Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-82.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.708
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marthe, divorcée Y...,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 26 mars 1992, qui, après condamnation de Georges X... pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
% Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382, 295, 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la contradicton et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après la déclaration de culpabilité de Georges X... du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Marthe Z..., divorcée Y..., n'a déclaré Georges X... que responsable pour 3/4 des conséquences dommageables de cette tentative ;
"aux motifs qu'il convient d'opérer un partage de responsabilité, la partie civile ayant contribué dans la proportion d'1/4 à la réalisation de son préjudice par un comportement fautif ;
"alors, d'une part, que ces motifs, qui ne constatent aucun fait et ne caractérisent pas en fait le prétendu comportement fautif imputé à la partie civile, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification sur l'existence d'une faute, et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de toutes conclusions de l'accusé et de toute mention de son argumentation dans l'arrêt, il ne résulte pas de la procédure que l'accusé ait sollicité un partage de responsabilité ; que la cour d'assises ne pouvait opérer un tel partage d'office et sans débat contradictoire" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que par arrêt en date du 26 mars 1992, la cour d'assises du Haut-Rhin a condamné Georges X... à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour coups ou violences volontaires avec arme, ayant entraîné une mutilation de Marthe Z..., divorcée Y... ; que celle-ci s'étant constituée partie civile, la Cour par une décision du même jour a déclaré l'accusé responsable pour les 3/4, ordonné une expertise médico-légale et condamné l'accusé à verser à la victime une provision de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'accusé ait demandé, par des conclusions écrites ou orales, qu'un partage de responsabilité soit retenu ;
Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du département du Haut-Rhin, en date du 26 mars 1992, ayant prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Strasbourg, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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