Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-16.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.955
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Jeanine Z..., épouse Y..., demeurant ...,
toutes deux prises en leur qualité d'héritières de Inès A..., veuve Z...,
3 / de l'Association tutélaire du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., prise en sa qualité de curateur de Inès A..., veuve Z...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Jean Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'Association tutélaire du Puy-de-Dôme, curatrice d'Inès A..., veuve Z..., décédée au cours de l'instance d'appel ;
Attendu que Giovanni Z... est décédé le 5 novembre 1995, en laissant pour lui succéder sa veuve, née Inès A..., et leurs trois enfants, M. Jean Z..., Mme X... et Mme Y... ; que, faisant valoir qu'il avait travaillé pendant plusieurs années pour le compte de son père sans être rétribué ou avec une rémunération inférieure à sa qualification de conducteur de travaux, M. Jean Z... a demandé de lui attribuer, au titre de sa créance de salaires, et conformément à la volonté du défunt, l'appartement du troisième étage et les garages du rez-de-chaussée d'un immeuble dépendant de la succession ; qu'il a en outre demandé de condamner sa soeur, Mme X..., à rendre compte de son utilisation de la procuration dont elle disposait sur les comptes de son père ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. Jean Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa première demande et condamné à rapporter à l'actif successoral les loyers afférents aux locaux litigieux, en refusant de prendre en compte quatre documents dactylographiés, datés du 2 août 1962, de décembre 1966, du 29 janvier 1995 et du 19 février 1995, signés de Giovanni Z..., qui établissaient, selon lui, le bien-fondé de ses prétentions ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que M. Jean Z... ne pouvait invoquer, au soutien de sa demande de salaire différé, les dispositions réservées aux héritiers d'exploitants agricoles, la cour d'appel a relevé qu'aucun des documents par lui produits au soutien de ses prétentions ne comportait, contrairement aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, de mention manuscrite relative à une reconnaissance de dette, et qu'ils se trouvaient en contradiction avec les dispositions testamentaires du défunt préconisant le partage égal de ses biens entre ses trois enfants ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1993 du Code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;
Attendu que pour débouter M. Jean Z... de la demande de reddition de comptes par lui formée contre sa soeur, Mme X..., l'arrêt attaqué retient que, si celle-ci bénéficiait d'une procuration sur un compte ouvert par leur père au Crédit agricole, il n'est pas établi qu'elle l'aurait utilisée contrairement aux instructions et aux intérêts de ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Jean Z..., qui faisait valoir que, dans une lettre du 24 février 1995, par lui versée aux débats, son père demandait au notaire quelles explications Mme X... entendait fournir sur la destination des fonds par elle retirés sur son compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean Z... de sa demande en reddition de comptes, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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