Texte intégral
MINUTE N° : 25/00133
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
N° Rôle : N° RG 23/02060 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4RP
AFFAIRE : [P] , C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
OBJET : 10H Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Solène TORS, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Solène TORS, Juge
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 20 Janvier 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Solène TORS, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Solène TORS, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 12 Mai 2023 par :
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [P], agissant ès qualité de représentant légal de [X] [P] né le 16 mars 2020 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 117
Madame [Y] [B] épouse [P], agissant ès qualité de représentant légal de [X] [P] né le 16 mars 2020 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
née le 04 Novembre 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 117
à l’encontre de:
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
[X] [P] est né le 16 mars 2020 à [Localité 9] de Madame [Y] [B], née le 4 novembre 1978 à [Localité 6] (Algérie) et de Monsieur [R] [P], né le 30 janvier 1961 à [Localité 8] (Algérie).
[X] [P], représenté par Madame [B] et Monsieur [P], a demandé au directeur des services de greffe judiciaires la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Par décision en date du 5 août 2020, la demande a été refusée au motif que l’acte de naissance de son père, Monsieur [R] [P], n’était pas dressé conformément à la loi algérienne en matière d’état civil, celui-ci étant dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le 23 février 2022, [X] [P] a réitéré sa demande auprès du directeur des services de greffe judiciaires. Le 14 mars 2022, le directeur des services de greffe judiciaire a constaté qu’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avait déjà été émis le 5 août 2020, renvoyant le requérant à former un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Justice ou un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par requête en date du 20 février 2023, [X] [P] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française émis par le directeur des services de greffe judiciaire de Toulouse le 5 août 2020. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Toulouse.
[X] [P], représenté par Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [B], demande au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024 de :
- Déclarer recevable la requête déposée par les époux [P] ;
- Déclarer recevables les demandes formulées par les époux [P] ;
Par conséquent,
- Juger qu’[X] [P], né le 16 mars 2020 à [Localité 9] est français ;
- Juger que la demande de certificat de nationalité française formulée par Monsieur et Madame [P] est bienfondée ;
- Infirmer par conséquent la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date du 05 août 2020 et du 14 mars 2022 ;
- Enjoindre au directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de délivrer un certificat de nationalité française au mineur [X] [P] ;
- Rappeler que conformément à l’article 28 du code civil que le certificat de nationalité française fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance d’[X] [P], né à [Localité 9] le 13 mars 2020, s’agissant d’une première délivrance ;
- Condamner l’Etat à verser à Monsieur et Madame [P] agissant ès qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [P], la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
[X] [P] expose qu’il est né en France, d’un parent lui-même né en France dès lors que son père, Monsieur [R] [P] est né le 31 janvier 1961 à [Localité 8] (Algérie) avant la déclaration d’indépendance de l’Algérie en date du 3 juillet 1962, publiée dans le Journal officiel le 4 juillet 1962. En outre, il indique que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé est dû à des erreurs matérielles commises par l’administration algérienne sur son patronyme, erreurs fréquentes sur les registres de l’état civil algérien. Toutefois, il indique qu’il rapporte bien la preuve que l’acte de naissance de son père est simplement entaché d’une erreur matérielle, notamment en produisant de nombreux actes d’état civil de la lignée de ses ascendants, l’acte de mariage de ses parents ainsi qu’une décision rendue par le procureur de la République près le tribunal d’Aïn Tedlès en date du 5 février 2023 qui a permis à son père, Monsieur [R] [P], de faire rectifier son état civil le 7 mars 2023.
Le procureur de la République a indiqué, le 4 octobre 2024, qu’il était d’avis de :
- Dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Déclarer irrecevables les demandes tendant à voir juger que [X] [P] est français et que la mention du jugement soit portée en marge de son acte de naissance ;
- Juger qu’il y a lieu de faire droit à la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française présentée par [X] [P], né le 16 mars 2020 à [Localité 9], légalement représenté par Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [B] ;
- Condamner [X] [P], né le 16 mars 2020 à [Localité 9], légalement représenté par Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [B], aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 13 janvier 2025 et fixée à l’audience du 20 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 24 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande tendant à déclarer [X] [P] français ;
Déclare irrecevable la demande formée sur le fondement de l’article 28 du code civil ;
Infirme la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 5 août 2020 à [X] [P] né le 16 mars 2020 à [Localité 9] ;
Renvoie à cette fin [X] [P] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Rejette la demande tendant à voir condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [R] [P] et à Madame [Y] [B], en qualité de représentants légaux d’[X] [P] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Solène TORS
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