Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-41.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.311
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant 348, Y... Isabella, Septemes (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Phocéenne de travaux, sise ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du trajet dont il a été victime le 27 mars 1986, M. X..., au service de la société Phocéenne de travaux, a été licencié pour inaptitude physique, par lettre du 15 septembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la fiche d'inaptitude de M. X... à son poste de menuisier d'atelier, établie par le médecin du Travail, ne prévoyait ni un réexamen de l'intéressé dans un délai déteminé, ni un reclassement dans l'entreprise, a estimé qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir considéré cet avis comme un avis d'inaptitude définitive et de n'avoir pas, en l'absence de proposition du médecin du Travail qu'il n'avait pas l'obligation de reconsulter, étudié un reclassement de l'intéressé, ce reclassement n'étant pas de droit ; qu'elle en a déduit que la société avait le droit de constater la rupture du contrat de travail sans que celle-ci lui soit imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant, et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licencement et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Phocéenne de travaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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