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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/09000

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09000

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/09000 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BI N° MINUTE : 2 Assignation du : 01 Juin 2023 Réputé contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. RIMBAUD 4 [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0010, et par Maître Philippe EDINGER de la SELASU CABINET PHILIPPE EDINGER, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #D1074 DEFENDEURS S.A.R.L. MONT DE MARS [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [H] [L] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0311 FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0350 SELARL AJAASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [I], Administrateur Judiciaire désigné aux lieu et place de Maître [I] [R], démissionnaire, ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de continuation du 24 septembre 2015 de la société MONT de MARS [Adresse 12] [Localité 11] défaillant S.C.P. [C]-DAUDÉ prise en la personne de Maître [T] [C], Pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société MONT de MARS, maintenu jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission [Adresse 1] [Localité 6] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 19 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 24 juillet 2002 la SARL RIMBAUD 4 a donné à bail commercial à la SARL MONT DE MARS des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 8], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 26.911,99 euros TTC. La destination est la suivante : une activité d’exploitation hôtelière et/ou para hôtelière consistant à la sous-location des locaux loués pour des périodes de temps déterminées, avec la possibilité de fourniture de différents services ou prestations payants à sa clientèle. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 février 2014, la SARL MONT DE MARS a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire avec pour administrateur, la SCP [R]-LAVOIR en la personne de Me [I] [R] [Adresse 12], et pour mandataire judiciaire, la SCP [C]-DAUDE en la personne de Me [T] [C] [Adresse 1]. Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2014 la SARL MONT DE MARS, assisté de son administrateur judiciaire, a sollicité le renouvellement du bail commercial. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2015, le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL MONT DE MARS a été arrêté pour une durée de dix ans. Me [I] [R] [Adresse 12] a été désigné commissaire au plan et il a été mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire. La SCP [C]-DAUDÉ a été maintenue dans sa mission de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 avril 2016, le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris a constaté le renouvellement du bail, à compter du 1er avril 2014. La Fondation ARMEE DU SALUT et la SARL MONT DE MARS ont conclu, le 17 août 2021, une convention d’occupation temporaire et précaire, d’une durée de 2 ans ; Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2021 le plan arrêté a été modifié, sa durée étant prolongée de deux ans, le commissaire du plan étant la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [I]. Par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2022, la SARL RIMBAUD 4 a fait délivrer à la SARL MONT DE MARS un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction, au motif d’impayés à la bonne échéance, de non-respect du plan de continuation, de non-respect du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juillet 2022, et de non-respect de la destination des lieux. Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2022, la SARL RIMBAUD 4 a fait délivrer à la Fondation ARMEE DU SALUT une dénonciation d’un refus de congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction au 1er avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la SARL RIMBAUD 4 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL MONT DE MARS, Monsieur [H] [L], la SCP [W] [I], la SCP [C]-DAUDÉ et la Fondation de L'ARMEE DU SALUT aux fins substantielles de valider le congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction signifié le 21 septembre 2022 à effet du 31 mars 2023 pour mettre un terme au bail dont est titulaire la SARL MONT DE MARS, fixer l’indemnité d’occupation, condamner solidairement la SARL MONT DE MARS et Monsieur [H] [L] aux arriérés de loyers, et déclarer opposable à Monsieur [H] [L], à la SCP [C]-DAUDÉ ès-qualités de mandataire judiciaire, à la SCP [W] [I] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et à la Fondation L'ARMEE DU SALUT (prise en sa qualité de co-contractante de la SARL MONT DE MARS), le jugement à intervenir au fond. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SARL MONT DE MARS et Monsieur [H] [L] demandent au juge de la mise en état de : Débouter la société RIMBAUD 4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Désigner tel expert qu'il plaira au Juge de la Mise en Etat de commettre avec mission de donner au Tribunal les éléments d'appréciation de l'indemnité d'éviction telle qu'elle est définie par l'article L. 145-14 du Code de commerce en précisant notamment : la valeur marchande du fonds de commerce, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, les préjudices éventuellement engendrés par la perte des contrats de fournitures, par les indemnités de résiliation ou de remboursement anticipé des prêts attachés au fonds, par les frais et indemnités de licenciement du personnel, par la perte du mobilier et tous autres préjudices directement induits par l'éviction. Donner mission à l'expert de fournir les éléments d'appréciation de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due par le locataire jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ou jusqu'à son départ effectif des lieux ; Réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 27 février 2024, la fondation ARMEE DU SALUT demande au juge de la mise en état de : Débouter la société RIMBAUD 4 de toutes ses demandes visant la Fondation de l’Armée du Salut ; condamner la société RIMBAUD 4 à payer à la Fondation de l’Armée du Salut la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SARL RIMBAUD 4 demande au juge de la mise en état de : Dire et juger bien fondées les fins de non-recevoir opposées par la société RIMBAUD 4 aux demandes de la société MONT DE MARS et par M. [H] [L] devant le M. le Juge de la Mise en Etat, Dire irrecevables les deux demandes de débouté et d’expertise de la société MONT DE MARS et de M. [H] [L], Sur les demandes de communication de pièces formées par la société RIMBAUD 4 :  les dire recevables et bien fondées, Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à la société MONT DE MARS et M. [H] [L], d’avoir à verser aux débats les pièces pièce suivantes : les justificatifs des paiements des échéances annuelles à tous les créanciers privilégiés et/ou chirographaires selon Plan de continuation,la Requête déposée par la société MONT DE MARS ou par M. [H] [L], les sous-loyers ou redevances versés à la société MONT DE MARS par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT pour les années 2021, 2022 et 2023, la Requête présentée au tribunal de commerce Paris en demande de modification du Plan, le Rapport du 30 avril 2021 et le Rapport complémentaire du 23 juin 2021 déposés par M. [W] [I], Commissaire à l’exécution du Plan, à l’appui de la demande de modification du Plan, Condamner solidairement la société MONT DE MARS et M. [H] [L] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. L’incident a été fixé à l’audience du 19 septembre 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au fond de la SARL MONT DE MARS et de la fondation ARMEE DU SALUT Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile qui détermine l’office du juge de la mise en état que celui-ci ne peut statuer sur le fond. En conséquence, la demande de la SARL MONT DE MARS sollicitant que soit déboutée « la société RIMBAUD 4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état. Sur la demande d’expertise judiciaire de la SARL MONT DE MARS Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, la SARL MONT DE MARS sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour estimer son indemnité d’éviction. Si cette demande est recevable, il est cependant relevé que son droit à indemnité d’éviction est sérieusement contesté au fond, et que les moyens invoqués au soutien de sa demande d’expertise sont des moyens de pur fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’examiner. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’examiner le bien-fondé du droit à indemnité d’éviction, avant d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ladite indemnité. En conséquence, la demande d’expertise judiciaire déclarée recevable sera rejetée. Sur les demandes de communication de pièces de la SARL RIMBAUD 4 Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l’espèce, la SARL RIMBAUD 4 demande la communication des pièces suivantes en lien avec la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL MONT DE MARS : les justificatifs des paiements des échéances annuelles à tous les créanciers privilégiés et/ou chirographaires selon plan de continuation,la requête déposée par la SARL MONT DE MARS ou par Monsieur [H] [L], la requête présentée au tribunal de commerce Paris en demande de modification du Plan, le rapport du 30 avril 2021 et le rapport complémentaire du 23 juin 2021 déposés par Me [W] [I], Commissaire à l’exécution du Plan, à l’appui de la demande de modification du plan. La SARL RIMBAUD 4 ne justifie pas que ces demandes de communication de pièces qui ont trait à la procédure collective dont le tribunal n’est pas saisi, sont suffisamment rattachables au litige. En conséquence, elles doivent être rejetées, étant rappelé pour le surplus que les procédures du livre VI du code de commerce ouvrent aux créanciers des droits qui leur sont propres. S’agissant de la communication des sous-loyers ou redevances versés à la SARL MONT DE MARS par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT pour les années 2021, 2022 et 2023, la SARL RIMBAUD 4 les sollicite au motif que la SARL MONT DE MARS ne les aurait pas fournis au tribunal de commerce, de sorte que cette demande vise manifestement à combler les carences prétendues d’une procédure étrangère au litige. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état, la demande de la SARL MONT DE MARS tendant à débouter la SARL RIMBAUD 4 de l’ensemble de ses demandes ; Déclare recevable la demande de la SARL MONT DE MARS désignation d’un expert judiciaire pour estimer son indemnité d’éviction ; Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par la SARL MONT DE MARS ; Rejette les demandes de communication de pièces formées par la SARL RIMBAUD 4 concernant les pièces suivantes :justificatifs des paiements des échéances annuelles à tous les créanciers privilégiés et/ou chirographaires, selon plan de continuation ;la requête déposée par la SARL MONT DE MARS ou par Monsieur [H] [L] ;la requête présentée au tribunal de commerce Paris en demande de modification du Plan, le rapport du 30 avril 2021 ; le rapport complémentaire du 23 juin 2021 déposés par Me [W] [I], Commissaire à l’exécution du Plan, à l’appui de la demande de modification du plan ;les sous-loyers ou redevances versés à la SARL MONT DE MARS par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT pour les années 2021, 2022 et 2023 ; Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Renvoi à la mise en état du 30 janvier 2025 avec injonction à la SARL MONT DE MARS de conclure au fond, avant cette date, à peine d’irrecevabilité des conclusions postérieures. Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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