Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11047 F
Pourvoi n° D 19-20.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Vision globale propreté et multiservice, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.457 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... A..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Nanterre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vision globale propreté et multiservice, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vision globale propreté et multiservice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vision globale propreté et multiservice ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vision globale propreté et multiservice
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et à remettre à la salariée dans le mois de sa décision, les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conforme à sa décision et d'avoir condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... reproche à l'employeur : - le non-respect du contrat de travail, - des retenues illicites sur salaires, - le défaut de paiement de la totalité du salaire, - le défaut de remise des bulletins de paie à compter de juillet 2013, - l'absence d'engagement d'une procédure légale de licenciement, - l'absence de remise des documents obligatoires de fin de contrat, - la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, l'employeur ne lui ayant plus fourni de travail, sans qu'elle puisse bénéficier d'allocations de chômage, - un abus de pouvoir et de faiblesse ; que l'employeur conteste tous les manquements reprochés soutenant avoir respecté le contrat de travail et ses obligations légales ; qu'il estime que la salariée ne peut se prévaloir d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse partiel ; qu'il rappelle que Madame X... a refusé toutes les propositions de mutation ; qu'il considère que l'abus de pouvoir et de faiblesse n'est pas caractérisé ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de paiement du salaire, contrepartie essentielle de la prestation de travail, durant plusieurs mois caractérise un manquement grave de l'employeur justifiant, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, ce licenciement n'est nullement partiel et s'applique à la relation contractuelle subsistant entre les parties après la perte du marché relatif au site de Rueil Malmaison en octobre 2013 ;
ALORS QUE pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit rechercher et apprécier au-delà de la réalité du manquement imputable à l'employeur si celui-ci est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que le défaut de paiement du salaire, contrepartie essentielle de la prestation de travail, durant plusieurs mois caractérise un manquement grave de l'employeur pour conclure qu'il justifie, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel qui n'a pas vérifié ni caractérisé en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE le 8 octobre 2014, le bureau de conciliation a ordonné à l'employeur de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte sous astreinte, dont elle sollicite la liquidation ; qu'aux termes du jugement querellé, le conseil de prud'hommes a liquidé cette astreinte à la somme de 600 euros ; que la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES sollicite l'infirmation de cette décision, soutenant que Mme X... a reconnu avoir reçu une copie de ses documents sociaux dans sa pièce n° 34 ; que cette pièce est la décision du bureau de conciliation du 8 octobre 2014 ; que sa lecture ne permet pas de confirmer les dires de l'employeur, dès lors qu'il est confirmé que « la remise de ses documents est nécessaire », le bureau de conciliation se contentant de prendre acte du fait que « la partie défenderesse nous a confirmé les tenir à disposition », que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
ALORS QU' en retenant que la pièce n° 34 de Madame X... est la décision du bureau de conciliation du 8 octobre 2014, cependant que cette pièce, comme cela ressortait au demeurant du bordereau des pièces communiquées joint aux conclusions d'appel de la salariée, était constituée de la copie de la lettre recommandée de la société exposante du 15 octobre 2014 adressée à la salariée indiquant « pour faire suite à la notification de la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt datant du 8 octobre 2014, veuillez trouver ci-joint votre solde de tout compte accompagné de votre certificat de travail et de votre attestation POLE EMPLOI » et de la copie de ces pièces, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.
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