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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-10.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.351

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° Y 18-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société EVO, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Olivia, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération Grand Belfort, dont le siège est [...] , 2°/ à la commune de Belfort représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 3°/ au préfet du Territoire de Belfort, représentant l'Etat Français, domicilié [...] , 4°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques du Doubs, division France domaine, [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société EVO et de la SCI Olivia, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la communauté d'agglomération Grand Belfort et de la commune de Belfort, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du préfet du Territoire de Belfort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 octobre 2017), que la société civile immobilière (SCI) Olivia et la société EVO ont sollicité l'indemnisation, par la communauté d'agglomération du Grand Belfort, du préjudice résultant de l'instauration, sur leurs parcelles, de mesures de protection d'un captage d'eau ; Attendu que la SCI Olivia et la société EVO font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'arrêté du 23 avril 2013, modifiant un arrêté du 31 mai 2007, avait interdit l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exception de celles relevant du régime de la déclaration, sous réserve de la démonstration de l'efficacité des barrières de protection vis-à-vis de la nappe phréatique et des captages d'eau potable, ce qui incluait l'interdiction des installations soumises à autorisation simplifiée, et retenu qu'il n'était pas prouvé que la société Visteon, preneur de l'ensemble industriel donné à bail par la SCI Olivia, exploitait, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, une activité soumise à autorisation, que l'autorisation préfectorale, si elle avait été sollicitée, n'aurait pas été accordée faute de mise en conformité du site, qu'il n'était pas établi que le bail commercial liant la SCI Olivia et la société Visteon ait été dénoncé par cette dernière en raison de l'interdiction d'exploiter une activité soumise à autorisation telle que résultant de l'arrêté du 23 mai 2013 et que les parcelles appartenant à la société EVO auraient été, antérieurement à cet arrêté ou actuellement, exploitées en vue du développement d'une activité industrielle ou agricole désormais interdite, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que, la SCI Olivia et la société EVO ne démontrant pas avoir subi du fait de l'arrêté un préjudice matériel certain et direct, leurs demandes devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Olivia et la société EVO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Olivia et de la société EVO et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à la communauté d'agglomération Grand Belfort et la commune de Belfort et une somme de 3 000 euros à l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour les sociétés EVO et Olivia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Olivia de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'indemnité, en application de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, auquel renvoie implicitement le texte précité, dispose que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, la Sci Olivia et la Sarl Evo se prévalent de façon conjointe d'un préjudice matériel découlant de l'interdiction des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation qu'elles estiment certain et directement lié à la survenance de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013, dès lors qu'une telle activité aurait été exercée dans le passé au sein du dépôt dont la Sci Olivia est propriétaire, que la nature des lieux serait précisément configurée pour recevoir des activités industrielles soumises à autorisation et que l'usage possible du bien doit être pris en considération, le décret litigieux étant de nature à limiter la capacité d'exploitation de leur bien puisqu'il prive celui-ci d'une certaine attractivité tant pour le bâtiment servant de dépôt que pour l'ensemble des terrains qui, s'ils conservent leur constructibilité, ne pourront plus accueillir de constructions destinées à des activités soumises à autorisation ; qu'il résulte des éléments du litige qu'un arrêté a été pris le 31 mai 2007 par le préfet du Territoire de Belfort, portant déclaration d'utilité publique de dérivation des eaux souterraines et d'instauration des périmètres de protection du champ captant de Sermamagny, autorisation de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ; qu'il en résultait notamment que, dans le périmètre de protection rapprochée visant à préserver ledit champ de la migration souterraines de substances polluantes, toute activité donnant lieu à rejet d'eaux usées industrielles, même traitées et issues d'une installation classée pour la protection de l'environnement était interdite ; que l'arrêté querellé du 23 avril 2013, s'il n'a apporté aucune modification au périmètre en tant que tel, a ajouté aux activités interdites par le décret susvisé l'implantation dans ce même périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles relevant du régime de la déclaration, sous réserve de la démonstration de l'efficacité des barrières de protection vis-à-vis de la nappe phréatique et des captages d'eau potable ; que c'est donc à juste titre que les appelantes en déduisent que l'implantation, dans le périmètre de protection rapprochée réglementairement défini, d'installations classées soumises à autorisations sont prohibées à compter de l'arrêté du 23 avril 2013 ; qu'elles prétendent qu'en raison de cette interdiction, et alors que la demande de suspension des effets de l'arrêté précité, formée parallèlement à leur contestation de la légalité de l'arrêté devant le tribunal administratif de Besançon, a été rejetée suivant ordonnance du 11 juillet 2013, la société Visteon alors locataire du bâtiment appartenant à la Sci Olivia a dénoncé son bail et libéré les lieux en août 2013 ; qu' elles soutiennent enfin que le juge de l'expropriation doit tenir compte notamment des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3 et de la capacité des équipements ; que si les appelantes affirment que la société Visteon aurait quitté les lieux au motif qu'elle ne pouvait plus y exercer d'activité classée soumise à autorisation du fait de l'entrée en vigueur des nouvelles exigences du décret du 23 avril 2013, encore faut-il qu'elles le démontrent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où si elles communiquent le bail commercial consenti à la Sas Visteon le 17 novembre 2010 pour une durée de dix ans, aucune des pièces produites ne justifie de l'existence, de la date, des modalités et surtout du motif d'une prétendue rupture anticipée du bail ; qu'en outre, c'est pertinemment que le premier juge a retenu que la Sci Olivia et la Sarl Evo n'apportaient pas la démonstration que la Sas Visteon exerçait dans les lieux à la date de l'arrêté précité une activité relevant des Icpe soumises à autorisation ; que cette preuve n'est assurément pas rapportée par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 (produit en pièce n° 5), qui vise une « déclaration » reçue de la Sas Visteon le 18 avril 2011 relative à la mise en exploitation d'une unité de fabrication de pièces techniques en matières plastiques ; qu'à aucun moment, la déclarante n'est d'ailleurs « autorisée » à exercer l'activité envisagée, l'arrêté lui rappelant simplement les prescriptions auxquelles elle est tenue, notamment en matière environnementale ; que, par ailleurs, si l'arrêté préfectoral du 21 mai 1974 a effectivement autorisé l'exploitation sur le site de Sermamagny d'une usine de fabrication de peintures, incluse dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes selon la nomenclature du décret du 20 mai 1953, cet arrêté est bien antérieur à l'instauration du périmètre de protection du champ captant ainsi qu'à l'acquisition par les appelantes de leurs bien en 2006, de sorte qu'elles ne sauraient s'en prévaloir pour caractériser un préjudice personnel ; qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que le rapport L..., dont se prévalent les appelantes pour caractériser leur préjudice et en chiffrer le montant, fait expressément référence à un rapport de visite de l'inspection intervenue en 2008, lequel relevait la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation, et qu'il en résultait que l'exercice d'une telle activité avant même l'entrée en vigueur des nouvelles interdictions d'exploitation n'aurait pas été possible puisque non garantie par des conditions suffisantes de sécurité du site ; que la Sarl Evo, propriétaire de 18 parcelles sur les communes de Sermamagny et de la Chapelle-sous-Chaux ne démontre pas davantage que celles-ci auraient accueilli des activités industrielles soumises à autorisation, ni même qu'elles étaient données à bail à la date du 23 avril 2013 et a fortiori selon quelles conditions ; qu'il résulte des développements qui précèdent que tant la Sci Olivia que la Sarl Evo échouent à faire la démonstration d'un préjudice matériel certain, directement lié à l'arrêté du 23 avril 2013, étant rappelé que l'éventualité évoquée est constitutive d'un préjudice hypothétique et aléatoire et, à ce titre, insusceptible d'indemnisation ; qu'il n'est pas inutile de rappeler enfin que rien ne permet d'affirmer que l'exploitation du bâtiment aurait désormais été circonscrite à une fonction de stockage, comme le prétend la Sci Olivia, alors que rien n'interdisait d'y accueillir une activité soumise à déclaration et qu'avant même le 23 avril 2013, les conditions d'exploitation y étaient déjà contraintes, au su des appelantes ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leurs demandes d'indemnité conjointe ; qu'il y a donc lieu en l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable imputable à l'arrêté querellé, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument adverse tenant à la pertinence de l'action dirigée à l'encontre de la Ville de Belfort ni le caractère probatoire du rapport d'expertise L..., de confirmer le jugement déféré de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la fixation des indemnités, par application des dispositions de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinées à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que cet alinéa vise les indemnités dues à raison des mesures prises pour assurer la protection des eaux et qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ; que cette disposition générale concerne l'intégralité des mesures qui peuvent être adoptées en la matière, telles que fixées par les articles L. 1321-1 et suivants du code de la santé publique, à l'intérieur des différentes catégories de périmètres : le périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloigné ; que dans le cadre de la compétence ; que, dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue par l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, le juge de l'expropriation statue en application des articles L. 321-1 du code de l'expropriation et suivants ; qu'en vertu de ces textes, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain ; qu'il est constant que le périmètre de protection du champ captant a été instauré par arrêté préfectoral du 31 mai 2007 ; qu'il est en outre constant que l'arrêté du 23 mai 2013 a modifié l'article 4.2 de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2007 relatif au périmètre de protection rapproché ; que l'article modifié est donc désormais libellé comme suit : « sur ce périmètre, les activités suivantes sont interdites : /- tout rejet d'eaux usées industrielles, même traité et issue d'une installation classée pour la protection de l'environnement, /- l'implantation d'installation classée pour la protection de l'environnement, à l'exception des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration. / L'implantation des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration est possible sous réserve de la démonstration de l'efficacité des barrières de protection vis-à-vis de la nappe phréatique et des captages d'eau potable (...) » ; que toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, est une installation classée ; que les activités relevant de la législations des installations classées pour la protection de l'environnement sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés ; que le régime de la déclaration est ainsi réservé aux activités les moins polluantes et les moins dangereuses ; qu'une simple déclaration en préfecture est donc ; que le régime de l'autorisation est spécifique aux activités présentant les risques ou pollutions les plus importants ; que l'exploitant doit alors faire une demande d'autorisation avant toute mise en service démontrant l'acceptabilité du risque ; que le régime d'enregistrement enfin, est réservé aux secteurs dont les mesures techniques pour en prévenir les inconvénients sont bien connues ; qu'il s'agit d'un régime simplifié ; qu'il est clairement établi que l'arrêté de 2013 est venu interdire l'exercice d'activités soumises à autorisation, alors qu'antérieurement de telles activités étaient possibles dans le périmètre de protection rapproché du champ captant sous réserve qu' elles répondent aux conditions de sécurité exigées, étant observé que ce périmètre n'a pas été modifié par l'arrêté litigieux de 2013 ; que ce fait est cependant insuffisant à lui seul, pour démontrer l'existence d'un préjudice matériel, direct et certain, caractères indispensables à son indemnisation au sens du code de l'expropriation ; que la Sci Olivia, unique propriétaire en l'état des pièces produites, de l'ensemble industriel donné à bail à la société Visteon, à compter du 17 novembre 2010, expose subir un préjudice lié à la dénonciation du bail par cette société à raison de l'interdiction ainsi posée par l'arrêté litigieux, et donc un préjudice lié à la perte d'usage donc de valeur de son bien immobilier ; qu'aucune des pièces versées au débat ne prouve cependant, que la société Visteon exploitait, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 mai 2013, une activité soumise à autorisation ; qu'en effet, l'arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 22 décembre 2011 fait référence à un récépissé de déclaration en date du 18 avril 2011 (Pièce 5) ; que la pièce 21 intitulée « projet Visteon » présenté à la préfecture le 7 décembre 2010, évoque simplement les projections envisagées par la société de « démarrer le site » sous le régime de la déclaration, « en continuant à documenter un dossier de demande d'autorisation » ; qu'à supposer que la société Visteon ait pu concrétiser cette projection, et donc déposer un dossier d'autorisation, ce dont aucune pièce n'atteste, la société ne pouvait prétendre à un droit acquis à ladite autorisation ; qu'enfin, aucune des pièces versées au débat, ne permet d'établir que le bail commercial qui liait la Sci Olivia et la société Visteon a été dénoncé par cette dernière d'une part, et que s'il l'a été, c'est en raison de l'interdiction d'exploiter une activité soumise à autorisation telle que résultant de l'arrêté du 23 mai 2013 ; qu'enfin, la pièce 17 intitulée « dossier autorisation mise à jour », non datée, non signée, n'est pas probante ; que l'arrêté préfectoral du 21 mai 1974 concernant l'autorisation d'exploitation sur le site de Sermamagny est antérieur à l'instauration du périmètre de protection du champ captant et antérieur à l'accession à la propriété par la requérante du site industriel ; qu'au total, si l'exploitation d'activités soumises à autorisation étaient envisageables antérieurement à l'arrêté du 23 mai 2013, c'était à la condition que le site en permette l'exploitation dans des conditions sécures ; qu'or, l'analyse des motifs de l'expertise du cabinet L... produite par les requérantes permet d'apprendre qu'un rapport de visite de l'inspection en 2008 (pièce non produite au débat) pointait la nécessité de travaux de mise en conformité nécessaire à la sécurité du site dans l'hypothèse de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation ; qu'il est donc établi que, à supposer que le propriétaire du site ou un locataire ait souhaité déposer une demande d'autorisation, antérieurement à l'arrêté du 23 mai 2013, l'autorisation préfectorale n'aurait pas été accordée faute de mise en conformité du site ; que dès lors, aucune pièce n'établit qu'au jour de l'arrêté du 23 mai 2013, une activité soumise à autorisation était exercée sur le site industriel bâti propriété de la Sci Olivia ; que, s'agissant de la Sarl Evo, propriétaire de terrains non bâtis dans le périmètre de protection rapprochée, cette preuve n'est pas davantage rapportée ; qu'aucune pièce ne permet en effet d'établir que les parcelles appartenant à la Sarl Evo ont été, antérieurement ou actuellement, exploitées en vue du développement d'une activité industrielle ou agricole, laquelle serait désormais interdite par l'arrêté litigieux ; que la Sarl Evo évoque l'inconstructibilité du terrain qui résulterait du PLU en cours d'élaboration ; que cette thèse, d'une part, en l'état, n'est qu'hypothèse, d'autre part, l'incidence du PLU est sans rapport avec l'objet du litige lequel porte sur le préjudice découlant de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2013 ; que ni la Sci Olivia, ni la Sarl Evo ne rapportent donc la preuve d'un préjudice direct et certain, en lien avec les mesures prises par arrêté préfectoral du 23 mai 2013, les seules hypothèses ou projection quant à l'éventuelle perte d'usage des parcelles étant insuffisantes à caractériser un préjudice indemnisable ; que sans qu'il ne soit donc nécessaire d'examiner la pertinence de la méthode d'évaluation retenue par le cabinet d'expertise L..., il convient de débouter la Sci Olivia et la Sarl Evo de l'intégralité de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE les sociétés Olivia et Evo faisaient valoir que l'arrêté du 23 avril 2013 les avait privées de la faculté d'exploiter sur les fonds leur appartenant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mais aussi celles soumises à enregistrement (notamment, conclusions, p. 5, § 5 à compter du bas de la page ; p. 10, § 2 à compter du bas de la page ; p. 12, § 3 à compter du bas de la page ; p. 13, § 6 ; p. 14, § 3 à compter du bas de la page ; p. 16, § 2 à compter du bas de la page ; p. 18, § 9 ; p. 28, dernier §, et p. 29, § 1) ; qu'en retenant l'absence de préjudice subi par ces deux sociétés s'agissant d'activités soumises à autorisation, sans examiner le préjudice invoqué qui résultait de l'impossibilité d'exploiter des installations relevant de la procédure d'enregistrement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur l'ensemble immobilier appartenant à la société Olivia, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception, conditionnée, de celles relevant du régime de la déclaration (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), n'avait pas causé de préjudice indemnisable à la société Olivia, cependant que cet arrêté avait nécessairement affecté négativement la valeur du fonds propriété de cette société, puisque celui-ci ne pouvait désormais plus accueillir d'installations relevant de la procédure d'enregistrement, et donc avait causé un préjudice direct, matériel et certain à la société Olivia, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur l'ensemble immobilier appartenant à la société Olivia, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception, conditionnée, de celles relevant du régime de la déclaration (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), n'avait pas causé de préjudice indemnisable à la société Olivia, sans rechercher si un préjudice direct, matériel et certain ne résultait pas de la circonstance que l'arrêté litigieux avait affecté négativement la valeur du fonds propriété de la société Olivia, puisque celui-ci ne pouvait désormais plus accueillir d'installations relevant de la procédure d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°) ALORS, plus subsidiairement encore QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur l'ensemble immobilier appartenant à la société Olivia, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception, conditionnée, de celles relevant du régime de la déclaration (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), n'avait pas causé de préjudice indemnisable à la société Olivia, sans expliquer comment cet arrêté n'avait pas nécessairement causé un préjudice direct, matériel et certain en affectant négativement la valeur du fonds propriété de cette société, puisque celui-ci ne pouvait désormais plus accueillir d'installations relevant de la procédure d'enregistrement, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en énonçant que le « rapport L... » se référait à un « rapport de visite de l'inspection intervenue en 2008, lequel relevait la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), pour en déduire que « l'exercice d'une [ ] activité [soumise à autorisation] avant même l'entrée en vigueur des nouvelles interdictions d'exploitation [édictées par l'arrêté du 23 avril 2013] n'aurait pas été possible puisque non garantie par des conditions suffisantes de sécurité du site » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §), cependant qu'il résultait de ses propres énonciations, que, certes sous condition de travaux, l'exploitation d'une activité relevant du régime d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, subsidiairement, QU' en déduisant du « rapport L... », en ce qu'il se référait à un « rapport de visite de l'inspection intervenue en 2008 », que « l'exercice d'une [ ] activité [soumise à autorisation] avant même l'entrée en vigueur des nouvelles interdictions d'exploitation [édictées par l'arrêté du 23 avril 2013] n'aurait pas été possible puisque non garantie par des conditions suffisantes de sécurité du site » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §), cependant que le « rapport L... » énonçait que « l'inspection des installations classées a[vait] proposé en novembre 2008 d'engager une procédure de consignation financière d'un montant de 388.700 euros, correspondant au montant des travaux de mise en conformité nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploiter au titre de la rubrique 1510 » (rapport L..., p. 14), ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité soumise à autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « rapport L... », partant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 7°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur le fonds appartenant à la société Olivia, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime d'autorisation, n'avait pas causé de préjudice indemnisable à cette société, après avoir pourtant constaté qu'avant cette édiction, un rapport de visite effectué en 2008 avait relevé « la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), ce dont il résultait que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité relevant de la procédure d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, de sorte que cet arrêté avait nécessairement affecté négativement la valeur de l'ensemble immobilier propriété de la société Olivia, puisque celui-ci ne pouvait désormais absolument plus accueillir d'installations soumises à autorisation, et donc avait causé un préjudice direct, matériel et certain à la société Olivia, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 8°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur le fonds appartenant à la société Olivia, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime d'autorisation, n'avait pas causé de préjudice indemnisable à cette société, après avoir pourtant constaté qu'avant cette édiction, un rapport de visite effectué en 2008 avait relevé « la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), ce dont il résultait que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité relevant de la procédure d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si cet arrêté n'avait pas nécessairement affecté négativement la valeur de l'ensemble immobilier propriété de la société Olivia, puisque celui-ci ne pouvait désormais absolument plus accueillir d'installations soumises à autorisation, et n'avait pas ainsi causé un préjudice direct, matériel et certain à la société Olivia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 9°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur le fonds appartenant à la société Olivia, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime d'autorisation, n'avait pas causé de préjudice indemnisable à cette société, après avoir pourtant constaté qu'avant cette édiction, un rapport de visite effectué en 2008 avait relevé « la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), ce dont il résultait que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité relevant de la procédure d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, les juges du fond, qui n'ont pas expliqué pourquoi cet arrêté n'avait pas nécessairement préjudicié, de façon directe, matérielle et certaine, à la société Olivia dès lors que, désormais, son fonds ne pouvait absolument plus accueillir d'installations soumises à autorisation et avait de ce fait perdu de la valeur, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen de la société Olivia qui déduisait des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que le préjudice causé par l'arrêté du 23 avril 2013 devait être apprécié au regard non pas uniquement de l'usage « réel » du terrain de la société Olivia mais aussi des usages qu'il était possible de faire de ce bien, eu égard notamment à la réglementation applicable en matière d'urbanisme, et qui n'étaient plus permises après l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux (conclusions, p. 7, § 5 s., et p. 8, § 1 s.), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen des sociétés Olivia et Evo qui, pour établir le préjudice causé par l'arrêté du 23 avril 2013, faisaient valoir, pièces à l'appui, qu'après l'édiction de cet arrêté elles n'avaient pu vendre, en novembre 2016, leurs fonds qu'au prix total de 500.000 euros, quand le coût de leur acquisition avait été supérieur à 3.800.000 euros (conclusions, p. 23, § 5 s., et p. 24, § 1 à 3), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Evo de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'indemnité, en application de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, auquel renvoie implicitement le texte précité, dispose que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, la Sci Olivia et la Sarl Evo se prévalent de façon conjointe d'un préjudice matériel découlant de l'interdiction des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation qu'elles estiment certain et directement lié à la survenance de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013, dès lors qu'une telle activité aurait été exercée dans le passé au sein du dépôt dont la Sci Olivia est propriétaire, que la nature des lieux serait précisément configurée pour recevoir des activités industrielles soumises à autorisation et que l'usage possible du bien doit être pris en considération, le décret litigieux étant de nature à limiter la capacité d'exploitation de leur bien puisqu'il prive celui-ci d'une certaine attractivité tant pour le bâtiment servant de dépôt que pour l'ensemble des terrains qui, s'ils conservent leur constructibilité, ne pourront plus accueillir de constructions destinées à des activités soumises à autorisation ; qu'il résulte des éléments du litige qu'un arrêté a été pris le 31 mai 2007 par le préfet du Territoire de Belfort, portant déclaration d'utilité publique de dérivation des eaux souterraines et d'instauration des périmètres de protection du champ captant de Sermamagny, autorisation de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ; qu'il en résultait notamment que, dans le périmètre de protection rapprochée visant à préserver ledit champ de la migration souterraines de substances polluantes, toute activité donnant lieu à rejet d'eaux usées industrielles, même traitées et issues d'une installation classée pour la protection de l'environnement était interdite ; que l'arrêté querellé du 23 avril 2013, s'il n'a apporté aucune modification au périmètre en tant que tel, a ajouté aux activités interdites par le décret susvisé l'implantation dans ce même périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles relevant du régime de la déclaration, sous réserve de la démonstration de l'efficacité des barrières de protection vis-à-vis de la nappe phréatique et des captages d'eau potable ; que c'est donc à juste titre que les appelantes en déduisent que l'implantation, dans le périmètre de protection rapprochée réglementairement défini, d'installations classées soumises à autorisations sont prohibées à compter de l'arrêté du 23 avril 2013 ; qu'elles prétendent qu'en raison de cette interdiction, et alors que la demande de suspension des effets de l'arrêté précité, formée parallèlement à leur contestation de la légalité de l'arrêté devant le tribunal administratif de Besançon, a été rejetée suivant ordonnance du 11 juillet 2013, la société Visteon alors locataire du bâtiment appartenant à la Sci Olivia a dénoncé son bail et libéré les lieux en août 2013 ; qu' elles soutiennent enfin que le juge de l'expropriation doit tenir compte notamment des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3 et de la capacité des équipements ; que si les appelantes affirment que la société Visteon aurait quitté les lieux au motif qu'elle ne pouvait plus y exercer d'activité classée soumise à autorisation du fait de l'entrée en vigueur des nouvelles exigences du décret du 23 avril 2013, encore faut-il qu'elles le démontrent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où si elles communiquent le bail commercial consenti à la Sas Visteon le 17 novembre 2010 pour une durée de dix ans, aucune des pièces produites ne justifie de l'existence, de la date, des modalités et surtout du motif d'une prétendue rupture anticipée du bail ; qu'en outre, c'est pertinemment que le premier juge a retenu que la Sci Olivia et la Sarl Evo n'apportaient pas la démonstration que la Sas Visteon exerçait dans les lieux à la date de l'arrêté précité une activité relevant des Icpe soumises à autorisation ; que cette preuve n'est assurément pas rapportée par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 (produit en pièce n° 5), qui vise une « déclaration » reçue de la Sas Visteon le 18 avril 2011 relative à la mise en exploitation d'une unité de fabrication de pièces techniques en matières plastiques ; qu'à aucun moment, la déclarante n'est d'ailleurs « autorisée » à exercer l'activité envisagée, l'arrêté lui rappelant simplement les prescriptions auxquelles elle est tenue, notamment en matière environnementale ; que, par ailleurs, si l'arrêté préfectoral du 21 mai 1974 a effectivement autorisé l'exploitation sur le site de Sermamagny d'une usine de fabrication de peintures, incluse dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes selon la nomenclature du décret du 20 mai 1953, cet arrêté est bien antérieur à l'instauration du périmètre de protection du champ captant ainsi qu'à l'acquisition par les appelantes de leurs bien en 2006, de sorte qu'elles ne sauraient s'en prévaloir pour caractériser un préjudice personnel ; qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que le rapport L..., dont se prévalent les appelantes pour caractériser leur préjudice et en chiffrer le montant, fait expressément référence à un rapport de visite de l'inspection intervenue en 2008, lequel relevait la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation, et qu'il en résultait que l'exercice d'une telle activité avant même l'entrée en vigueur des nouvelles interdictions d'exploitation n'aurait pas été possible puisque non garantie par des conditions suffisantes de sécurité du site ; que la Sarl Evo, propriétaire de 18 parcelles sur les communes de Sermamagny et de la Chapelle-sous-Chaux ne démontre pas davantage que celles-ci auraient accueilli des activités industrielles soumises à autorisation, ni même qu'elles étaient données à bail à la date du 23 avril 2013 et a fortiori selon quelles conditions ; qu'il résulte des développements qui précèdent que tant la Sci Olivia que la Sarl Evo échouent à faire la démonstration d'un préjudice matériel certain, directement lié à l'arrêté du 23 avril 2013, étant rappelé que l'éventualité évoquée est constitutive d'un préjudice hypothétique et aléatoire et, à ce titre, insusceptible d'indemnisation ; qu'il n'est pas inutile de rappeler enfin que rien ne permet d'affirmer que l'exploitation du bâtiment aurait désormais été circonscrite à une fonction de stockage, comme le prétend la Sci Olivia, alors que rien n'interdisait d'y accueillir une activité soumise à déclaration et qu'avant même le 23 avril 2013, les conditions d'exploitation y étaient déjà contraintes, au su des appelantes ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leurs demandes d'indemnité conjointe ; qu'il y a donc lieu en l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable imputable à l'arrêté querellé, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument adverse tenant à la pertinence de l'action dirigée à l'encontre de la Ville de Belfort ni le caractère probatoire du rapport d'expertise L..., de confirmer le jugement déféré de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la fixation des indemnités, par application des dispositions de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinées à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que cet alinéa vise les indemnités dues à raison des mesures prises pour assurer la protection des eaux et qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ; que cette disposition générale concerne l'intégralité des mesures qui peuvent être adoptées en la matière, telles que fixées par les articles L. 1321-1 et suivants du code de la santé publique, à l'intérieur des différentes catégories de périmètres : le périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloigné ; que dans le cadre de la compétence ; que, dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue par l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, le juge de l'expropriation statue en application des articles L. 321-1 du code de l'expropriation et suivants ; qu'en vertu de ces textes, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain ; qu'il est constant que le périmètre de protection du champ captant a été instauré par arrêté préfectoral du 31 mai 2007 ; qu'il est en outre constant que l'arrêté du 23 mai 2013 a modifié l'article 4.2 de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2007 relatif au périmètre de protection rapproché ; que l'article modifié est donc désormais libellé comme suit : « sur ce périmètre, les activités suivantes sont interdites : /- tout rejet d'eaux usées industrielles, même traité et issue d'une installation classée pour la protection de l'environnement, /- l'implantation d'installation classée pour la protection de l'environnement, à l'exception des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration. / L'implantation des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration est possible sous réserve de la démonstration de l'efficacité des barrières de protection vis-à-vis de la nappe phréatique et des captages d'eau potable (...) » ; que toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, est une installation classée ; que les activités relevant de la législations des installations classées pour la protection de l'environnement sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés ; que le régime de la déclaration est ainsi réservé aux activités les moins polluantes et les moins dangereuses ; qu'une simple déclaration en préfecture est donc ; que le régime de l'autorisation est spécifique aux activités présentant les risques ou pollutions les plus importants ; que l'exploitant doit alors faire une demande d'autorisation avant toute mise en service démontrant l'acceptabilité du risque ; que le régime d'enregistrement enfin, est réservé aux secteurs dont les mesures techniques pour en prévenir les inconvénients sont bien connues ; qu'il s'agit d'un régime simplifié ; qu'il est clairement établi que l'arrêté de 2013 est venu interdire l'exercice d'activités soumises à autorisation, alors qu'antérieurement de telles activités étaient possibles dans le périmètre de protection rapproché du champ captant sous réserve qu' elles répondent aux conditions de sécurité exigées, étant observé que ce périmètre n'a pas été modifié par l'arrêté litigieux de 2013 ; que ce fait est cependant insuffisant à lui seul, pour démontrer l'existence d'un préjudice matériel, direct et certain, caractères indispensables à son indemnisation au sens du code de l'expropriation ; que la Sci Olivia, unique propriétaire en l'état des pièces produites, de l'ensemble industriel donné à bail à la société Visteon, à compter du 17 novembre 2010, expose subir un préjudice lié à la dénonciation du bail par cette société à raison de l'interdiction ainsi posée par l'arrêté litigieux, et donc un préjudice lié à la perte d'usage donc de valeur de son bien immobilier ; qu'aucune des pièces versées au débat ne prouve cependant, que la société Visteon exploitait, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 mai 2013, une activité soumise à autorisation ; qu'en effet, l'arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 22 décembre 2011 fait référence à un récépissé de déclaration en date du 18 avril 2011 (Pièce 5) ; que la pièce 21 intitulée « projet Visteon » présenté à la préfecture le 7 décembre 2010, évoque simplement les projections envisagées par la société de « démarrer le site » sous le régime de la déclaration, « en continuant à documenter un dossier de demande d'autorisation » ; qu'à supposer que la société Visteon ait pu concrétiser cette projection, et donc déposer un dossier d'autorisation, ce dont aucune pièce n'atteste, la société ne pouvait prétendre à un droit acquis à ladite autorisation ; qu'enfin, aucune des pièces versées au débat, ne permet d'établir que le bail commercial qui liait la Sci Olivia et la société Visteon a été dénoncé par cette dernière d'une part, et que s'il l'a été, c'est en raison de l'interdiction d'exploiter une activité soumise à autorisation telle que résultant de l'arrêté du 23 mai 2013 ; qu'enfin, la pièce 17 intitulée « dossier autorisation mise à jour », non datée, non signée, n'est pas probante ; que l'arrêté préfectoral du 21 mai 1974 concernant l'autorisation d'exploitation sur le site de Sermamagny est antérieur à l'instauration du périmètre de protection du champ captant et antérieur à l'accession à la propriété par la requérante du site industriel ; qu'au total, si l'exploitation d'activités soumises à autorisation étaient envisageables antérieurement à l'arrêté du 23 mai 2013, c'était à la condition que le site en permette l'exploitation dans des conditions sécures ; qu'or, l'analyse des motifs de l'expertise du cabinet L... produite par les requérantes permet d'apprendre qu'un rapport de visite de l'inspection en 2008 (pièce non produite au débat) pointait la nécessité de travaux de mise en conformité nécessaire à la sécurité du site dans l'hypothèse de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation ; qu'il est donc établi que, à supposer que le propriétaire du site ou un locataire ait souhaité déposer une demande d'autorisation, antérieurement à l'arrêté du 23 mai 2013, l'autorisation préfectorale n'aurait pas été accordée faute de mise en conformité du site ; que dès lors, aucune pièce n'établit qu'au jour de l'arrêté du 23 mai 2013, une activité soumise à autorisation était exercée sur le site industriel bâti propriété de la Sci Olivia ; que, s'agissant de la Sarl Evo, propriétaire de terrains non bâtis dans le périmètre de protection rapprochée, cette preuve n'est pas davantage rapportée ; qu'aucune pièce ne permet en effet d'établir que les parcelles appartenant à la Sarl Evo ont été, antérieurement ou actuellement, exploitées en vue du développement d'une activité industrielle ou agricole, laquelle serait désormais interdite par l'arrêté litigieux ; que la Sarl Evo évoque l'inconstructibilité du terrain qui résulterait du PLU en cours d'élaboration ; que cette thèse, d'une part, en l'état, n'est qu'hypothèse, d'autre part, l'incidence du PLU est sans rapport avec l'objet du litige lequel porte sur le préjudice découlant de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2013 ; que ni la Sci Olivia, ni la Sarl Evo ne rapportent donc la preuve d'un préjudice direct et certain, en lien avec les mesures prises par arrêté préfectoral du 23 mai 2013, les seules hypothèses ou projection quant à l'éventuelle perte d'usage des parcelles étant insuffisantes à caractériser un préjudice indemnisable ; que sans qu'il ne soit donc nécessaire d'examiner la pertinence de la méthode d'évaluation retenue par le cabinet d'expertise L..., il convient de débouter la Sci Olivia et la Sarl Evo de l'intégralité de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE les sociétés Olivia et Evo faisaient valoir que l'arrêté du 23 avril 2013 les avait privées de la faculté d'exploiter sur les fonds leur appartenant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mais aussi celles soumises à enregistrement (notamment, conclusions, p. 5, § 5 à compter du bas de la page ; p. 10, § 2 à compter du bas de la page ; p. 12, § 3 à compter du bas de la page ; p. 13, § 6 ; p. 14, § 3 à compter du bas de la page ; p. 16, § 2 à compter du bas de la page ; p. 18, § 9 ; p. 28, dernier §, et p. 29, § 1) ; qu'en retenant l'absence de préjudice subi par ces deux sociétés s'agissant d'activités soumises à autorisation, sans examiner le préjudice invoqué qui résultait de l'impossibilité d'exploiter des installations relevant de la procédure d'enregistrement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur l'ensemble immobilier appartenant à la société Evo, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception, conditionnée, de celles relevant du régime de la déclaration (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), n'avait pas causé de préjudice indemnisable à la société Evo, cependant que cet arrêté avait nécessairement affecté négativement la valeur des parcelles propriété de cette société, puisque celles-ci ne pouvaient désormais plus accueillir d'installations relevant de la procédure d'enregistrement, et donc avait causé un préjudice direct, matériel et certain à la société Evo, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur l'ensemble immobilier appartenant à la société Evo, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception, conditionnée, de celles relevant du régime de la déclaration (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), n'avait pas causé de préjudice indemnisable à la société Evo, sans rechercher si un préjudice direct, matériel et certain ne résultait pas de la circonstance que l'arrêté litigieux avait affecté négativement la valeur des parcelles propriété de la société Evo, puisque celles-ci ne pouvaient désormais plus accueillir d'installations relevant de la procédure d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°) ALORS, plus subsidiairement encore QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur l'ensemble immobilier appartenant à la société Evo, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception, conditionnée, de celles relevant du régime de la déclaration (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1), n'avait pas causé de préjudice indemnisable à la société Evo, sans expliquer comment cet arrêté n'avait pas nécessairement causé un préjudice direct, matériel et certain en affectant négativement la valeur des parcelles propriété de cette société, puisque celles-ci ne pouvaient désormais plus accueillir d'installations relevant de la procédure d'enregistrement, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en énonçant que le « rapport L... » se référait à un « rapport de visite de l'inspection intervenue en 2008, lequel relevait la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), pour en déduire que « l'exercice d'une [ ] activité [soumise à autorisation] avant même l'entrée en vigueur des nouvelles interdictions d'exploitation [édictées par l'arrêté du 23 avril 2013] n'aurait pas été possible puisque non garantie par des conditions suffisantes de sécurité du site » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §), cependant qu'il résultait de ses propres énonciations, que, certes sous condition de travaux, l'exploitation d'une activité relevant du régime d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, subsidiairement, QU' en déduisant du « rapport L... », en ce qu'il se référait à un « rapport de visite de l'inspection intervenue en 2008 », que « l'exercice d'une [ ] activité [soumise à autorisation] avant même l'entrée en vigueur des nouvelles interdictions d'exploitation [édictées par l'arrêté du 23 avril 2013] n'aurait pas été possible puisque non garantie par des conditions suffisantes de sécurité du site » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §), cependant que le « rapport L... » énonçait que « l'inspection des installations classées a[vait] proposé en novembre 2008 d'engager une procédure de consignation financière d'un montant de 388.700 euros, correspondant au montant des travaux de mise en conformité nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploiter au titre de la rubrique 1510 » (rapport L..., p. 14), ce dont il résultait, sans ambiguïté, que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité soumise à autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « rapport L... », partant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 7°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur les parcelles appartenant à la société Evo, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime d'autorisation, n'avait pas causé de préjudice indemnisable à cette société, après avoir pourtant constaté qu'avant cette édiction, un rapport de visite effectué en 2008 avait relevé « la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), ce dont il résultait que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité relevant de la procédure d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, de sorte que cet arrêté avait nécessairement affecté négativement la valeur des terrains propriété de la société Evo, puisque ceux-ci ne pouvaient désormais absolument plus accueillir d'installations soumises à autorisation, et donc avait causé un préjudice direct, matériel et certain à la société Evo, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 8°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur les parcelles appartenant à la société Evo, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime d'autorisation, n'avait pas causé de préjudice indemnisable à cette société, après avoir pourtant constaté qu'avant cette édiction, un rapport de visite effectué en 2008 avait relevé « la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), ce dont il résultait que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité relevant de la procédure d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si cet arrêté n'avait pas nécessairement affecté négativement la valeur des terrains propriété de la société Evo, puisque ceux-ci ne pouvaient désormais absolument plus accueillir d'installations soumises à autorisation, et n'avait pas ainsi causé un préjudice direct, matériel et certain à la société Evo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ensemble de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 9°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 23 avril 2013, qui interdisait, sur les parcelles appartenant à la société Evo, l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime d'autorisation, n'avait pas causé de préjudice indemnisable à cette société, après avoir pourtant constaté qu'avant cette édiction, un rapport de visite effectué en 2008 avait relevé « la nécessité de travaux de mise en conformité du site en termes de sécurité en vue de l'exploitation d'une activité soumise à autorisation » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier § ; jugement entrepris, p. 8, § 3), ce dont il résultait que, certes sous condition de l'accomplissement de travaux, l'exploitation d'une activité relevant de la procédure d'autorisation était possible avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 2013, les juges du fond, qui n'ont pas expliqué pourquoi cet arrêté n'avait pas nécessairement préjudicié, de façon directe, matérielle et certaine, à la société Evo dès lors que, désormais, ses terrains ne pouvaient absolument plus accueillir d'installations soumises à autorisation et avaient de ce fait perdu de la valeur, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QU' en énonçant que la société Evo ne démontrait pas que ses parcelles auraient accueilli des activités industrielles ou agricoles soumises à autorisation, ni mêmes qu'elles étaient données à bail à la date du 23 avril 2013, et le cas échéant sous quelles conditions (arrêt attaqué, p. 6, dernier §, et p. 7, § 1 ; jugement entrepris, p. 8, § 7 et 8), sans répondre au moyen de la société Evo, qui déduisait des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que le préjudice causé par l'arrêté du 23 avril 2013 devait être apprécié au regard non pas uniquement de l'usage « réel » du terrain de la société Evo mais aussi des usages qu'il était possible de faire de ce bien, eu égard notamment à la réglementation applicable en matière d'urbanisme, et qui n'étaient plus permis après l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux (conclusions, p. 7, § 5 s., et p. 8, § 1 s.), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen des sociétés Olivia et Evo qui, pour établir le préjudice causé par l'arrêté du 23 avril 2013, faisaient valoir, pièces à l'appui, qu'après l'édiction de cet arrêté elles n'avaient pu vendre, en novembre 2016, leurs fonds qu'au prix total de 500.000 euros, quand le coût de leur acquisition avait été supérieur à 3.800.000 euros (conclusions, p. 23, § 5 s., et p. 24, § 1 à 3), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

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