Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2310002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310002
Date de décision :
13 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif et en réplique, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SAS Primalys un permis de construire, la décision du 11 mai 2023 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 7 mars 2023 transférant ce permis de construire à la SCCV Nantes Vannes 156 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156, représentées par Me Vendé, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Nantes, de la SAS Primalys et de la SCCV Nantes Vannes 156 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156 concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et du désistement de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 20222, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de leur requête par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156 de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme B et du désistement des conclusions présentées par la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Nantes, à la SAS Primalys et à la SCCV Nantes Vannes 156.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
N° 221000
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique