Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-85.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.775
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Robert, contre :
1 L'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de diffamation, a statué sur un incident de procédure ;
2 L'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 1993, qui, pour diffamation, a condamné chacun d'eux à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt du 16 septembre 1993 :
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre un arrêt ayant statué sur un incident ou une exception autre qu'une exception d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt, sous réserve de l'application des article 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Robert Y... et Daniel X... ont formé un pourvoi le 20 septembre 1993 contre un arrêt du 16 septembre qui, dans les poursuites exercées contre eux pour diffamation, a rejeté leur demande d'audition de témoins ;
Que dès lors, à défaut d'admission de ce pourvoi en application des textes précités du Code de procédure pénale, celui-ci est nul, en vertu de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, et comme tel, irrecevable ;
II - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt du 2 décembre 1993 :
Attendu que Daniel X... s'est pourvu le 7 décembre 1993 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 2 décembre ;
Que le pourvoi, formé après l'expiration du délai imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 pour exercer cette voie de recours, n'est pas recevable ;
III - Sur le pourvoi formé par Robert Y... contre l'arrêt du 2 décembre 1993 :
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire produit par le demandeur ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ;
qu'il est donc irrecevable, en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt du 2 décembre 1993 est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt du 16 septembre 1993, et sur le pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt du 2 décembre suivant :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par Robert Y... contre l'arrêt du 2 décembre 1993 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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