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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.822

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° U 18-17.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Constellium Issoire ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constellium Issoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constellium Issoire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Constellium Issoire Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'accident dont a été victime M. Q... le 20 mai 2011 est un accident du travail relevant de la législation professionnelle et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme du 28 février 2012 ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la caisse fait valoir que l'accident s'est produit au temps et lieu du travail, que le salarié était sous la subordination de l'employeur, qu'il est donc présumé professionnel, conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'enquête administrative que le salarié était confronté à une surcharge de travail depuis 2008 ; qu'il a dû assurer un remplacement d'un salarié absent en 2009, en outre ou une partie des recrutements dans le cadre du projet Airware à compter de 2010 ; que deux dépositions font état de tensions entre les agents et les contremaîtres, de plus, la caisse expose que la charge de la preuve de l'absence de causalité entre l'accident et les conditions de travail incombe à l'employeur, que force est de constater que si des difficultés personnelles sont évoquées, la société ne démontre pas l'absence de lien entre le suicide de M. Q... et les conditions d'exécution du contrat de travail ; que sur le fond, la société souligne qu'il est de jurisprudence constante que le caractère professionnel de l'accident résulte du fait qu'il ait lieu en cours d'exécution du contrat de travail, lorsque le salarié se trouve sous le contrôle et sous l'autorité de son employeur ; qu'en l'espèce, l'accident de M. Q... procède d'un acte volontaire et réfléchi intervenu en dehors du contrôle et de l'autorité de l'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Q... s'est donné la mort aux horaires de changement des équipes, à savoir l'intervalle entre le départ des employés du matin et la relève de l'équipe de l'après-midi ; qu'il est délibérément resté seul dans l'atelier afin de passer à l'acte ; que le déroulement chronologique des faits est attesté par les témoins entendus dans le cadre de l'enquête administrative menée par la caisse ; que la société affirme en outre que M. Q... était un salarié apprécié et considéré comme à « haut potentiel » ; que ses conditions de travail étaient bonnes ; elle expose qu'il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse que le salarié connaissait des difficultés personnelles justifiant une prise en charge spécialisée ; que la société conclut que le caractère professionnel de l'accident doit être écarté ; que, sur ce, il est constant que M. Q... s'est suicidé aux temps et lieu du travail ; que cet accident est ainsi présumé être à caractère professionnel ; que la question est donc de savoir si la preuve existe de l'absence de lien entre ce suicide et le travail ; qu'il convient de mentionner ici que les éléments soumis à l'examen de la cour démontrent que M. Q... était un cadre considéré comme ayant un haut potentiel, « plein d'avenir », qu'il avait des qualités managériales, était proche de ses équipes (« c'était un chef participatif, pas directif ») ; qu'il avait d'ailleurs organisé différemment le travail pour que les équipes puissent se rencontrer ; qu'il était « mai à l'aise dans le conflit », était apprécié de ses collègues, de sa hiérarchie, de ses subordonnés, y compris des salariés syndiqués avec lesquels certains éléments du dossier montrent qu'on aurait pu penser qu'il y avait des difficultés ; que le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) l'a qualifié de « brillant, consciencieux, qui aimait son travail, mais ne se confiait pas sur ses états d'âme » ; que M. Q... a pu être qualifié d'introverti, « peu bavard, d'apparence triste » ; que la compagne de M. Q..., Mme M., a déclaré que l'année 2008 avait été une année très difficile, professionnellement, pour lui, qu'il s'était alors rapproché du médecin du travail ; qu'ils avaient eu une fille en novembre 2008 ; qu'il était resté « découragé, fatigué » durant l'année 2009 ; qu'à partir de 2010, il y avait eu amélioration de son état général, « il était plus dynamique et son moral avait repris » et ce, jusqu'en avril 2011, bien qu'à la fin de l'année 2010 on lui ait confié l'embauche de personnels, en plus de sa charge habituelle de travail ; mais qu'à partir d'avril 2011, M. Q... était « rentré dans un état dépressif, il allait au travail par obligation, sans envie, il avait l'impression de plus être capable d'assumer le travail et (a dit à sa compagne) qu'il envisageait de trouver un autre travail, même en dessous de sa qualification. Il (avait) parlé quelques fois des problèmes qu'il rencontrait avec des employés, il se heurtait à des personnes qui avaient des idées fixes » ; « à partir du mois d'avril, son travail est devenu une obsession, il parlait très peu de lui-même, (Mme M. devait) le questionner. (Elle avait) l'impression qu'il s'est passé quelque chose au travail à partir d'avril 2011 pour expliquer son changement total de moral du jour au lendemain » ; qu'il était allé voir le médecin du travail, qui avait alerté sa hiérarchie, laquelle aurait imposé une semaine de congés supplémentaires du 23 au 27 mai 2011 ; que Mme M. indique par ailleurs que le 19 mai 2011, elle avait rendez-vous pour une échographie, que M. Q... y était arrivé avant elle, « ce qui n'est pas dans son habitude », elle lui avait fait la remarque et il avait répondu « de toute façon, je ne manquerai à personne » ; que l'échographie révélait que Mme M. était enceinte d'un garçon ; que Mme M. ajoute que M. Q... devait avoir un premier entretien d'embauche pour un autre employeur le lendemain de l'accident ; que les déclarations de plusieurs personnes entendues lors de l'enquête menée par la caisse, qu'il s'agisse de son supérieur hiérarchique, M. B., ou des différents responsables (M. M., M. Ch., M. L., M. G.) ou d'ouvriers (M. C.) montrent que depuis quelques semaines avant l'accident, l'attitude de M. Q... avait changé, qu'il avait l'air soucieux, parlait (encore) moins, connaissait une « baisse de régime » ; que cette modification du comportement est confirmée par le médecin du travail ; que ce médecin connaissait M. Q... depuis juillet 2004 et l'avait rencontré à plusieurs reprises ; que le 6 octobre 2008, le médecin note que, selon les termes de l'intéressé, M. Q... a « pris son rythme de croisière » ; que le 12 mars 2009, M. Q... a sollicité une entrevue pour faire part « de multiples problèmes personnels » ; que le médecin a « senti suffisamment profonds et multifactoriels pour l'orienter vers un psychiatre » ; que M. Q... avait ensuite indiqué au médecin que ce suivi spécialisé « lui faisait du bien » ; que le 3 mai 2011, le médecin du travail note, comme déjà mentionné plus haut : « travail : pas de doléance ; personnel : dit aller mieux » ; que M. Q... expliquait cependant « être dans les mêmes difficultés psychologiques qu'il avait vécues en 2008. Ses problèmes étaient toujours profonds et multifactoriels » ; que le médecin s'était assuré que M. Q... avait pris l'attache de son médecin traitant, repris contact avec le psychiatre (qu'il avait vu fin avril) et avait alerté l'entreprise sur la « nécessité d'aider Yoan à surmonter ce qu'il nommait être une "fatigue générale" ( ) nous avons évoqué l'aspect routinier de son travail comme pouvant participer de cette fatigue et nous nous sommes dit qu'il serait bon de lui donner des perspectives » ; que cela a été pris en compte puisque d'une part, il était envisagé de confier à M. Q... de nouvelles responsabilités, à un niveau plus élevé (ce qu'il n'a pas su) et, d'autre part, il a été décidé de lui accorder une semaine de vacances (elles devaient débuter trois jours après l'accident), ce dont il se serait réjoui ; que certes, la cour note que M. Q... a choisi le moment de la pause méridienne pour attenter à sa vie, sachant que l'atelier serait désert, et qu'il a pris soin de poser son casque et son téléphone à côté du four, ce qui atteste du caractère réfléchi de son acte ; mais que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de tout lien entre cet acte et le travail, tandis que plusieurs des éléments discutés ci-dessus démontrent que tout lien avec le travail ne peut être écarté, quand bien même aucune faute ne pourrait être reproché à l'employeur (ce qui est un autre débat, dont la cour n'est pas saisie ici) ; que dès lors, le suicide de M. Q... doit être considéré comme un accident du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'état dépressif a de multiples causes, l'employeur parvient à renverser la présomption d'imputabilité du suicide au temps et lieu de travail, dès lors qu'il établit qu'il trouve sa source principale dans des difficultés personnelles et que l'acte de désespoir s'est réalisé de manière réfléchie sans qu'il soit relevé une provocation particulière de sa part, ni aucune anormalité dans les conditions de travail ; qu'ayant constaté, d'une part que la victime, suivie par un psychiatre pour une dépression multifactorielle, s'était suicidée en se jetant dans un four à métaux à la faveur de la pause méridienne, ce dont il résultait que le travail avait été l'occasion non la cause de cet acte réfléchi, et d'autre part que les conditions de travail ne présentaient aucune anormalité, en qualifiant le décès d'accident du travail à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout lien avec le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QU'ayant constaté que le salarié avait choisi le moment de la pause méridienne pour attenter à sa vie, sachant que l'atelier serait désert, et qu'il avait pris soin de poser son casque et son téléphone à côté du four, ce qui attestait du caractère réfléchi de son acte, et dont il résultait qu'il s'était soustrait à l'autorité de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait application de la présomption de caractère professionnel de l'accident constaté au lieu et temps du travail sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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