Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mai 2008. 02/00745

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00745

Date de décision :

5 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2008 (Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller) No de rôle : 02 / 00745 IT Monsieur Christian X... c / L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG Société MACSF C. D. T. S. D'AGEN LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2002 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 19 Juillet 1963 à L'HAY LES ROSES (94240) de nationalité française demeurant... Représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Régine LOYCE- CONTY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant lui même aux droits de l'ex CRTS DE BORDEAUX ET DE l'ex CRTS D'AGEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20, avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX Société MACSF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2O rue Brunel 75017 PARIS CEDEX 17 Représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître François CRESP, avocat au barreau de PARIS C. D. T. S. D'AGEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, rue Grande Muraille 47000 AGEN Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 20 juin 1982, Monsieur Christian X... 19 ans, a été victime d'un très grave accident de la circulation. A la suite de celui- ci, l'intéressé a subi des transfusions de très nombreux produits sanguins. En raison d'une asthénie persistante, Monsieur Christian X... a fait l'objet d'un bilan biologique en 1990 et une ponction biopsie du foie réalisée en juin 1990 qui ont mis en évidence sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par ordonnance du 14 décembre 1994 le Juge des Référés a désigné les Professeurs Y... et Z... en qualité d'experts médicaux pour déterminer l'origine de cette contamination et le préjudice de Monsieur Christian X... en résultant. Les experts ont clos leurs opérations d'expertise le 18 novembre 1996. Au vu des conclusions des Professeurs Y... et Z..., Monsieur Christian X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par actes d'huissier des 27 et 28 septembre 1999 afin que celui- ci statue sur l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions reçues en 1982 et qu'il condamne le CRTS de BORDEAUX fournisseur du sang à réparer son entier préjudice. * * * Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 15 janvier 2002 qui a entre autres dispositions : - déclaré l'EFS Aquitaine Limousin venant aux droits du CRTS de BORDEAUX, responsable de la contamination de Monsieur Christian X... par le virus de l'hépatite C - dit la MACSF fondée en son refus de garantie - condamné l'EFSAL à indemniser Monsieur Christian X... par le paiement d'une somme de 30 000 euros et à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde les prestations versées et les arrérages de la pension invalidité servie à son assuré - ordonné l'exécution provisoire du jugement Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 9 septembre 2003 qui a confirmé la décision déférée à l'exception des dispositions portant sur l'indemnisation de Monsieur Christian X... et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde pour lesquels il a été sursis à statuer jusqu'au résultat d'une nouvelle expertise médicale confiée à Madame le Professeur Sophie F.... Vu le rapport d'expertise de Madame le Professeur F... déposé au greffe de la Cour le 17 décembre 2004, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 2005 qui sur pourvoi de l'EFS a cassé les dispositions de l'arrêt du 9 septembre 2003 portant seulement sur la mise hors de cause de la MACSF et qui a renvoyé sur ce point la procédure devant la Cour d'Appel de POITIERS, Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de POITIERS qui a, notamment, constaté que la MACSF était d'accord pour garantir et relever indemne l'EFS de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Christian X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et que cet accord mettait fin à l'instance pendante devant la Cour d'Appel de POITIERS, Vu dès lors, la poursuite de la procédure devant la présente Cour et la signification des conclusions de - de Monsieur Christian X... le 18 octobre 2005, - de l'EFSAL le 28 décembre 2006, - de la MACSF le 1er juin 2007, - de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 14 mars 2007. Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2007. La Cour demeure saisie du litige portant sur l'indemnisation de Monsieur Christian X... et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au regard des rapports des deux collèges d'experts successivement intervenus et dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties. Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Christian X... : Les conclusions des experts sont les suivantes : - ITT du fait de l'hépatite C du 1er janvier 1990 moment où l'hépatite C a été diagnostiquée au 31 mars 1991 inclus fin du traitement par interféron et du 1er mars 1992 inclus au 31 mars 1992 inclus (première expertise) Pas d'ITT supplémentaire retenue par le deuxième expert au titre de la contamination - IPP propre à l'hépatite C 10 % du 1er avril 1991 au 28 février 1992 5 % du 1er avril 1992 au 18 novembre 1996 inclus denière date de la présente expertise (1er rapport d'expertise) Le Professeur F... n'a pas retenu d'IPP postérieure et a fixé la date de consolidation au 31 mai 2002, fin de la période prise en affection longue durée au titre de l'hépatite chronique active - IPP propre à l'hépatite C Non retenue par les premiers experts qui n'avaient pas consolidé l'état de Monsieur Christian X... en rapport avec l'hépatite C Cette IPP a été fixée à 4 % par le Professeur F... pour " une asthénie fluctuante entraînant tous les efforts difficiles tant sur le plan psychique que physique ". - quantum doloris du fait de l'hépatite C Moyen jusqu'à la dernière date de la première expertise soit le 18 juin 1996 pour l'asthénie, des douleurs au flanc droit, des phénomènes diarrhétiques 2 ponctions biopsies du foie et le traitement par interféron durant 6 mois Modéré (3 / 7) pour le Professeur F... en raison de deux nouvelles ponctions biopsie du foie depuis la première expertise ainsi que le suivi biologique et clinique. Au vu de ces conclusions complémentaires il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur Christian X... en précisant les éléments suivants mentionnés dans les différentes expertises. Lors de l'accident du 20 juin 1982, Monsieur Christian X... était apprenti menuisier. En 1995 et 1996 il était responsable de magasin sans que le changement de professions soit imputable à la contamination. En 1997, Monsieur Christian X... à la suite d'une demande d'ADL (Affection Longue Durée) pour l'hépatite non traitée mais simplement suivie avec 1 ou 2 prises de sang annuelles et autant de consultations de médecine générale a, cependant, obtenu son placement en invalidité en 2ème catégorie en raison de cette hépatite alors qu'il était jusqu'à cette date en invalidité première catégorie depuis son accident. En mars 2000, il a été rétrogradé en catégorie I car l'hépatite n'avait aucun soin. Au jour de l'expertise du Professeur F..., Monsieur Christian X... ne suivait aucun traitement médicamenteux en rapport avec l'hépatite C. Il ne présentait ni hépatomégalie, ni signe d'insuffisance hapato- cellulaire, et indiquait avoir une tension artérielle habituellement normale. Monsieur Christian X... a précisé à l'expert F... sans que celles- ci puisse en vérifier l'exactitude en l'absence de dossier médical, que le suivi biologique aurait montré la disparition de l'ARN viral et que son hépato- gastro- entérologue traitant lui aurait indiqué qu'il était guéri. Compte tenu de ces observations, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur Christian X... né le 19 juillet 1963 ainsi qu'il suit, en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 applicable en l'espèce. 1- Préjudices patrimoniaux a- Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation - dépenses de santé actuelles : C'est à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au vu des conclusions du rapport du Professeur F... a limité ses demandes au remboursement des frais d'hospitalisation en rapport avec l'hépatite C 3 hospitalisations de 48 heures et 24 heures et des frais médicaux et pharmaceutiques de 1990 à 1992 soit la somme globale de 1 772, 06 euros qu'il y a lieu de lui accorder. - perte de gains professionnels actuels ITT 16 mois Monsieur Christian X... ne présente des justificatifs de salaires que pour la période du 22 octobre 1991 au 24 septembre 1993. De plus aucun remboursement d'indemnité journalière durant cette période d'ITT n'est sollicité par la caisse. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à l'intéressé une somme de 10 398 euros au titre de la perte de salaire. La période afférente aux années 1997 à 2000 durant laquelle l'intéressé a été placé en invalidité catégorie II, n'a donné lieu à aucune perte de salaire effective Monsieur Christian X... ne justifiant pas qu'il occupait un emploi en 1997 (dernier certificat de travail du 8 janvier au 10 août 1996). b- Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation - pertes de gains professionnels futurs : Monsieur Christian X... ne justifie d'aucun préjudice de carrière, ses orientations professionnelles étant dictées par les séquelles de son accident et non pas l'hépatite C selon les experts. De plus, l'intéressé a été replacé en invalidité catégorie I justifiée uniquement par les séquelles de son accident 2- Préjudices extra- patrimoniaux a- Préjudices extra- patrimoniaux temporaires avant consolidation - déficit fonctionnel temporaire Monsieur Christian X... a subi 2 périodes d'ITP à 10 % durant 11 mois et à 5 % durant 53 mois Sa gêne dans les actes de la vie courante doit être indemnisée. Il lui sera alloué de ce chef la somme globale de 3 355 euros. - souffrances endurées Ces souffrances ont été qualifiées de moyennes jusqu'au 18 juin 1996 et de modérées jusqu'au 5 février 2004, date de la fin des opérations d'expertise du Professeur F.... Il sera alloué à Monsieur Christian X... de ce chef une somme globale de 16 000 euros. b- Préjudices extra- patrimoniaux permanents après consolidation - déficit fonctionnel permanent : 4 % sans retentissement professionnel : 3 600 euros - Préjudice permanent exceptionnel Ce préjudice qui comprend les perturbations de la vie sociale familiale et sexuelle de l'intéressé les souffrances morales et la crainte d'un avenir difficile s'apparente au préjudice de contamination à l'exception du pretium doloris physique indemnisé de façon autonome. Eu égard au fait que Monsieur Christian X... serait selon lui guéri et qu'il ne suit aucun traitement, ce préjudice sera évalué à 12 000 euros. Récapitulatif - perte de gains actuels : 10 398 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 355 euros - souffrances endurées : 16 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros - préjudice permanent exceptionnel : 12 000 euros Total 45 353 euros - dépenses de santé actuel dues à la CPAM de la Gironde : 1 772, 06 euros Sur les demandes annexes : Il sera alloué à Monsieur Christian X... une somme de 1 500 euros à la charge de l'EFS qui supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Vu son arrêt du 9 septembre 2003. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2005. Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de POITIERS du 6 juin 2006. Vu le rapport d'expertise des Professeurs Y... et Z.... Vu le rapport d'expertise du Professeur F.... Réforme la décision déférée sur les dispositions portant sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Christian X... et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Statuant à nouveau sur ces points. Condamne l'EFS à payer à Monsieur Christian X..., en deniers ou quittances une somme de 45 353 euros en indemnisation de son préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Condamne l'EFS à payer à Monsieur Christian X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne l'EFS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 1 772, 06 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de Monsieur Christian X... résultant de la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C. Constate que la MACSF accepte de garantir et relever indemne l'EFS de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle- ci au profit de Monsieur Christian X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties. Condamne l'EFS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Robert MIORI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-05 | Jurisprudence Berlioz