Cour de cassation, 16 juillet 1993. 92-10.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.935
Date de décision :
16 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société gastronomique de Levallois-Perret, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice M. Rabah X... Moussa, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Levallois-Perret, demeurant ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat de la société gastronomique de Levallois-Perret, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Levallois-Perret, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société gastronomique de Levallois (la société gastronomique) reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1991), rendu au profit du receveur principal des Impôts de Levallois-Perret (le receveur des Impôts), d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement l'ayant suivi, et statué au fond, aux motifs, que le moyen tiré de ce que le tribunal n'avait pas été régulièrement saisi devait être écarté comme inopérant dès lors qu'elle avait conclu subsidiairement au fond, alors que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond, lorsque le jugement est déclaré nul en l'état d'une telle irrégularité, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie par les parties de conclusions au fond, ne fût-ce, pour la Société gastronomique, que subsidiairement, se trouvait par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir reconnu que le receveur des Impôts est créancier de la Société gastronomique pour un montant de deux cent quatre-vingt-douze mille six cent trente quatre francs au 19 juin 1991, alors que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision
au regard de l'article 1315 du Code civil en se déterminant sans désigner, ni analyser les documents sur lesquels elle s'est appuyée et qui étaient contestés par la Société gastronomique dans des conclusions régulièrement produites ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des règles de preuve en retenant qu'après contestation de la créance par la Société gastronomique, le receveur des Impôts avait produit des avis de recouvrement et un compte faisant apparaître l'imputation, selon les règles de l'Administration fiscale, des paiements effectués ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur des Impôts sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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