Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Abderrahman, K
contre l'arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de NIMES, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national et ordonné la confiscation des objets et substances saisis ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 569 et 593 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que par jugement en date du 21 février 1991, Abderrahman Y..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt décerné le 7 septembre 1990 a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment, à 4 ans d'emprisonnement ; que les juges ont ordonné son maintien en détention ; Attendu que, pour infirmer cette décision et pour condamner le prévenu à "six mois" d'emprisonnement avec maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce que "ces faits graves, particulièrement perturbants pour la paix et la santé publique, doivent être sévèrement réprimés ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, et alors que la condamnation prononcée est égale à la durée de la détention provisoire, excluant par là même le maintien de la détention au-delà de la date de la décision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de Nîmes, en date du 7 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., d Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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