Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HV
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/02556
APPELANTS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Audrey BERNARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEES
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
CPAM DE [Localité 8] venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2016, M. [J] [O], cycliste, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Matmut.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [E] et [H] qui ont établi leur rapport le 2 décembre 2018.
Par actes d'huissier en date des 20 et 21 février 2020, M. [O] et son amie, Mme [C] [K] ont assigné la société Matmut et la Sécurité sociale des indépendants afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le véhicule assuré par la société Matmut est impliqué dans la survenance de l'accident litigieux,
- dit que le droit à indemnisation de M. [O] des suites de cet accident de la circulation est entier,
- condamné la société Matmut à payer à M. [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* dépenses de santé actuelles : 98,02 euros
* frais divers : 15,30 euros, 9,70 euros, 11,80 euros, 34 euros, 85 euros, 960 euros et 146 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 2 108 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 1 006,10 euros
* incidence professionnelle : 6 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 579,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 13 600 euros
* préjudice esthétique : 1 000 euros
* préjudice d'agrément : débouté
* préjudice sexuel : débouté,
- déclaré le présent jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants,
- débouté Mme [K] de toutes ses prétentions y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Matmut aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [O] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société Matmut à payer à M. [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, en ce qu'il l'a débouté au titre du préjudice d'agrément et en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de son préjudice professionnel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de M. [O] et de Mme [K], notifiées le 29 juillet 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
- déclarer l'appel des requérants recevable et non prescrit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2022 s'agissant de l'évaluation des postes des souffrances endurées et du préjudice d'agrément de M. [O], ainsi que sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [K],
En conséquence, le réformant :
- condamner la société Matmut à verser à M. [O] une indemnité d'un montant de 39 000 euros, décomposée de la manière suivante, en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de la circulation du 29 août 2016 :
* souffrances endurées : 9 000 euros
* préjudice d'agrément : 30 000 euros,
- condamner la société Matmut à verser à Mme [K] une indemnité d'un montant de 11 704 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation de M. [O], décomposée de la manière suivante :
* préjudice professionnel : 1 704 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Sécurité sociale des indépendants,
- condamner la société Matmut à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Matmut en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG représentée par Maître Audrey Bernard qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Matmut, notifiées le 19 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- débouter M. [O] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre du préjudice d'agrément et rejeté la demande de Mme [K] au titre du préjudice professionnel et du préjudice sexuel,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à verser la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées de M. [O] et réduire l'indemnité de ce poste à la somme de 4 000 euros,
- condamner M. [O] et Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Callon.
La déclaration d'appel a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, par acte d'huissier du 3 août 2022, délivré à personne habilitée.
Les parties ont été invitées à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'était pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [K] au titre de son préjudice sexuel.
Mme [K] n'a fait valoir aucune observation dans le délai qui lui était imparti, la société Matmut relevant dans sa note en délibéré du 11 octobre 2023 que la demande formulée par Mme [K] au titre du préjudice sexuel dans ses conclusions ne pouvait être soumise à l'analyse de la cour comme n'entrant pas dans la dévolution, telle que prévue à l'article 562 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, l'appel formé par Mme [K] par déclaration du 12 mai 2022 ne critique le jugement qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel, sans viser la disposition du jugement ayant rejeté toutes ses prétentions, y compris sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation de Mme [K] au titre de son préjudice sexuel.
Sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [O] en litige devant la cour
Le Docteur [E], médecin expert désigné par la société Matmut, qui a réalisé l'expertise conjointement avec le Docteur [H], médecin-conseil de la victime, indique dans son rapport du 2 décembre 2018 que M. [O] a présenté, à la suite de l'accident, une fracture du plateau tibial externe du genou droit et qu'il conserve comme séquelles une limitation de la flexion du genou droit avec une extension incomplète, des douleurs et un retentissent psychologique.
Les deux experts ont fixé la date de consolidation au 29 août 2017 et évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de sept degrés, incluant les souffrances physiques et le retentissement psychologique.
Le Docteur [E] a évalué le déficit fonctionnel permanent de la victime à 7 % et le Docteur [H] à 8 %.
Les deux experts ne sont pas parvenus à des conclusions communes concernant le préjudice d'agrément.
Le Docteur [E] a retenu qu'il existait une gêne pour la pratique de la randonnée et celle du break dance compte tenu des séquelles orthopédiques de la victime mais que les amplitudes articulaires obtenues actuellement au niveau droit permettaient complètement la pratique du vélo.
Le Docteur [H] a relevé que la gêne pour la pratique du vélo était de nature psychologique, liée à la crainte d'un nouvel accident.
Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des postes de préjudice en discussion devant la cour, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1985, et de la date de consolidation.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [O] conclut à l'infirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 6 000 euros et demande à voir porter le montant de l'indemnité allouée à la somme de 9 000 euros.
La société Matmut, qui conclut également à l'infirmation de la décision, demande que le montant de l'indemnité allouée soit ramené à la somme de 4 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste des souffrances physiques et psychiques liées au traumatisme initial, de l'intervention chirurgicale pratiquée en ambulatoire le 5 septembre 2016, des douleurs ayant nécessité la prescription d'antalgiques de palier 2 et 3, des séances de rééducation et du retentissement psychologique ; coté 3,5/7 ce poste de préjudice justifie l'allocation d'une indemnité d'un montant de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [O] critique le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément.
Il expose qu'avant l'accident, il effectuait des randonnées, qu'il se déplaçait en vélo à [Localité 8], ce qui constituait son seul mode de transport, et surtout, qu'il faisait de la danse de manière intensive.
Il explique qu'il suivait des cours de break dance plusieurs fois par semaine depuis 10 ans, qu'il était membre d'un « crew » qui produisait des spectacles, et participait à des « battles » en compétition.
Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la pratique du break dance est parfaitement établie par les attestations et la vidéo qu'il produit.
Il fait valoir que ses séquelles ne lui permettent plus de réaliser les figures au sol qui sont la base de cette danse, ni de participer à des compétitions et spectacles et qu'il a ainsi dû renoncer à sa passion.
Il ajoute que si le Docteur [E] n'a retenu aucune gêne dans la pratique du vélo, sa réticence est de nature psychologique.
Il conclut que l'existence de son préjudice d'agrément est établie et justifie une indemnisation d'un montant de 30 000 euros tenant compte de son jeune âge et de l'intensité de la pratique antérieure.
La société Matmut conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle soutient que les attestations produites en première instance ne permettaient pas d'établir l'exactitude des déclarations de M. [O] concernant sa pratique du break dance et semblaient devoir être corroborées par des justificatifs tels qu'une licence ou à un abonnement à une école de danse.
Elle considère que la vidéo produite en cause d'appel sur laquelle on voit danser un jeune garçon puis un jeune homme ayant manifestement moins de 31 ans, ne permet pas de justifier de la pratique régulière du break dance jusqu'en 2016, date de l'accident.
Elle soutient qu'il n'est pas davantage justifié de la pratique régulière du vélo et de la randonnée et qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le tribunal, si M. [O] ne peut plus se déplacer en vélo à Paris, ce préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, il convient de rappeler que s'agissant d'un fait juridique, la preuve de la pratique régulière antérieure à l'accident d'une activité spécifique sportive ou de loisir peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il est versé aux débats une attestation établie le 22 mars 2018 par M. [B], professeur d'éducation physique et sportive à l'université [Localité 8] I, aux termes de laquelle celui-ci certifie que M. [O] a suivi entre 2006 et 2008 des cours de break dance plusieurs fois par semaine, avec assiduité, qu'il a continué de venir aux cours en tant qu'ancien étudiant jusqu'à la date de son accident en août 2016 et que s'il a essayé après une longue convalescence de s'entraîner en mars 2018, il n'était plus en mesure d'effectuer tous les mouvements au sol.
M. [Y], affirme dans son attestation en date du 19 mars 2018 avoir été le professeur de break dance de M. [O] puis son partenaire de 2003 à 2009, de 2010 à 2013 puis de 2015 jusqu'à la date de son accident ; il explique que M. [O] avait un niveau qui lui permettait de participer à des compétitions et à des spectacles.
Ces deux attestations qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui présentent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, toute garantie de crédibilité, permettent d'établir que M. [O] pratiquait de manière intensive le break dance depuis de nombreuses années, qu'il a poursuivi cette activité jusqu'à la date de l'accident et qu'il avait atteint un niveau élevé.
S'il n'est pas démontré que M. [O] ne peut plus danser le break dance, ce qui ne résulte ni des conclusions des experts qui font seulement référence à une gêne ni du témoignage de M. [B] qui indique seulement que la victime ne peut plus réaliser tous les mouvements au sol, il est en revanche établi une limitation importante de la pratique antérieure liée à l'impossibilité de réaliser toutes les figures techniques et de retrouver son niveau antérieur lui permettant de participer à des compétitions et spectacles, ce qui suffit à caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément
En revanche, M. [O] ne justifie par aucun élément de preuve (attestation ou autre) qu'il faisait de la randonnée avant l'accident.
Il ne démontre pas davantage que le vélo qu'il utilisait comme moyen de transport à [Localité 8], constituait également une activité sportive et de loisir et non un simple mode de déplacement.
Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice d'agrément lié à la limitation de la pratique du break dance à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la perte de revenus de Mme [K]
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [K] tendant à être indemnisée d'une perte de revenus en relevant notamment que celle-ci n'était ni la concubine ni l'épouse de la victime directe, que, selon les déclarations de M. [O], ce dernier avait été hébergé chez son père après l'accident et qu'il apparaissait ainsi que la décision de Mme [K] de rester aux côtés de M. [O] relevait d'un choix personnel.
Mme [K], qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'elle est en couple avec M. [O] avec lequel elle devait emménager en octobre 2016, qu'elle poursuivait des études en Italie et y travaillait également comme guide touristique, qu'elle est arrivée en France le 20 juin 2016 à la fin de l'année universitaire et devait repartir en septembre 2016 afin de reprendre son emploi.
Elle affirme avoir été contrainte de reporter son retour en Italie au 9 novembre 2016 en raison de l'importance des séquelles de M. [O] et ne pas avoir pu honorer une proposition d'emploi comme guide pour accompagner des touristes lors d'un tour de 8 jours en Italie à compter du 13 septembre 2013; elle évalue sa perte de revenus sur la base de contrats antérieurs à la somme de 1 703 euros.
Elle critique le jugement qui a retenu que le report de son retour en Italie relevait d'un choix personnel et soutient que selon le principe de non mitigation, on ne peut reprocher les choix personnels des victimes pour limiter leur indemnisation.
Elle ajoute qu'elle n'est pas restée aux côtés de M. [O] comme simple aidant mais comme soutien psychologique, qu'il lui était difficile de repartir en Italie tout en sachant son compagnon blessé en France et qu'on ne peut lui reprocher son dévouement.
La société Matmut conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié que Mme [K] devait repartir en Italie en septembre 2016 et qu'elle a dû reporter son retour, ce que la production d'un billet d'avion daté du 9 novembre 2016 ne permet pas d'établir.
Elle relève, en outre, que Mme [K] ne justifie que d'une simple proposition d'emploi et non d'un engagement.
Elle considère, dans ces conditions, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice direct et certain, et fait observer que comme l'a relevé le tribunal, l'assistance de M. [O] dans les actes de la vie quotidienne a d'ores et déjà été indemnisée.
Sur ce, l'affirmation de Mme [K] selon laquelle elle devait retourner en Italie début septembre 2016 n'est étayée par aucun élément de preuve, alors même qu'elle expose qu'elle devait emménager avec M. [O] en octobre 2016.
En outre, la production d'un billet d'avion concernant un trajet réalisé par Mme [K] entre [Localité 8] et [Localité 9] le 9 novembre 2016 ne permet nullement de démontrer qu'elle a reporté la date de son retour en Italie.
Si Mme [K] verse aux débats un message daté du 9 septembre 2016 rédigé en italien et non traduit en français, dont les parties admettent qu'il se rapporte à une proposition d'emploi comme guide touristique pendant 8 jours à compter du 13 septembre 2016, il n'est pas démontré que Mme [K] a été contrainte de renoncer à ce projet en raison de la survenance de l'accident et que son absence de concrétisation n'est pas liée à un choix de vie personnel.
Il n'est ainsi établi aucun lien de causalité direct et certain entre la perte de revenus alléguée et l'accident.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de Mme [K] et de la société Matmut formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Constate que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande d'indemnisation de Mme [C] [K] au titre de son préjudice sexuel,
- Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [J] [O] relatives aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément,
- Le confirme en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande au titre de sa perte de revenus et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Matmut à payer à M. [J] [O], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après:
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- Condamne la société Matmut à payer à M. [J] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Déboute Mme [C] [K] et la société Matmut de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Matmut aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE