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Tribunal Administratif de Rennes, 11 décembre 2024. 2301658

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2301658

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 1 313 euros en la ramenant à une somme de 656,50 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu d'APL est fondé en droit dès lors que la situation personnelle et familiale de son foyer n'a pas changée ; - rien ne justifie le rappel de mars à août 2022 par ailleurs la CAF avait toutes les informations concernant les salaires respectifs des membres de son foyer ; - son salaire n'a pas évolué durant cette période ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 3 juin 2021 dans laquelle elle indiquait être en vie maritale avec M. AB depuis le 29 août 2019 et qu'ils étaient tous les deux apprentis. A la suite d'un constat d'incohérences relevé suite à un échange entre les services de la CAF et la direction générale des finances publics (DGFIP), Mme B s'est vue réclamer la somme de 1 313 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant de mars 2022 à août 2022. Par une lettre en date du 2 janvier 2023 Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu auprès de la commission amiable de la CAF. Par une décision en date du 1er février 2023 lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 656,50 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et le bénéfice d'une remise gracieuse. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " Aux termes de l'article R 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme B se borne à soutenir qu'elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations trimestrielles et que l'indu ne résulterait pas de son fait. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par Mme B que l'indu a été généré par la prise en compte de la perception d'une pension alimentaire de 4 106 euros qui n'a pas été déclarée au titre de l'année 2021 par l'intéressée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF d'Ille-et-Vilaine a mis à la charge de la requérante l'indu en litige et Mme B n'est pas fondée à le contester et à demander au juge de la décharger du paiement de cette somme. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 6. En l'espèce, à supposer que Mme B ait entendu contester la décision de remise gracieuse prise à son endroit, elle ne justifie pas être dans une situation pécuniaire faisant obstacle à ce qu'elle procède au remboursement des sommes indûment versées. En effet, en se bornant à axer son argumentation sur le mal fondé de l'indu et en n'apportant en revanche aucun élément sur le montant de ses ressources et de ses charges les plus récentes en dépit de la demande faite en ce sens par le tribunal, Mme B ne justifie pas la nécessité de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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