Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1650
Appel des causes le 16 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04685 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [P], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik El Assaad représentant PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [E]
de nationalité Albanaise
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 octobre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 12 octobre 2024 à 11h40 .
Vu la requête de Monsieur [O] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024 à 17h55 ;
Par requête du 15 Octobre 2024 reçue au greffe à 14h06, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On était 3 dans le poids lourd. J’ai trois enfants. On ne m’a pas demandé si j’étais marié ou si j’avais des enfants. Même les anglais m’ont demandé le nom de ma femmes et si j’avais des enfants. J’ai des problème de santé, ça se voit non. J’ai demandé à voir le docteur, il est pas venu. Même quand je dors, ça me fait mal. Je me suis fait ça le jour où je suis descendu du camion. Quand je suis arrivé au centre dans l’après-midi, enfin il est venu et que j’ai eu la botte. Je suis parti pour mes enfants et avoir une vie meilleure. J’ai peut être dit que je venais pour du tourisme dans le recours, je ne sais pas.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; Sur le fond, Monsieur évoque sa situation. J’évoque une erreur manifeste d’appréciation sur l’arrêté de placement en rétention L. 741-4. Le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur le fond, vous n’avez aucune pièce médicale. Quand on lui a posé la question, il a dit “non tout va bien”.
MOTIFS
Sur l’absence d’erreur d’appréciation de la situation sanitaire de Monsieur [E] par l’administration :
Il résulte de l’audition de Monsieur [E] devant les services de police et de la notification de ses droits qu’il n’a jamais sollicité l’intervention d’un médecin et qu’il n’a jamais fait valoir un état de vulnérabilité ou de handicap. L’administration n’a donc pas pu faire d’erreur d’appréciation en ne pouvant tenir compte que des éléments dont elle avait connaissance avant l’arrêté de placement. Qui plus est, Monsieur [E]
indique qu’il s’est abîmé la cheville au moment où il a été interpellé et où il est descendu de la cabine du poids lourd et qu’en tout état de cause il n’a été vu par un médecin à sa demande qu’à son arrivée au centre de rétention. Ce n’est qu’à partir de là qu’il a bénéficié d’une botte. Il ne produit aucune pièce médicale démontrant que son état serait incompatible avec son placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4690
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 11 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h22
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04685 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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