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Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-41.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.768

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Miladin A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, première section), au profit de la société anonyme "LES CHANTIERS MODERNES", dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La société anonyme "Les Chantiers modernes", défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Gaury, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations Me Guinard, avocat de M. A..., de Me Consolo, avocat de la société anonyme "Les Chantiers modernes", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1985), que, le 5 mars 1982, M. A... a été engagé en qualité de maçon-coffreur par la société "Les Chantiers modernes" et affecté par elle à un chantier en République démocratique allemande ; qu'il a été victime, le 26 mars 1982, d'un accident du travail ; que, le 23 août 1982, M. A..., au cours de la période de suspension du contrat de travail, a été licencié ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société "Les Chantiers modernes" fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'était applicable au contrat de travail conclu entre elle et M. A... la législation française, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi applicable quant au fond des contrats, notamment du contrat de travail, est non la loi du lieu de conclusion du contrat ou celle résultant directement de la volonté des parties, mais celle déterminée par le juge en fonction de la volonté des parties quant à la localisation du contrat, notamment et surtout quant au lieu de son exécution ; que, dès lors, en énonçant par motifs adoptés "que le contrat litigieux a été signé en France..., que la loi française est donc présumée être applicable aux relations de droit découlant de ce contrat...., que l'application de la législation française garantit au salarié une protection sociale..., que les clauses dérogeant à cette règle d'applicabilité du droit social français doivent être interprétées de manière restrictive", que, notamment, il convient de "faire une interprétation restrictive de la clause figurant dans le préambule" du contrat litigieux, selon laquelle "le salarié est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en RDA" et conclure que cette clause signifie seulement que le salarié devra se soumettre aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays d'accueil temporaire, mettant en cause l'ordre public notamment, sans pour autant que les relations contractuelles entre l'employeur et son salarié soient réglées par la législation d'Allemagne de l'Est", la cour d'appel, en interprétant le contrat litigieux à partir d'une présomption, qui n'existe pas, selon laquelle la loi française serait présumée applicable dès lors que le contrat a été conclu en France, a violé la règle française de règlement des conflits de lois ; alors, d'autre part, que, dans la localisation du contrat, son lieu d'exécution revêt un caractère prépondérant si le contrat fait l'objet d'une réglementation légale qui s'impose aux parties dans l'Etat où il s'exécute ; que s'agissant du contrat de travail, celui-ci est soumis dans de nombreux pays, notamment en France, à un véritable statut légal qui s'impose à tout travail exécuté sur le territoire français ; que les parties au contrat ne sauraient rejeter telle règle sur la durée du travail, le salaire ou le licenciement sous prétexte que leur contrat est soumis à une loi étrangère parce que conclu à l'étranger par exemple ; qu'il faut donc décider que, selon la règle française de règlement des conflits de lois, l'ensemble du statut légal ainsi conçu s'impose à tout travail exécuté sur le territoire de l'Etat qui l'édicte ; qu'en énonçant que la clause du contrat litigieux soumettant le salarié aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en RDA signifiait seulement que "le salarié devra se soumettre aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays d'accueil temporaire, mettant en cause l'ordre public notamment, sans pour autant que les relations contractuelles entre l'employeur et son salarié soient réglées par la législation d'Allemagne de l'Est", et cela sans rechercher s'il n'existait pas dans ce pays, comme en France, un statut légal impératif s'imposant à tout travail exécuté sur son territoire et visant les relations contractuelles de travail elles-mêmes, la cour d'appel a encore violé la règle française de règlement des conflits de lois ; alors, enfin, qu'à supposer qu'en ses motifs propres, la cour d'appel ait recherché la loi applicable en fonction de la volonté des parties quant à la localisation du contrat pour conclure à l'application de la loi française en raison des différents indices qu'elle a énoncés (sécurité sociale, assurance chômage, rémunération et durée du contrat de travail), elle a omis de relever que l'article II du contrat portait in fine : "horaire du chantier : 50 à 54 heures par semaine du lundi au samedi", alors qu'aux termes de l'article L. 212-7, alinéa 2, du Code du travail français, "la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures ; au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures" ; qu'ainsi donc la durée du travail mentionnée au contrat litigieux, et constituant un élément essentiel de ce dernier, était un indice d'exclusion et non de choix de la loi française, de sorte que l'appréciation de la cour d'appel a été faussée par l'omission commise et que la censure est encourue pour manque de base légale au regard de la règle française de règlement des conflits de lois ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs des premiers juges selon lesquels le contrat de travail ayant été conclu en France, la loi française était présumée applicable ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la décision ni des conclusions de la société que celle-ci ait invoqué une disposition du statut légal du travail applicable en RDA ; Attendu, enfin, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat dont elle a analysé les clauses principales que la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu se référer à la loi française ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait en sa première branche, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 40 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui constate qu'en le licenciant pendant la période de suspension de son contrat, due à un accident du travail, la société "Les Chantiers modernes" s'était mise dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, devait par application du droit commun du licenciement abusif, accorder au salarié des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail égale au moins à douze mois de salaire ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts à 40 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 5 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société en raison du non-respect, par elle, de ses obligations contractuelles, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que son rapatriement n'avait pas été assuré par l'employeur, comme cela était prévu au contrat ; qu'en écartant ce chef de préjudice au motif qu'il n'avait pas demandé un rapatriement sanitaire, sans rechercher si cette condition était prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause du contrat relative au rapatriement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle que le conseil de prud'hommes, dont la cour d'appel sur ce point a adopté les motifs, a estimé que la société n'était pas tenue d'assurer le rapatriement du salarié si celui-ci n'en faisait pas la demande ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

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