Texte intégral
C8
N° RG 21/02484
N° Portalis DBVM-V-B7F-K44V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00663)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021
APPELANT :
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
Le 04 septembre 2019 M. [E] [L], exerçant à titre indépendant une activité de conseil en informatique, demeurant à l'époque Jaillans (26) a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Valence à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour un montant de 20 031,04 € qui lui a été signifiée le 22 août 2019 au titre de cotisations dues pour les exercices 2015 et 2016.
Par jugement du 20 mai 2021 ce tribunal a :
- débouté M. [L] de toutes ses demandes,
- validé la contrainte et condamné M. [L] en tant que de besoin à en payer les causes,
- dit que les frais de signification et les frais nécessaires à son exécution sont à sa charge et l'a condamné au paiement de ces frais,
- condamné M. [L] à payer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 02 juin 2021 et au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 05 janvier 2023 et soutenues à l'audience il demande à la cour :
Avant-dire-droit
vu l'article 31 du code de procédure civile
d'ordonner à la CIPAV de produire
- tous documents permettant de connaître sa forme juridique,
- tous documents prouvant qu'elle a respecté ses obligations quant à sa constitution afin qu'elle puisse recouvrer des cotisations,
- les publications de ses statuts et de leurs modifications au JO afin de les rendre opposables aux tiers,
- son acte de création tamponné et signé par ses membres fondateurs et l'autorité compétence,
- la publication de cet acte de création au JO ou toute autre liste officielle,
A défaut,
- de constater en l'état que la CIPAV n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir,
En conséquence,
- d'annuler la contrainte en date du 10 juillet 2019 à hauteur de 19 805,38 € représentant les cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2016,
- de débouter la CIPAV de toutes ses demandes fins et conclusions,
- de condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive,
- de le débouter de toutes ses prétentions,
- de le condamner à lui payer la somme de 300 € sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L'appelant soutient d'abord qu'en l'absence de forme juridique et de statuts, la partie dénommée 'CIPAV' qui ne justifie pas d'une délégation obtenue de la CNAVPL, ne disposait pas de la capacité de l'affilier obligatoirement, dès lors que, ne pouvant relever que la législation applicable aux mutuelles, et ce alors qu'il n'y a pas adhéré.
L'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
Les articles L. 216-1 et L. 231-5, le 1° de l'article L. 231-6-1 et les articles L. 231-12, L. 256-3, L. 272-1, L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces organismes.'
L'article L. 642-2 du même code énonce que 'la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° D'animer et de coordonner l'action des sections professionnelles ;
3° D'exercer une action sociale et d'assurer la cohérence de l'action sociale des sections professionnelles ;
4° De coordonner et d'assurer la cohésion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu'auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ;
5° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles ;
6° De s'assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
7° D'assurer la cohérence et la coordination des systèmes d'information des membres de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1.
8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2. Elle remet à l'autorité compétente de l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans.'
L'article L. 642-1 du même code pose le principe que 'toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.'
Aux termes de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, 'les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que le régime de sécurité sociale des professions libérales est géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, comprenant, une caisse nationale et des sections professionnelles, toutes dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Cette caisse est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que des régimes complémentaires (régime vieillesse de base, régime complémentaire de retraite, régime des prestations complémentaires de vieillesse, régime invalidité-décès)
Sans avoir à justifier d'une quelconque formalité administrative d'inscription ou d'immatriculation, la CIPAV, instituée par la seule force de la loi et dotée de la personnalité juridique, dispose de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, parmi lesquelles, en application de l'article L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
La CIPAV n'est donc ni une mutuelle, ni une entreprise et ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résident en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille, et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à la CIPAV de produire des pièces destinées à justifier de sa capacité et qualité à agir, le moyen tendant à les contester sera rejeté.
. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'acte signification de la contrainte en ce qu'il mentionne seulement 'la CIPAV' sera rejeté, ce d'autant plus que l'appelant qui a formé opposition dans les délais légaux ne démontre ni n'allègue aucun grief à cet égard.
. Selon l'article L.111-2-2 1° du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01 janvier 2016 résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a)(...) ;
b) Une activité professionnelle non salariée ; (...).
Selon l'article R. 643-2 du même code en vigueur depuis le 21 décembre 1985 créé par le décret 85-1353 1985-12-17 art. 1, les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
M. [L], exerçant une activité indépendante de conseil en informatique, qui n'allègue pas relever d'un autre régime d'assurances sociales a donc à juste titre et affilié à la CIPAV et ce depuis le 1er avril 2004.
Il soutient que les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ne lui ont pas permis de connaître les modalités de calcul, la base ni l'assiette des cotisations réclamées et qu'alors que ses revenus au titre des années 2014, 2015 et 2016 étaient bien connus, la taxation d'office dont il a fait l'objet est abusive.
En l'espèce la contrainte émise le 10 juillet 2019 par M. [B], directeur de la CIPAV pour le montant total de 19 805,38 € portant sur les cotisations dues pour les années 2015 et 2016 (incluant la régularisation de l'année 2014), qui lui a été régulièrement signifiée le 22 août 2019, fait référence à la seule mise en demeure en date du 14 juin 2019 qui lui a été notifiée selon accusé de réception signé le 17 juin 2019, pour rigoureusement le même montant total de 20 018,43 €, la différence de 213,05 € résultant de la remise de majorations pour ce montant au titre de l'année 2016 (20 018,43 - 213,05 = 19 805,38 €) et au titre des mêmes périodes.
Cette mise en demeure précise la nature (cotisations retraite régime de base et complémentaire et invalidité-décès outre majorations), la cause (cotisations dues en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui se réfère à l'article L. 244-1 du même code instituant le régime de sécurité sociale) et le montant (ci-dessus précisé) des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La contrainte est donc régulière et la CIPAV était bien fondée à recouvrer par ce moyen les cotisations dues par M. [L].
Ce dernier, qui allègue sans en justifier avoir procédé auprès de la CIPAV, auprès de laquelle il a pourtant prétendu ne pas être affilié, aux déclarations annuelles de ses revenus, n'est pas fondé à contester le montant des cotisations réclamées dont la caisse justifie dans ses écritures.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts de la CIPAV, nouvelle en cause d'appel, est comme telle irrecevable.
Sa demande de prononcer à l'encontre de M. [L] une amende civile pour procédure abusive se heurte au droit d'exercer des voies de recours dont il n'est pas justifié ici qu'il a été abusé.
M. [L] devra supporter les dépens de l'instance et verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par la CIPAV.
Déboute la CIPAV de sa demande de prononcé d'une amende civile pour procédure abusive.
Condamne M. [E] [L] aux dépens.
Condamne M. [E] [L] à payer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président