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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2404842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404842

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 7 août et 13 septembre 2024, M. D sollicite auprès du tribunal l'obtention de plusieurs documents à savoir, un jugement de non-lieu du 8 juillet 2010, le dossier de suivi du conseil départemental de la Haute-Garonne concernant son ancienne belle-fille, son contrat de travail lorsqu'il était au centre pénitentiaire de Ducos ainsi que ses fiches de paie pour les mois de mars 2019, janvier 2023 et janvier 2024. Il soutient qu'il n'a jamais reçu ces documents malgré les nombreuses démarches effectuées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Ainsi, il appartient à tout demandeur de document administratif de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. Toutefois, M. C n'établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir saisi la CADA du refus qui lui aurait été opposé. Par suite, faute de saisine préalable de cette commission dans les conditions prévues par les dispositions précitées, les conclusions de la requête présentée par M. C sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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