Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
CRAMIF
CCC adressées à :
-Mme [T]
-CRAMIF
Copies exécutoires délivrées à :
-Mme [T]
-CRAMIF
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
n° rg 24/00686 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7ze - n° registre 1ère instance : 23/00125
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
ET :
INTIME
CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [B], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025 devant , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF) a notifié à Mme [H] [T] :
- par courrier du 29 mars 2022, la suppression de sa pension d'invalidité à compter du 1er août 2021, date de sa demande de retraite personnelle ;
- par courrier du 23 mai 2022, une demande de remboursement de la somme de 4 971,40 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus du 1er août 2021 au 28 février 2022.
Mme [T] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la CRAMIF puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 décembre 2022 d'un recours contre la décision du 3 octobre 2022 de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la juridiction de Pontoise a été déclarée incompétente territorialement au profit de celle de [Localité 5].
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- rejeté la demande de [H] [T] en maintien de sa pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er août 2021,
- condamné [H] [T] à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France la somme de 4 971,40 euros pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2022,
- dit que la somme de 4 971,40 euros sera payée par [H] [T] en 24 mensualités d'un montant de 205 euros pour les 23 premières mensualités et de 256,40 euros pour la dernière mensualité,
- dit que la première échéance devant intervenir dans le mois suivant la date de notification du présent jugement,
- dit que chaque mensualité sera réglée le 8 de chaque mois par [H] [T],
- condamné [H] [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 février 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.
Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement. Elle maintient les demandes formulées en première instance. Elle expose qu'elle a été contrainte de cesser son activité en raison de la maladie de son époux, décédé le 10 mars 2022 ; qu'elle n'a pas fait aucune demande de maintien de sa pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite ; qu'une personne de la CRAMIF l'a induite en erreur en lui indiquant qu'elle pouvait cumuler les pensions de retraite et d'invalidité car elle avait eu une activité d'indépendante. Elle fait état de sa bonne foi.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [T] de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la pension d'invalidité ne peut être maintenue au-delà de l'âge légal du départ en retraite qu'à la double condition que l'assuré invalide continue d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse ; que ce n'est que lors d'un examen du dossier en mars 2022 qu'elle a constaté que Mme [T], agent commercial indépendant, bénéficiait d'une pension de vieillesse servie par la CNAV depuis le 1er août 2021.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [T] a par courrier du 30 juillet 2021 sollicité le maintien de sa pension d'invalidité et a produit un extrait d'immatriculation au registre des agents commerciaux afin de justifier de son activité d'indépendante ; qu'elle n'a en revanche jamais déclaré qu'elle avait formé une demande de pension de retraite de sorte que le paiement de la pension d'invalidité a été poursuivi jusqu'en mars 2022.
Elle précise que Mme [T] n'a pas exécuté l'échéancier alors que l'exécution provisoire du jugement a été prononcée.
Motifs
L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
L''âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans (articles R. 351-2 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Toutefois et en vertu de l'article L 341-16 alinéa 1er, « par dérogation aux dispositions de l'article L 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. ('). »
Par ailleurs, en vertu de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l'espèce, il est établi que Mme [T], née le 6 juillet 1959, a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 6 juillet 2021 (62 ans) ; qu'à cette date, elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis 2004 ; que Mme [T] a formé une demande de maintien de sa pension auprès de la CRAMIF par courrier du 30 juillet 2021 en ces termes « je souhaite le maintien de ma pension et utiliser l'article 67 » à laquelle elle a joint un extrait à jour d'immatriculation de son KBIS (activité d'agent commercial dans l'immobilier) (pièce 6 CRAMIF) ; que dans les déclarations de ressources retournées périodiquement à l'organisme relatives à l'année 2021 et au mois de janvier 2022, elle déclarait percevoir des allocations de chômage mais ne répondait pas à la question « avez-vous fait une demande de pension de retraite » (pièces 7) ; que la CRAMIF a continué de lui verser la pension d'invalidité.
Cependant, Mme [T] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) avec effet au 1er août 2021 par un courrier en date du 20 septembre 2021 et la CNAV lui a adressé le 28 janvier 2022 une notification de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er août 2021 (pièce 2 CRAMIF).
En application des dispositions précitées, Mme [T] ne pouvait pas cumuler les pensions d'invalidité et de vieillesse.
C'est de manière fondée que la CRAMIF ayant appris par la CNAV que Mme [T] bénéficiait d'une pension de retraite, a supprimé la pension d'invalidité à compter du 1er août 2021 (décision du 29 mars 2022) et sollicité le remboursement des sommes indûment versées au titre de la pension d'invalidité du 1er août 2022 au 28 février 2022, représentant un montant de 4 971,40 euros (notification du 23 mai 2022). (pièces 3 et 4 CRAMIF).
Mme [T] qui expose avoir été dans une situation difficile en raison de la maladie de son époux et avoir cessé son activité le 20 septembre 2021, pouvait aisément en informer la CRAMIF via les questionnaires sur les déclarations de ressources figurant au dossier en répondant aux questions posées.
Le jugement qui a débouté Mme [T] de sa demande de maintien de la pension d'invalidité au-delà du 1er août 2021 et qui l'a condamnée au paiement de l'indu sera confirmé.
Il n'y a pas lieu en revanche de maintenir l'échéancier qui n'a pas été respecté nonobstant l'exécution provisoire selon les écritures non contestées sur ce point de la CRAMIF. Il appartiendra à Mme [T] de se rapprocher de l'organisme pour le paiement de l'indu.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en appel.
La demande de la CRAMIF sera rejetée.
Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [T] dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [H] [T] en maintien de sa pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er août 2021, condamné [H] [T] à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France la somme de 4 971,40 euros pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2022, outre le paiement des dépens, et l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à maintenir l'échéancier pour le paiement de l'indu,
Rejette la demande de la CRAMIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment