Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-10.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.413
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurancesénérales de France (AGF), dont le siège est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de :
18/ la société à responsabilité limitée Gemat, dont le siège est à Laragne (Hautes-Alpes), route de Provence, BP 35,
28/ la société Provence Travaux, dont le siège est à Sisteron (Alpes de Haute-Provence), quartier de Tirasse,
38/ M. Jacques B..., demeurant à Melves (Alpes de Haute-Provence), "La Motte du Caire",
défendeurs à la cassation ; La société Provence Travaux a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 septembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., X..., A..., Z..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie assurances générales de France (AGF), de Me de Nervo, avocat de la société Provence Travaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990), que M. B..., ayant chargé, en 1976, la société Provence-Travaux de la réalisation de toitures-terrasses, a assigné en réparation de désordres cette entreprise et son assureur, la Compagnie Assurancesénérales de France (AGF) ; que la société Provence-Travaux a appelé en garantie la sociétéemat, fournisseur des matériaux utilisés ; Attendu que la Compagnie AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée, déclarée responsable envers le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que la police subordonnait la garantie de l'assureur aux travaux relevant de l'activité
"bâtiment" ; que si diverses constructions telles que les bâtiments d'exploitation agricole, les entrepôts, ou les hangars industriels et agricoles étaient assimilés à cette catégorie de risque garanti, il n'en allait pas ainsi des travaux de revêtement de sols réalisés à l'extérieur des bâtiments ; qu'en décidant que des travaux de création et d'aménagement d'une double terrasse extérieure, dont l'arrêt constate qu'ils n'assuraient aucune fonction protectrice des anciennes écuries désaffectées sur lesquelles elle se situait, relevaient des activités de "bâtiment" dès lors qu'ils auraient touché des éléments d'ossature et de couvert du bâtiment existant, les juges du fond ont fait application de la garantie contractuelle en dehors de son domaine, des travaux de revêtement extérieurs ne pouvant s'apparenter à la réalisation de l'une des constructions auxquelles se référait la loi des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses imprécises de la police, que celle-ci, visant les "activités bâtiment", garantissait dès lors les travaux litigieux qui, ayant consisté en la création d'une terrasse et la transformation d'une autre, avaient concerné des éléments d'ossature et de couvert du bâtiment ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la Compagnie AGF et la société Provence Travaux font grief à l'arrêt de débouter cette dernière de son action en garantie contre la société Gemat, fournisseur des "pierres du Lot" utilisées, alors, selon le moyen "18/ que le fournisseur est tenu de délivrer un produit conforme à son usage normal ; qu'au soutien de son recours en garantie, l'entrepreneur avait invoqué le comportement anormal en l'espèce des pierres du Lot, lesquelles proviennent d'une région qui connaît des hivers aussi rigoureux qu'en Haute-Provence et dont la vocation est d'être posées à l'extérieur des bâtiments ; qu'en se bornant à déclarer que le fournisseur n'avait pas livré les pierres litigieuses sur le site et n'aurait pas été informé de leur exposition à l'agent atmosphérique auquel elles étaient naturellement sensibles, sans rechercher si les matériaux vendus dont elle a constaté le caractère gélif étaient conformes à leur usage normal qui était d'être posés à l'extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil ; 28/ qu'en toute hypothèse le vice caché est celui qui, inhérent à la chose vendue, la rend impropre à sa destination ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour décider que la preuve d'un défaut caché des matériaux vendus n'aurait pas été rapportée, au lieu de rechercher si les pierres du Lot, pourtant destinées à
être posées en extérieur, s'étaient en l'espèce révélées
anormalement sensible au gel et étaient donc affectées d'un vice les rendant impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, en retenant souverainement que rien n'établissait que les pierres du Lot, matériaux naturels normalement sensibles au gel, n'aient pas été de qualité "loyale", ou qu'un défaut les ait affectées au regard de ce qui pouvait en être communément attendu, d'autre part, en relevant que le vendeur, qui n'avait pas eu à livrer les pierres sur les lieux, n'avait été informé ni de l'usage spécifique qui en serait fait, ni du site auquel elles seraient destinées et qu'ainsi, l'entrepreneur, ayant utilisé un matériau inadapté au site exposé et au support instable, était seul responsable des désordres qui en étaient résulté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la Compagnie Assurances générales de France à payer la somme de huit mille francs à M. B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Compagnie Assurances générales de France aux dépens du pourvoi principal, la société Provence Travaux au dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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