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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-19.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.061

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Z..., commerçant exerçant sous l'enseigne "Chanay sport", ..., demeurant ..., actuellement en liquidation judiciaire avec Mme Brigitte Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Henri, Albert Z..., demeurant ..., laquelle a déclaré reprendre l'instance, 2°/ Mme Anna X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Cogifrance et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Cogifrance et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, accueillant les prétentions fixées le 15 mars 1995, dans les dernières conclusions de la société Cogifrance et compagnie, n'a pas modifié l'objet du litige, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef en évaluant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui, prenant en compte la diversité des emplacements, mentionnait que celui du local des époux Z... n'avait pas la même valeur commerciale que ceux de locaux situés dans le même quartier, mais pouvait être comparé à certains autres sis à des adresses différentes, et qu'entre le 1er décembre 1990 et la fin de 1991, les valeurs locatives des boutiques s'étaient stabilisées et avaient même connu une diminution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y..., ès qualités, et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cogifrance et compagnie et de Mme Y..., ès qualités, et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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