Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.533
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 94-43.533 et M 94-43.534 formés par M. François X..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 18 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit :
1°/ de M. Mhamed Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 94-43.533 et M 94-43.534 ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 avril 1994) de l'avoir condamné à payer à chacun de ses salariés, M. Y... et M. Z..., une provision sur salaire, pour les motifs énoncés dans les mémoires en demande susvisés qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des règles de compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces, qui n'avaient pas été antérieurement produites par les salariés, sont présumées avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience de référé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni de la procédure que les salariés aient contesté la compétence de la formation de référé en raison de la saisine préalable du bureau de conciliation; d'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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