
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section C), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en divorce formé contre Mme Y... ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 6, 212 et 215 du Code civil et de manque de base légale au regard de l'article 242 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, eu égard aux circonstances de l'espèce, que le comportement de Mme Y... ne constituait pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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