Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-85.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.617
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-85.617 F-N
N° 1682
VD1
25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... J...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 17 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie pénale d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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