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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-43.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.100

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section B), au profit de la société anonyme ETABLISSEMENTS NYER ET SEH, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986), que M. X... a été engagé en 1974 par la société Nyer et Seh en qualité de courtier rémunéré par des commissions qualifiées "d'intérêts" sur les courtages provenant des affaires à la conclusion desquelles il avait participé ; qu'en février 1977, à la suite d'un litige l'ayant opposé à son employeur au sujet du règlement des congés payés pour les années 1974 à 1976, M. X... a proposé à la société que le taux de ses "intérêts", jusqu'alors de 25 %, soit établi à partir du 1er janvier 1977 à 23 % à titre de commissions et 2 % à titre d'indemnité de congés payés ; qu'en réponse à cette proposition, la société, par lettre du 24 février 1977, lui a donné son accord ; que par la suite, de 1977 à 1982, la société a délivré à M. X... chaque année douze bulletins de salaire faisant état tous les mois d'avances sur commissions, la régularisation intervenant en fin d'exercice ; qu'en 1982, M. X... a réclamé un rappel de congés payés correspondant aux cinq années précédentes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de congés payés, alors que, d'une part, la lettre de réponse du 24 février 1977 concrétisant selon la cour d'appel l'accord de la société à cette convention de forfait s'appliquait à la proposition de paiement et de calcul des congés payés afférents aux années 1974 à 1976 et non pas à cette convention de forfait proposée liminairement dans le même courrier du 21 février 1977, que la cour d'appel a donc dénaturé l'élément qui lui était soumis ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, soulevant que les bulletins de paie ne faisaient pas mention des congés payés et conservaient la mention "avance sur commissions" et énonçant que ce fait était "sans signification", n'a pas tiré des éléments soumis à son appréciation les conséquences juridiques qui en découlaient et a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel, relevant que M. X... n'avait pas pris ses congés payés, énonce qu'il ne pouvait cumuler une indemnité avec ses "intérêts", ne s'explique pas sur l'argument avancé que la société Nyer et Seh avait précédemment versé à M. X... les "intérêts" résultant des commandes directes des clients pendant ses congés payés et l'indemnité de congés qu'il avait réclamé de 1974 à 1976, ni sur l'argument tiré de ce que la société n'affectant pas un employé à sa tâche durant son absence, le montant des affaires traitées était dérisoire, et que M. X... était contraint de ne pas prendre la totalité de ses congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, estimé qu'il résultait des termes de la réponse faite par la société à la proposition de M. X... qu'un accord était intervenu pour qu'à partir de 1977 la rémunération inclue l'indemnité de congés payés ; qu'elle a pu en déduire que l'absence de la mention congés payés sur les bulletins de paie n'avait pas eu d'incidence ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler avec le salaire, a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... n'avait pas pu prendre la totalité de ses congés du fait de son employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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