Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-16.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.632

Date de décision :

2 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fadila Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. René X..., domicilié Cabinet Sadoc, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1995), que Mme Y... a acquis en octobre 1989 le fonds de commerce d'hôtel meublé, exploité dans les locaux appartenant à M. X... ; qu'elle a obtenu, par ordonnance de référé du 7 septembre 1990, l'autorisation de faire expulser les occupants des chambres meublées, afin de pouvoir faire exécuter des travaux; que Mme Y... a été condamnée pour des violences exercées envers l'un des occupants et que M. X... a sollicité la résiliation du bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'en toute matière, le juge ne doit prononcer que sur ce qui est demandé; qu'en l'espèce, le bailleur s'était borné à demander la confirmation du jugement déféré, qui avait prononcé la résiliation du bail sur le seul motif que Mme Y... n'avait pas usé paisiblement de la chose louée en raison des violences exercées contre un occupant de l'immeuble; qu'en prononçant la résiliation du bail sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'entretien prévue au bail cependant que le bailleur n'avait formulé aucune demande ni de ce chef, ni du fait de l'occupation des locaux le 21 août 1990, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; 2°/qu'en toute matière, le juge doit respecter le principe du contradictoire; qu'en prononçant la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'entretien prévue au bail qui n'était pas demandée par le bailleur, sur le fondement d'un constat d'huissier du 21 août 1990, non régulièrement produit aux débats et dont le bailleur ne se prévalait pas, sans inviter Mme Y... à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'il résulte du jugement du 13 juin 1990, que Mme Y..., qui était poursuivie pour des faits de dégradations mobilières commis en août 1990, et des violences et voies de fait sur la personne de Mme Z... commis courant 1990, a été relaxée du premier chef de la prévention, et déclarée coupable du second; que les faits de violence avaient été commis en septembre 1990, lorsque Mme Y..., sur le fondement de l'ordonnance du 7 septembre 1990 autorisant l'expulsion des occupants, a tenté de la mettre à exécution; qu'en affirmant contre les éléments du dossier que les faits de violence pour lesquels Mme Y... avait été condamnée avaient été commis au mois d'août, pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et violé l'article 500 du nouveau Code de procédure civile; 4°/ que, dès lors qu'un locataire en meublé a fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion, le loueur en meublé ne commet aucun manquement au bail qui le lie à son propre bailleur, en tentant lui-même de contraindre à partir l'occupant qui n'a plus aucun droit à se maintenir dans les lieux; que le fait qu'en septembre 1990, et non point au mois d'août 1990, Mme Y... qui avait obtenu une ordonnance de référé le 7 septembre 1990, l'autorisant à expulser les occupants, ait, après avoir obtenu ce titre, tenté de contraindre l'un d'eux à quitter les lieux et qu'elle ait été condamnée pénalement pour ce fait, ne constitue nullement un manquement aux clauses du bail passé entre Mme Y... et M. X... justifiant sa résiliation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 5°/ que, la clause prévue au bail impartissant au preneur de s'abstenir de nuire moralement ou matériellement à la propriété, ou à troubler la jouissance des autres locataires et voisins, ne visait nullement les rapports locatifs entre Mme Y..., loueur en meublé, et ses propres locataires en meublé, lesquels étaient étrangers au bail passé entre cette dernière et M. X..., mais ses rapports avec d'autres locataires éventuels de M. X... et les voisins; que, dès lors, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un prétendu manquement commis par Mme Y... à l'encontre de l'un des occupants des chambres qui n'était ni son locataire ni un voisin, au sens du bail du 26 juillet 1983, pour obtenir la résiliation de ce bail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui au surplus ne constate pas que l'incident pour lequel Mme Y... a été condamnée, aurait opposé cette dernière à un locataire de M. X..., a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil" ; Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni le principe de l'effet relatif des contrats et sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y..., qui était obligée, aux termes du bail, d'user de la chose en "bon père de famille" sans abus d'aucun genre et de s'abstenir de tout acte de nature à nuire moralement ou matériellement à la propriété avait exercé, à l'encontre d'un occupant de l'hôtel meublé qu'elle exploitait dans les lieux loués, et dans ces lieux mêmes, au cours du bail, des violences pour lesquelles elle avait été condamnée pénalement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 9 000 francs à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz