Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.074
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° W 18-12.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Glacier Manosquin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Glacier Manosquin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Glacier Manosquin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Glacier Manosquin et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Le Glacier Manosquin
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'opposition à la contrainte délivrée le 12 janvier 2015 par le directeur de l'URSSAF PACA pour avoir paiement de la somme de 2.247 euros et validé cette contrainte ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du chef de redressement n°1 « réduction Fillon » la Sarl Le Glacier Manosquin fait grief à l'Urssaf d'avoir opéré un redressement alors qu'elle justifié de la prise en charge par Pôle Emploi de Madame M... à l'issue de la rupture de son contrat de travail ; que cependant le courrier de Pôle Emploi du 6 décembre 2013 (pièce 3 des conclusions de la société) qui concerne l'ouverture des droits à compter du 4 décembre 2013 ne permet pas de savoir si Madame M... a été assujetti au régime d'assurance chômage durant l'année 2012 au titre de son activité salarié au sein de la société ; que dès lors la contestation de ce chef sera rejetée ; que s'agissant du chef de redressement n°2 « frais professionnels », la Sarl Le Glacier Manosquin fait grief à l'Urssaf d'avoir opéré un redressement alors qu'elle produit la carte grise lui permettant d'effectuer le calcul des indemnités sur la base du barème fiscal applicable en la matière ; que cependant la carte grise produite (pièce n°4 des conclusions de la société) ne mentionne pas comme propriétaire Madame M... mais la Sarl Madinand ; que ce document ne peut permettre de remettre en cause le redressement opéré ; que dès lors la contestation de ce chef de redressement sera rejetée ; que l'opposition de la Sarl Le Glacier Manosquin à la contrainte sera rejetée et celle-ci sera validée ; qu''il n'y pas lieu de condamner la Sarl Le Glacier Manosquin au paiement de celle-ci dès lors que sa validation vaut titre et qu'une telle condamnation reviendrait à donner titre de paiement pour une même créance ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante produisait outre la notification faite par Pôle Emploi de l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à partir du 4 décembre 2013 faisant suite à la rupture du contrat de travail de Madame M... (pièce 3), le bulletin de salaire du mois de novembre indiquant «entrée le 22 mars 2011, sortie le 20 novembre 2013 » faisant état des cotisations chômage salariales et patronales (pièce 7) ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation du chef de redressement n° 1, que le courrier de Pôle Emploi du 6 décembre 2013 (pièce 3 des conclusions de la société) qui concerne l'ouverture des droits à compter du 4 décembre 2013 ne permet pas de savoir si Madame M... a été assujettie au régime d'assurance chômage durant l'année 2012 au titre de son activité salariée au sein de la société, sans viser ni analyser la pièce 7, produite au soutien de l'opposition à contrainte, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante produisait le certificat d'immatriculation du véhicule utilisé par Madame M... établi au nom de la SARL Madinand ; qu'ayant relevé que la carte grise produite (pièce n°4 des conclusions de la société) ne mentionne pas comme propriétaire Madame M... mais la Sarl Madinand, pour en déduire que ce document ne peut permettre de remettre en cause le redressement opéré, sans justifier cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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