Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-14.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.875
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André C..., notaire, demeurant à Toulon (Var), ...,
2°/ les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Fernand X..., avocat, demeurant à Toulon (Var), "Le Cygne 4", ...,
2°/ de M. Barthélémy, Albert Z...,
3°/ de Mme Alice, Louise D..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Toulon (Var), quartier des Dardennes, chemin Barthélkémy Florant n° 1120, villa La Hutte,
défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1990 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte reçu le 23 mars 1979 par M. C..., notaire, les époux Z... ont consenti aux époux A... un prêt, remboursable par fractions trimestrielles ; que pour l'exécution de cette convention, les parties ont fait élection de domicile en l'étude de M. C... et sont convenues que les paiements devraient y être effectués ; qu'en garantie du remboursement, les emprunteurs ont affecté hypothécairement un immeuble ;
que le notaire a fait procéder le 28 mars 1979 à l'inscription de l'hypothèque avec effet jusqu'au 23 mars 1985 ; que les époux A... ayant cessé leurs versements, M. C... a transmis à M. B..., huissier de justice, aux fins de recouvrement le dossier contenant l'acte de prêt et la photocopie des bordereaux d'inscription ; que par jugement du 9 janvier 1984, M. X..., avocat, à qui M. B... avait remis, en accord avec M. C..., le dossier précédemment reçu de celui-ci en vue de la vente de l'immeuble, a obtenir le relevé de la forclusion encourue pour produire à la procédure collective dont faisaient l'objet les emprunteurs, et a
engagé la procédure de saisie-immobilière ; que l'adjudication sur surenchères a été prononcée le 12 décembre 1984 et le prix consigné le 25 mars 1985 ; que, toutefois, à cette date, l'inscription d'hypothèque n'était plus valable, faute de renouvellement ; que les époux Z..., qui n'ont pu, de ce fait, participer utilement à la procédure d'ordre, ont assigné M. C..., les Mutuelles du Mans, son assureur et M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et a condamné M. C... et les Mutuelles du Mans à garantir M. X... de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... et les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1990), de les avoir condamnés in solidum avec M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que le devoir pour le notaire de renouveler une inscription d'hypothèque est lié à son mandat de recouvrer le prêt garanti par cette inscription ; qu'en l'espèce, M. C... avait adressé le dossier à un huissier de justice, puis à un avocat pour permettre le recouvrement du prêt par voie contentieuse ; qu'en estimant que M. C... restait investi du mandat de renouveler l'inscription bien qu'il n'ait plus celui de recouvrer le prêt, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un mandat spécial, le notaire n'est pas tenu de renouveler les inscriptions afférentes aux actes qu'il a instrumentés ; qu'en énonçant que M. C... devait renouveler l'inscription litigieuse au motif qu'il avait conservé l'original du bordereau d'inscription sans constater qu'il avait reçu un mandat spécial à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que le mandat général conféré à un notaire par son client de recouvrir des prêts par voie amiable au judiciaire, lui fait obligation d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires à l'efficacité de ce recouvrement et, spécialement, de procéder au renouvellement des inscriptions
hypothécaires ; qu'en relevant que M. C..., rédacteur de l'acte de prêt avec
garantie hypothécaire, avait été chargé par les époux Z..., de recevoir les remboursements trimestriels du prêt, qu'il avait pris l'initiative du recouvrement par voie d'huissier, produit à la liquidation des biens des débiteurs et, fait transmettre le dossier à un avocat pour que soit diligentée une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un mandat général de recouvrement mettant à la charge du notaire l'obligation de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle ; qu'en second lieu, elle a pu, en l'état de ces énonciations et constatations, décider que M. C... n'avait pas été dessaisi de sa mission par la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat ni, de ce fait, déchargé de l'obligation de procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est préalable :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. C... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il détenait son mandat du seul notaire, M. C..., de telle sorte qu'en mettant à sa charge l'obligation, vis à vis des époux Z..., de s'assurer de la validité de l'hypothèque, cette juridiction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les dispositions des articles 1147 et 1984 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, si elle a constaté que la transmission du dossier à M. X... en vue de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière avait été effectuée par l'huissier de justice, en accord avec M. C..., a néanmoins énoncé que cet avocat avait "procédé pour le compte des époux Z...", et, par là-même, retenu qu'il détenait de son mandat de ces derniers ; que le moyen manque de fait ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... et les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à relever et à garantir intégralement M. X..., avocat, des condamnations prononcées à
son encontre, alors, selon le moyen, d'abord, que le mandataire, chargé de recouvrer un prêt garanti par une hypothèque, est tenu de veiller à la validité de cette inscription ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était chargé de déligenter la procédure de saisie-arrêt pour recouvrer le prêt ; qu'en énonçant que M. X... pouvait penser que la formalité de renouvellement de l'inscription ne lui incombait pas, cette juridiction a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, ensuite, que l'avocat, professionnel du droit, doit tout mettre en oeuvre pour assurer le bon déroulement de la procédure qui lui est confiée ;
que la cour d'appel a constaté que M. X... avait en sa possession l'acte de prêt et la photocopie du bordereau d'inscription ; que M. X... pouvait et devait, dès
lors, connaître la date de péremption de l'inscription et prendre toute mesure pour en asurer le renouvellement ; qu'en estimant que la faute de M. X... avait été provoquée par celle de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tout en retenant que M. X... était tenu vis à vis de ces mandants, les époux Z..., de s'assurer de la validité de la garantie qu'il mettait en oeuvre, a pu décider, pour condamner M. C... à garantir cet avocat des condamnations prononcées à son encontre, que la faute commise par ce dernier avait été provoquée par le comportement du notaire, qui, en ne lui transmetttant que les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière et en conservant ceux relatifs à l'inscription hypothècaire et à son renouvellement, lui avait laissé penser que la formalité de ce renouvellement ne lui incombait pas ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. C... que le pourvoi provoqué de M. X... ;
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