Cour d'appel, 17 juin 2019. 18/03602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03602
Date de décision :
17 juin 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 JUIN 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/09685
APPELANTE
Madame [Z] [L] veuve [P]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 16]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et ayant pour avocat plaidant Me Jean Yves LE GOFF, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 85
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Représenté par M. [O] [D], inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie BOUNAIX
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), souscrite au titre de I'année 2009 par Mme [Z] [L] veuve [P], domiciliée [Adresse 3] a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale qui a rehaussé la valeur vénale taxable de ses biens immobiliers.
La 1ère brigade de contrôle de fiscalité immobilière sud (pôle fiscal de [Localité 16] Sud Ouest) a conduit la procédure concernant un immeuble situé [Adresse 8] et des rappels ont été compris dans l'avis de mise en recouvrement n 88 rendu exécutoire le 24 décembre 2013 par le SIE (service des impôts des entreprises) de [Localité 10] ([Localité 10]) pour un montant total de 21 993 euros comprenant les droits en principal (18 830 euros) et les intérêts de retard (3 163 euros).
La brigade de fiscalité du Val de Marne a conduit la procédure portant sur d'autres biens à savoir :
* [Adresse 3],
* [Adresse 2],
* [Adresse 7],
* [Adresse 5],
* 750 parts de la SCI LES 4 L dont le siège social est [Adresse 3].
La brigade de fiscalité du Val de Marne a notifié par courrier recommandé du 5 décembre 2012 une proposition de rectification avec les conséquences financières suivantes :
1 Montant des droits : 31 256 euros
2 Montant des intérêts de retard : 5 251 euros
3 Montant de la majoration : 12 502 euros
Soit un total de : 49 009 euros.
La proposition de rectification indique :
1 ) que les droits réclamés font suite aux "insuffisances" suivantes de la déclaration, récapitulées comme suit, le montant de l'insuffisance revendiquée correspondant à la différence entre la valeur vénale réelle et la valeur vénale déclarée :
* [Adresse 3]) : 606 900 euros (786 800 - 179 900)
* [Adresse 2] : 1 096 000 euros (1 200 000 - 104 000)
* [Adresse 7] (31320) : 49 430 euros (74 400- 24.970)
* [Adresse 5] (94170) : 1 116 200 euros (1 316 800 - 200 600)
* 750 parts de la SCI LES 4 L dont le siège social est [Adresse 3]) : 269 433 euros (304 000 - 34 567)
Total :3 137 963 euros d'insuffisance (3 682 000 euros (valeur vénale réelle totale) - 544 037 euros (total déclaré)
L'ISF théorique est égal à l'actif brut déclaré (1 795 802 euros) + l'insuffisance (3 137 963 euros) - le passif déclaré (221 991 euros) - l'ISF (4 936) = 217 055 euros, soit un actif net rectifié de 4 716 710 euros, lequel, ventilé par tranches d'imposition, aboutit à un ISF théorique 2009 de 36 232 euros.
Le calcul de l'ISF 2009 est ensuite opéré avec l''actif net rectifié de 4 680 478 euros (compte tenu de l''ISF de 36 232 euros), soit un impôt dû de 31 256 euros.
2 ) L'intérêt de retard a été calculé au taux de 0,40 % par mois (article 1727 du CGI) soit un taux de 16,80 % au titre des 42 mois pendant lequel le taux de 0,40 % par mois avait couru du 1er juillet 2009 (premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration) au 31 décembre 2012 (dernier jour du mois de la proposition de rectification), soit 31 256 euros x 16,80 % = 5 251 euros.
3 ) La mauvaise foi a été retenue compte tenu des inexactitudes trop importantes entachant les évaluations retenues, toutes déconnectées des marchés immobiliers concernés, et ce d'une façon systématique.
Il a été fait application de l'article 1729 du CGI pour appliquer 40 % de majoration sur l'imposition due soit 31 256 euros x 0,40 = 12 502 euros.
Le conseil de Mme [Z] [L] veuve [P] a fait connaître ses observations le 07 février 2013 puis le 5 mai 2013, lesquelles ont été partiellement prises en compte dans la lettre de réponse aux observations du contribuable notifiée le 30 mai 2013 (AR du 1er juin 2013).
Par courrier du 26 juin 2013, Mme [Z] [L] veuve [P] a demandé la saisine des différentes commissions départementales pour émettre un avis sur la valeur vénale des biens relevant de leur compétence territoriale.
L'administration des impôts à saisi :
* la commission de conciliation du Val de Marne (94) pour les biens suivants
- [Adresse 3],
- [Adresse 5],
- 750 parts de la SCI LES 4 L dont le siège social est à [Localité 19],
* la commission de conciliation de l'Essone pour le bien situé13, [Adresse 2]
* la commission de conciliation de Haute Garonne pour le bien situé [Adresse 7].
Les commissions du val de Marne et de l'Essonne se sont réunies le 15 novembre 2013 et celle de la Haute Garonne s'est tenue le 15 avril 2014.
La commission de conciliation du Val de Marne a fait connaître l'avis suivant le 15 novembre 2013 :
"S'agissant de la situation juridique des trois biens en cause, la commission considère qu'il n'y a pas lieu de pratiquer l'abattement revendiqué pour indivision. Elle rappelle que, conformément à l''article 885G 1er alinéa du CGI, les biens grevés d'usufruit sont à comprendre, au titre de l'lSF, dans le patrimoine de Mme [Z] [L] veuve [P], usufruitière pour leur valeur en pleine propriété. Cette disposition légale s'oppose à l'application de tout abattement pour démembrement sur la valeur vénale du bien en pleine propriété (arrêt de la cour de cassation n 05 16751 du 20 mars 2007).'
S'agissant de la situation de fait, la commission indique :
1 ) pour la maison d'habitation sise [Adresse 3]) :
'Le pavillon, occupé à titre d'habitation principale par Mme [Z] [L] veuve [P] construit en 1978 sur une parcelle de 6334 m2 se compose d'un sous sol (garage, lingerie, chaufferie, pièce), d'un rez de chaussée (séjour, cuisine, une chambre, salle de bains, WC) et d'un étage (trois chambres, une salle de bains, wc) surmonté par un grenier perdu. ;
La commission approuve la pertinence de l'évaluation de l'administration, par comparaison avec des ventes représentatives du marché des pavillons similaires avec celui à évaluer, intervenues dans la période ayant précédé le fait générateur de l'imposition.
Elle écarte l'estimation abrupte d'une agence immobilière, ajustée selon l'évolution des prix de l'immobilier.
Elle retient la superficie développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) qui sert de référence à l'évaluation de ce type de biens pouvant présenter des disparités par niveaux, déterminée ainsi :
- sous sol 192 m2 :pondération 0,5 = 96 M2
- RDC : 192 m2 : coefficient 1 = 192 m2
- 1er étage: 192 m2 : coefficient 0,70 = 134,40 m2
Soit au total 422,40 m2.
La commission tient compte des particularités physiques et urbanistiques du terrain pour fixer la partie non constructible à 3 000 m2, au lieu et place de 4 334 m2, appliquée par le service fiscal.
Elle approuve l'évaluation au prix le plus bas dégagé par les mutations de terrains non constructibles, dans le secteur et la période donnés."
La commission a énuméré les termes de comparaison avec les références de publications suivantes enregistrées à la publicité foncière :
* pour les terrains non constructibles : 2008P02556 ; 2008P03024 ; 2008P03358,
* pour les maisons d'habitation : 2007P02966 ; 2008P03090 ; 2007P04729.
Après avoir détaillé les références sus visées, 'la commission émet, à la majorité de ses membres, l'avis que la valeur vénale réelle de la propriété située [Adresse 3], taxable à l'impôt sur la fortune dû par Mme [Z] [L] veuve [P] au titre de l'année 2009, appréciée au 1er janvier 2009, date du fait générateur de l'imposition vérifiée est la suivante :
1°) * maison d'habitation et terrain : 1 800 euros (moyenne du marché) x 422,40 m2 SDPHO = 760 320 euros,
terrain non constructible : 45 euros x 3 000 m2 = 135 000 euros,
- valeur vénale : 895 320 euros,
- après abattement de 30 % pour résidence principale = 626 724 euros."
2 ) Pour l''immeuble de rapport sis [Adresse 5]) ;
'La commission se déclare incompétente pour émettre un avis sur la question purement juridique des droits dont Mme [Z] [L] veuve [P] dispose sur l'immeuble de rapport en cause.
Le bâtiment construit en 1910, sur une surface au sot de 150 m2, avec des murs en brique et une toiture en tuile est classé en catégorie cadastrale 5.
Il comprend cinq niveaux, sans ascenseur, abritant un commerce et 10 appartements.
La commission retient la SDHPO de 823 m2 (en tout).
S'agissant de l'étude de marché effectuée par l'administration, la commission reconnaît la pertinence et la représentativité des trois mutations d'immeubles de rapport, situés à [Localité 14], commune voisine et comparable à celle du [Localité 17].
En revanche, elle écarte la vente du 20 mars 2008 d'un immeuble de rapport sis [Adresse 6] et ramène le prix au m2 à 1 507 euros/m2 substitué à celui de 1.800 euros notifié.
La commission refuse de pratiquer tout abattement pour occupation, en l'absence de production de baux permettant d'apprécier la situation locative de l'immeuble litigieux."
La commission a énuméré les termes de comparaison avec les références de publicité foncière suivantes : 2007P2258 ; 2008P5422 ; 2008P05421.
'La commission émet, à la majorité de ses membres,lt'avis que la valeur vénale réelle de l'immeuble de rapport situé [Adresse 5]), taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû par Mme [M] [L] veuve [P] au titre de l'année 2009, appréciée au 1er janvier 2009, date du fait générateur de l'imposition vérifiée est la suivante :
moyenne des termes de comparaison retenus :
1568 + 1632 + 1321 = 4521/3 = 1 507 euros/m2
valeur vénale : 1507 x 823 m2 SDHPO = 1 240 000 euros.".
3 ) Pour les 750 parts sociales de la SCI 4 L siège social : [Adresse 3]
'la commission retient qu'en l'absence de justification d'un passif, la valeur de la SCI correspond à celle de son unique actif social, a savoir:
un appartement au niveau R + 1 d'une superficie utile de 50,72 m2 (...) dépendant de l'ensemble immobilier dénommé 'l'or blanc' sur la commune de [Localité 18] ([Localité 18]).
La commission écarte I'estimation abrupte d'une agence immobilière, ajustée selon l'évolution des prix de l'immobilier.
Elle approuve la comparaison avec le prix au m2 utile ou habitable, dégagé par des mutations recensées par l'administration, considérées comme la pertinence et la représentativité des appartements similaires dans la période ayant précédé te fait générateur.
Elle indique que la location saisonnière invoquée, par nature précaire, ne créée pas de contraintes suffisantes pour justifier la pratique d'un abattement compensateur sur la valeur vénale.
L'abattement de 10 % pratiqué par l'administration pour absence de liquidité est entériné.'
La commission a énuméré les termes de comparaison avec les références de publicité suivantes : 2005P07987 ; 2008P05271 ; 2008P05064.
La commission a émis 'à l'unanimité de ses membres, l'avis que la valeur vénale réelle des 750 parts composant le capital de ta SCI 4 L ayant son siège social [Adresse 3]), taxable à l'ISF dû par Mme [Z] [L] veuve [P] au titre de l'année 2009, appréciée au 1er janvier 2009, date du fait générateur de l'imposition vérifiée est la suivante :
- Actif : moyenne du marché 6 000 euros x 50, 72 m2 = 304 000 euros
- Passif : néant
- abattement pour absence de liquidité : 10 %
- valeur vénale taxable : 273 600 euros'
La commission départementale de I'Essonne s'est réunie le 15 novembre 2013 et a rendu son avis sur la valeur taxable du bien immobilier sis [Adresse 2] dans l'Essonne.
La commission indique :
'Considérant la conception particulière des constructions qui se traduit par une superficie au sol importante et un rétrécissement des surfaces en montant dans les étages, la commission propose, sur la base des documents qui lui sont fournis et notamment des expertises de l'agence ORPI de corriger les surfaces par bien et par étage de la façon suivante :
- Maison principale : 133 m2 (au sol) + 106 (application aux 133 m2 du RDC d'un coefficient de pondération de 0,80) + 44 + 15 = 298 m2,
- Maison annexe : 47 m2 (59 m2 x 0,80 pour prise en compte d'un garage),
- Dépendance et garage indépendant : 55 m2 selon le rapport ORPI.
Soit 400 m2 de SPDHO au lieu des 571 m2 retenus par l''administration
Considérant que les estimations dont se prévaut le contribuable (...) on été établies postérieurement au fait générateur, et relevant que les références de l''administration sont afférentes quant à elles à des mutations proches du fait générateur,
Considérant les éléments de similarité des termes de comparaison retenus par l'administration fiscale, tenant notamment à leur localisation géographique et à la présence de terrains attenants assez grands ;
Considérant les atouts présentés par le bien litigieux tenant à une localisation dans un secteur calme et d'attractivité d'[Localité 15] et à une absence de vis à vis,
Considérant le prix moyen au m2 sur [Localité 15] qui s'établit à 2 860 euros,
Considérant que le prix au m2 déterminé par l'administration fiscale sur la base des termes de comparaison retenus se situe en fourchette basse soit 2 100 euros,
Considérant ainsi que la position de l'administration fiscale, en plus d'être motivée en droit, fait preuve d'esprit de conciliation, la commission propose alors d'arrêter la valorisation du bien litigieux à 840 000 euros (400 m2 x 2 100 euros),
Considérant l'absence de conformité de la maison aux normes modernes d'isolation, la commission propose d'appliquer une décote de 20 % soit une valorisation arrêtée à 672 000 euros ;
Que la question de l'application d'abattements pour indivision et occupation familiale du bien (...) ressortent de points de droit justifiant que la commission décline sa compétence.
Elle précise toutefois que selon une jurisprudence constante en la matière, la cour de cassation fait obstacle à la prise en compte de la situation de démembrement de la propriété par application d'un abattement et que l'abattement pour occupation familiale n'est pas applicable dans une situation de démembrement familial de la propriété.'
La commission de l'Essonne énumère ensuite les trois références de comparaison retenues, avec les dates de mutations soit le 04 avril 2008, le 23 mai 2008 et le 1er octobre 2008.
La commission départementale de la Haute Garonne s'est réunie le 15 avril 2014 et a rendu son avis sur la valeur taxable du bien immobilier sis [Adresse 7]
Elle indique notamment que la propriété de ce bien est à la fois démembrée et indivise entre Mme [Z] [L] veuve [P] et ses enfants, la moitié appartenant en pleine propriété à Mme [P] et l'autre moitié étant démembrée entre Mme [Z] [L] veuve [P] (usufruitière valeur 50 %) et ses enfants (nue propriétaires) ; qu'elle constate une similitude suffisante entre les références de comparaison proposées par l'administration et le bien en cause, hormis la situation locative ; que toutes les références concernent des cessions, antérieures au 1er janvier 2009, d'appartements avec celliers situés, tous à [Localité 11] soit dans la même résidence, soit dans une copropriété voisine également construite en 1991, de même catégorie cadastrale et de superficie plus ou moins identique ; que les éléments de comparaison sont suffisamment nombreux et probants et le prix moyen dégagé (2 400 euros/m2) reflète la tendance du marché réel à l'époque considérée pour ce type de bien, libre d'occupation ; qu'elle valide le taux de décote revendiqué par Mme [Z] [L] veuve [P] soit 20 %, compte tenu de la situation locative ; que concernant l'état d'indivision, elle reconnaît le bien fondé des observations de Mme [Z] [L] veuve [P] puisque les termes de comparaison ne visent que des biens en indivision conjugale ; qu'elle admet le principe d'une décote de 10 %, celui de 30 % revendiqué étant excessif ; qu'elIe rappelle que l'existence d'un démembrement de propriété est inopérant puisqu'en matière d'lSF, l'imposition relève d'un système légal de déclaration et d'évaluation (article 885 G du CGI) ; qu'eu égard, d'une part aux caractéristiques physiques et juridiques du bien en cause, et d'autre part du marché immobilier local, (elle) propose de fixer la valeur vénale sur la base du prix moyen dégagé par l'administration comme étant représentatif pour des immeubles de ce type à l'époque donnée et d'appliquer un double abattement au titre des éléments de moins-value liés aux restrictions au droit de propriété (20 % pour occupation et 10 % pour indivision) soit :
valeur unitaire libre 12 400 euros
moins décote de 20 % pour occupation
moins décote de 10 % pour indivision
= valeur unitaire résiduelle occupée : 1 680 euros
Soit une valeur vénale du bien occupée ressortant à 52 080 euros (1 680 euros x 31 m2), arrondie à 52 000 euros.
La 1ere brigade de contrôle de Paris de Paris Sud a redressé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 8].
Le comptable public de [Localité 10] a rendu exécutoire le 24 décembre 2013 l`avis de mise en recouvrement émis le 16 décembre 2013 parla 1ere brigade de contrôle de [Localité 16] Sud, pour les montants suivants :
montant des droits : 18 830 euros
intérêts de retard : 3 163 euros
Total dû : 21 993 euros.
L'administration fiscale a notifié à Mme [Z] [L] veuve [P] par courrier recommandé du 2 juin 2014 une information visant à clarifier 'les sommes réclamées et mise en recouvrement pour un montant de 67 403 euros au titre de l'ISF de l'année 2009 (suivant) le tableau ci dessous (...) :
Droits : 47 791 euros ([Localité 16]: 18 830, [Localité 13] : 28 961)
Intérêts de retard : 8 028 euros ([Localité 16] : 4 865, [Localité 13] : 8 028)
Majoration de 40 % : 11 584 euros ([Localité 13])
Total : 67 403 euros
La 1ere brigade de contrôle de [Localité 13] a émis ensuite le 16 juin 2014 et rendu exécutoire le 26 juin 2014 un avis de mise en recouvrement pour les montants suivants (qui ne concernaient pas l'immeuble sis à [Localité 16]) :
1 Montant des droits : 28 961 euros (au lieu de 31 256 euros dans la première proposition)
2 Montant des intérêts de retard : 4 865 euros (au lieu de 5 251 euros)
3 Montant de la majoration : 11 584 euros (au lieu de 12 502 euros)
Soit un total de 45 410 euros.
Mme [Z] [L] veuve [P] a contesté les impositions réclamées tant par la brigade de [Localité 16] que par celle de [Localité 13].
S'agissant de la procédure opposant Mme [Z] [L] veuve [P] à la brigade de [Localité 16] :
- l'administration fiscale a confirmé la valeur vénale de 2 658 000 euros et abandonné les majorations et indiqué que Mme [Z] [L] veuve [P] était redevable de 18 830 euros pour le seul bien situé [Adresse 8] en vertu du principe de I'unicité de l'impôt puis a émis son avis de recouvrement (24 décembre 2013) avec une réclamation du 02 janvier 2014 rejetée le 03 février 2014,
- Mme [Z] [L] veuve [P] a assigné le 28 mars 2014 l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris
- par jugement du 15 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a infirmé la décision de rejet et annulé l'AMR puisque, dès lors que la déclaration d'ISF avait été régulièrement déposée auprès du SIE de Boissy saint Léger, les fonctionnaires de la 18ème brigade de contrôle de fiscalité immobilière de Paris n'avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l'immeuble sis [Adresse 8], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière.
Par arrêt rendu le 21 février 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
L'administration compétente du Val de Marne a rejeté, le 28 juillet 2014, la réclamation formée par Mme [Z] [L] veuve [P] à l'encontre de l'AMR n 00041 du 16 juin 2014 rendu exécutoire le 26 juin 2014, compte tenu des insuffisances de valorisation du patrimoine concerné, pour un montant d'insuffisance de déclaration arrêté à 2 327 807 euros
Par acte d'huissier signifié le 26 septembre 2014, Mme [Z] [L] veuve [P] a fait assigner M. le Directeur des Finances Publiques du Val de Marne devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer le dégrèvement de l'imposition complémentaire émise par le SIE de Boissy Saint Léger pour la somme de 45 410 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2009.
* * *
Vu le jugement prononcé le 22 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
Déclaré Mme [Z] [L] veuve [P] irrecevable en sa demande de production de pièces et, surabondamment, mal fondée en ce chef de prétention formé seulement à titre subsidiaire ;
Infirmé la décision de rejet du 28 juillet 2014 au delà de la créance fiscale justifiée à hauteur de la somme de 27 823 euros seulement, au titre de I'ISF 2009 de Mme [Z] [L] veuve [P] rappelé par la brigade du Val de Marne, intérêts de retard et majoration de 40 % inclus, et non pas de 36 742 euros en tout, ainsi qu'il était prétendu en dernier lieu par l'administration fiscale, après un premier dégrèvement ;
Validé en conséquence l'AMR n 00041 émis le 16 juin 2014 et rendu exécutoire le 26 juin 2014 pour 45 410 euros initialement, ramené à 36 742 euros après dégrèvement, à la somme de 27 823 euros en vertu du présent jugement, ladite somme comprenant les droits éludés (17 744 euros), les intérêts (2 981 euros) et la majoration (7 098 euros) ;
Débouté Mme [Z] [L] veuve [P] du surplus de ses demandes;
Débouté le Directeur Départemental de la Protection des Populations du Val de Marne du surplus de ses demandes également ;
Vu l'appel de Mme [L] le 14 février 2018,
Vu les conclusions signifiées par Mme [L] le 06 mars 2019 ,
Vu les conclusions signifiées le 15 mars 2019 par L'État représenté par le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 16], pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire,
Mme [L] veuve [P] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- recevoir Mme [Z] [P] en son appel et l'y dire bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 22 Janvier 2018 par la 3 ème chambre du tribunal de
grande instance de [Localité 13] en ce qu'il a jugé que la commission départementale des
impôts du Val de Marne n'était pas compétente pour statuer sur la valeur du bien immobilier situé dans le département de la Savoie,
- confirmer le jugement rendu le 22 Janvier 2018 par la 3 ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a jugé que la valorisation du bien immobilier situé [Adresse 5] occupé devait être affectée d'un abattement pour occupation de 20 %,
- infirmer le jugement rendu le 22 Janvier 2018 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil :
* en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [L] veuve [P] irrecevable en sa demande de production de pièces et, surabondamment, mal fondée en ce chef de prétention formé seulement à titre subsidiaire ;
* en ce qu'il a infirmé la décision de rejet du 28 juillet 2014 au-delà de la créance fiscale justifiée à hauteur de la somme de 27 823 euros seulement, au titre de l'ISF 2009 de Mme [Z] [L] veuve [P] rappelé par la brigade du Val-de-Marne, intérêts de retard et majoration de 40 % inclus, et non pas de 36 742 euros en tout, ainsi qu'il était prétendu en dernier lieu par l'administration fiscale, après un premier dégrèvement ;
* en ce qu'il a validé l'AMR n 00041 émis le 16 juin 2014 et rendu exécutoire le 26 juin 2014 pour 45 410 euros initialement ramené à 36 742 euros après dégrèvement, à la somme de 27 823 euros en vertu du présent jugement, ladite somme comprenant les droits éludés (17 744 euros), les intérêts (2 981 euros) et la majoration (7 098 euros),
Jugeant à nouveau :
- annuler l'avis de mise en recouvrement complémentaire n 00041 émis par le SIE de Boissy Saint Léger pour la somme de 36 742 euros en principal, intérêts et majorations au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune de l'année 2009 de Mme [P]
- prononcer le dégrèvement des impositions en litige,
- débouter le directeur général des finances publiques de ses prétentions,
- condamner le directeur régional des finances publiques de l'Ile de France, ès qualités, à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'État représenté par le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 16], pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
Et y faisant droit
- condamner Mme [P] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [P] à verser à l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que Mme [L] sollicite la confirmation du jugement rendu déféré en ce qu'il a jugé que la commission départementale des impôts du Val de Marne n'était pas compétente pour statuer sur la valeur du bien immobilier situé dans le département de la Savoie ; que le jugement ne s'est pas prononcé à ce titre mais à juste rappelé que cette discussion était intervenue dans le cadre d'une procédure opposant Mme [L] au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 16] ayant donné à un AMR distinct de celui concerné par le présent litige ; que la demande de confirmation du jugement qui ne s'est pas prononcé de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que les parties s'accordent sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la valorisation du bien immobilier situé [Adresse 5] occupé devait être affectée d'un abattement pour occupation de 30 % ;
Considérant que Mme [L] demande d'infirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de production de pièces et, surabondamment mal fondée en ce chef de prétention mais ne présente devant la cour aucune demande de production de pièces ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef ;
Considérant que les services fiscaux sollicitent la confirmation du jugement qui a infirmé la décision de rejet du 28 juillet 2014 au delà de la créance fiscale justifiée à hauteur de la somme de 27 823 euros seulement, au titre de l'ISF 2009 de Mme [Z] [L] veuve [P] rappelé par la brigade du Val de Marne, intérêts de retard et majoration de 40 % inclus, et non pas de 36 742 euros en tout, ainsi qu'il était prétendu en dernier lieu par l'administration fiscale, après un premier dégrèvement ; qu'il convient de se prononcer sur le bien fondé de la décision de rejet uniquement en ce qu'elle porte sur la somme de 27 823 euros comprenant les droits éludés (17 744 euros), les intérêts (2 981 euros) et la majoration (7 098 euros) ;
Considérant que Mme [L] demande de censurer 5 disposions du jugement déféré ;
a) Sur les interventions de M. [W]
Considérant que Mme [L] dénonce le fait que M. [W] soit intervenu dans la procédure à la fois comme membre de la commission départementale de conciliation du Val de Marne et comme rédacteur des conclusions de l'administration déposées devant les juges de première instance ;
Mais considérant que M. [W] n'est pas juge et partie puisque la commission de conciliation émet un simple avis qui ne lie pas l'administration fiscale ; qu'ainsi, n'ayant participé à aucune décision juridictionnelle, son impartialité ne peut être remise en cause lorsqu'il intervient comme rédacteur de conclusions pour le compte de l'administration dans la même affaire , aucun texte par ailleurs ne prévoyant une telle interdiction ; que le moyen ainsi soulevé doit être rejeté ;
b) Sur la prescription de la procédure de rectification
Considérant que Mme [L] soutient avoir eu connaissance de la proposition de rectification 2009 uniquement en janvier 2003, sans être avisée du délai de prescription ;
Mais considérant que le premier juge a justement relevé que Mme [L] avait été avisée par courrier recommandé du 7 décembre 2012 de la proposition de rectification du 5 décembre 2012 au titre de l'ISF 2009 ; que ce courrier a été adressé à son domicile [Adresse 12] ; que l'envoi est ainsi caractérisé, peu important que la destinataire ait tardé à le réceptionner ;
c) Sur l'irrégularité liée à l'émission de deux avis d'imposition
Considérant que cette irrégularité a été sanctionnée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017 qui , dans un litige opposant Mme [L] au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a annulé un AMR émis le 24 décembre 2013 également au titre de l'ISF 2009 ; que Mme [L] ne s'est d'autant moins trouvée soumise à une double imposition que les biens compris dans l'AMR du 24 décembre 2013 et non repris dans l'AMR du 16 juin 2014 n'ont pas été pris en compte pour le calcul définitif de l'ISF 2009 ;
d) Sur le bien immobilier situé à [Localité 15] (91)
Considérant que le premier juge a justement rejeté la demande de Mme [L] tendant à bénéficier d'un abattement de 30 % puisqu'en application de l'article 885 S du code général des impôts cet abattement est applicable lorsque le bien immobilier est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ; qu'au regard de l'ISF Mme [L] qui présente la qualité d'usufruitière/propriétaire, a déjà bénéficié de l'abattement de 30 % pour occupation de la maison d'habitation [Adresse 3] ; que le bien est occupé à titre gratuit par le fils de Mme [L], sa qualité de nue propriétaire étant indifférente ; que Mme [L] est ainsi mal fondée à réclamer pour ce bien l'abattement de 30 % ;
e) Sur les intérêts de retard et majorations
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les intérêts de retard sont dus en application de l'article 1727 du code général des impôts puisque Mme [L] a uniquement mentionné dans sa déclaration fiscale d'ISF 2009 « ¿ pleine propriété -1/2 usufruit légal » cette mention étant insuffisante pour l'application de la dispense légale d'intérêts de retard qui implique un exposé beaucoup précis ;
Considérant également que l'application d'une majoration pour manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts est également justifiée compte tenu de l'importante minorisation des biens composant le patrimoine immobilier soumis à l'ISF 2009 ;
Considérant que l'appelante ne soulevant pas d'autres contestations le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'une indemnisation doit être allouée à l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [L] à verser au directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 16], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
S. HAKIRI E. LOOS
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