Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-23.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.127
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Artiguenave Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel, qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que statuant sur la contestation des honoraires dus à M. Y..., avocat, par Mme X..., l'ordonnance confirmative attaquée (premier président, Paris, 22 octobre 1998) les a fixés à la somme de 20 000 francs HT ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la convention d'honoraires signée par les parties n'avait pu entrer en vigueur avant le 29 mai 1997 le premier président a légalement justifié sa décision de les fixer, pour la période antérieure à cette date, par application des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le premier grief n'est pas fondé ; qu'ensuite c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que l'ordonnance retient que la convention d'honoraires signée par Mme X... n'avait pu entrer en vigueur que postérieurement à la date de sa signature ; qu'en sa seconde branche, au surplus entachée de complexité, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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