Texte intégral
SF/SB
Numéro 23/02890
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/02790 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6Y6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[F] [G] épouse [U]
C/
[L] [S]
[E] [W] épouse [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [G] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [E] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00968
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon permis de construire en date du 09 juin 20l7, M. [L] [S] et Mme [E] [W], son épouse, propriétaires d'un terrain constructible sur la commune de [Localité 8], section BT [Cadastre 6], situé dans la zone UBD du plan local d'urbanisme ont obtenu l'autorisation d'y construire une maison d'habitation d'une surface plancher de 166,80m2.
Mme [F] [G] épouse [U] est propriétaire d'une parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] limitrophe située à l'Est de celle des époux [S].
Le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, de sorte qu'il est devenu définitif.
Exposant que ce permis de construire contrevenait au PLU du fait d'un dépassement de l'emprise au sol de la construction autorisée et que celle-ci occasionnait des troubles de jouissance, par exploit du 06 juin 2018, Mme [F] [G] épouse [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa des dispositions de l'article L.430-13 alinéa 2 du code de l'urbanisme, aux fins notamment de faire droit à la question préjudicielle relative à l'examen de la légalité du permis de construire n° PC 64407171B0014 délivré par M. le maire de MOUGUERRE le 9 juin 2017 au profit de M. et Mme [S], en vue de la construction d'une maison d'habitation, et de renvoyer le dossier devant le Tribunal Administratif de PAU pour qu'il déclare illégal ledit permis de construire, et subsidiairement pour voir condamner les époux [G] à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article1382 du Code civil pour trouble anormal de voisinage. Encore plus subsidiairement, Mme [G] demande la désignation d'un expert judiciaire pour vérifier l'écoulement des eaux pluviales depuis le fond de M. et Mme [S] , et chiffrer son préjudice.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens, et à payer à M. et Mme [S] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal, sur la question préjudicielle, a considéré que Mme [G] ne rapportait pas la preuve que la solution du litige dépendait de l'examen de la légalité du permis de construire délivré ; sur le trouble anormal de voisinage, s'il constate que M. et Mme [S] ont procédé à un défrichement sur une surface supérieure à celle autorisée dans le permis initial, ils ont procédé à des travaux de plantation ( 3 platanes) augmentant la densité de végétation servant d'écran entre les deux habitations, que le terrain est naturellement en pente et qu'aucun trouble anormal du voisinage pour une perte de vue sur les parcelles environnantes n'est démontré.
Mme [G] a relevé appel par déclaration du 24 août 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [G] appelante, demande à la cour de:
-Réformer le jugement rendu par le TJ de BAYONNE le 22 juillet 2021
-Statuant à nouveau
-Dire que la construction cause un trouble anormal de voisinage
-Condamner les époux [S] à verser la somme de 48.000€ de dommages et intérêts à Mme [G]
-Subsidiairement et si par impossible
-Juger que l'article 700 sera réduit de 6.000€ à la somme de 2.000€
Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir principalement, sur le trouble anormal de voisinage fondé sur l'article1240 du code civil, qu'elle subit un préjudice économique du fait de l'édification surélevée de la construction de ses voisins, et de l'arrachage complet de 175 m² d'espaces boisés classés.
La villa [S] a une vue plongeante aussi bien sur l'intérieur de sa maison que sur son jardin et l'impact paysager de la construction imposait de préserver les arbres constituant l'écran végétal entre leurs propriétés. L'implantation de 3 platanes n'est pas suffisante pour occulter la construction édifiée par les intimés, qui est volumineuse et crée un préjudice esthétique et de vue à l'appelante, au regard de la croissance très lente des arbres. L'immeuble étant situé à l'ouest de sa maison, il entraîne une perte d'ensoleillement l'après-midi sur son jardin et ses pièces d'habitation arrière. Son intimité n'est plus préservée. Elle avait acquis sa propriété sachant que le terrain voisin était frappé d'un espace boisé classé. En outre la maison construite surplombe son jardin et obstrue les vues en partie arrière de son jardin ce qui a réduit la valeur de son propre bien de 10 % à 20% selon l'expert immobilier consulté dont les conclusions sont soumises au débat contradictoire et sont parfaitement recevables selon la jurisprudence, ce qui pourrait au besoin être établi par une expertise judiciaire. Elle soutient que la maison a été construite un mètre au-dessus du niveau naturel et dépasse les dimensions prévues au plan du permis de construire et lui cause un trouble anormal de jouissance. Elle demande subsidiairement à ce que l'indemnité au titre de l'article 700 du cpc qui a été mise à sa charge en première instance soit réduite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, M. et Mme [S] intimés, demandent à la cour de :
-Rejeter toutes prétentions de Mme [G],
-Confirmer le jugement du 19 juillet 2021 du tribunal judiciaire de BAYONNE en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant, condamner Mme [F] [G] épouse [U] à payer une indemnité de 6.000,00 € à Monsieur et Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel,
-Condamner Mme [F] [G] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [S] font valoir principalement que :
-leur permis de construire est aujourd'hui définitif et le Maire de la Commune a délivré une attestation de non-recours et de non retrait ;
-deux platanes situés dans l'espace boisé protégé non visé dans l'autorisation de défrichement ont été effectivement coupés, et sur la demande de la DDTM, de nouvelles plantations ont été réalisées afin de respecter le dossier initial du permis de construire, et aucune faute ne peut leur être reprochée. En aucun cas les arbres existants sur l'espace boisé à conserver, c'est-à-dire deux platanes, n'avaient constitué un mur végétal entre leurs propriétés, ce qui est en outre contradictoire avec l'allégation d'une perte d'ensoleillement du fait de leur construction. En outre Mme [G] s'était régulièrement plainte au propriétaire précédent de la présence de ces deux platanes qui l'obligeait à ramasser les feuilles sur sa propriété et qu'elle avait demandé à faire abattre.
- Ils contestent que leur construction ait fait l'objet d'un exhaussement très important, le terrain qui était en pente a simplement été nivelé, les eaux pluviales sont collectées et rejetées normalement dans les réseaux de la commune;
- Ils estiment que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice de jouissance encore moins anormal, les propriétés étant situées dans un secteur urbanisé, dans lequel les constructions sont habituelles et les pertes de vue prévisibles.
- Ils considèrent qu'un seul rapport d'expertise immobilière ne suffit pas à caractériser la moins value de la propriété de Mme [G], et qu'une dépréciation liée à la construction d'un immeuble voisin dans une zone en voie d'urbanisation n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage. En outre Mme [G] à acquis sa maison le 30 mai 2013 au prix de 353'000 €, l'expertise qu'elle produit valorise son bien en 2017 à la somme de 326'000 €, ce qui paraît peu vraisemblable, d'autant qu'elle a elle-même valorisé sa maison en 2016 lors de son changement de régime matrimonial, à la somme de 390'000 €.
- enfin ils s'opposent à toute expertise judiciaire qui viendrait pallier la carence de l'appelante à démontrer ses préjudices.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] renonce à interjeter appel sur la question préjudicielle tirée de la violation de l'emprise au sol et son appel se limite au trouble anormal de voisinage et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge.
Sur la demande de Mme [G] en condamnation de M. et Mme [S] à des dommages-intérêts :
L'indemnisation de troubles anormaux du voisinage suppose l'existence d'un dommage causé par l'action d'un voisin dépassant les inconvénients normaux de voisinage et de nature à modifier gravement les conditions de vie de celui qui s'en plaint.
L'anormalité des troubles de voisinage s'apprécie in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, en tenant compte de l'habitat et de son environnement.
En milieu urbain ou péri-urbain, tout propriétaire doit s'attendre à voir une évolution de l'habitat environnant, pour tenir compte, notamment, de l'adaptation aux nouveaux besoins de la population encadré par les dispositions du plan local d'urbanisme. Le trouble anormal devra donc excéder les inconvénients, inévitables pour lui, liés à ces aménagements et transformations .
L'existence du trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une disposition administrative, en l'espèce l'éventuel non-respect du permis de construire, mais suppose la démonstration d'un dommage dont le caractère excessif soit établi.
Enfin le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas la preuve d'une faute du voisin qui en est l'auteur, il s'agit d'une responsabilité objective liée à son activité ou ses constructions.
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente que la cour approuve et fait sienne que le premier juge, faisant une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, a estimé non démontrée la preuve d'un trouble anormal du voisinage causé par la construction de la maison de M. et Mme [S] au préjudice de Mme [G].
La cour ajoutera simplement au vu des pièces complémentaires produites par les parties:
- que les deux platanes retirés par les intimés sur la partie boisée à protéger et plantés à côté de la limite de propriété, ne constituaient pas le couvert végétal allégué par l'appelante, qui provenait plutôt de la végétation située au fond de la parcelle, nécessairement abattue pour l'implantation de la maison;
- qu'en outre l'attestation de M. [T] ancien propriétaire du terrain acquis par M. et Mme [S] démontre que l'appelante souhaitait l'abattage de ces deux platanes dont les feuilles encombraient son jardin à l'automne ;
-que les photos récentes versées par les intimés (pièces 32 et 44) montrent l'importance de la végétation et des arbustes plantés sur le terrain des intimés permettant de garantir parfaitement l'intimité de la propriété de l'appelante.
-que le plan de la SCPBIGOURDAN géomètre sollicité par Mme [G] et versé aux débats par l'appelante démontre que si la maison est située sur un talus afin de rattraper la pente naturelle du terrain, ce talus est situé à plus de 2 m de la limite de propriété, ce que le PLU autorise et que la hauteur de la maison à l'égout de toit est bien inférieure à 8m comme indiqué dans le permis de construire et exigé également par le PLU.
Par ailleurs l'expertise privée de M. [P], expert judiciaire, réalisée le 23 janvier 2019 pour rechercher la valeur vénale de la maison de Mme [G] et produite par celle-ci, considère comme acquis les troubles anormaux de voisinage.
Il admet ainsi des vues directes surplombant le jardin et la partie arrière de l'habitation, sans aucune mesure de distance, l'augmentation de l'humidité du terrain par ruissellement suite au déboisement sans constater cette humidité et alors que les intimés démontrent l'importance des plantations et des végétaux couvrant leur terrain et ont fait raccorder les écoulements d'eaux de pluie aux réseaux, et un préjudice permanent de jouissance non explicité. Il applique des décotes de 5 % pour les nuisances sur les prix des ventes de maisons réalisées en 2017 dans le voisinage, pour aboutir à une valeur de la maison de 326'000 €.
L' estimation du bien qui en résulte est donc théorique et sans force si probante puisqu'elle repose sur un postulat contestable que l'expert n'a pas démontré.
Il est produit le titre de propriété de l'appelante qui démontre qu'elle a acquis en 2013 son immeuble au prix de 365'000 € et qu'elle a elle-même, lors de son changement de régime matrimonial le 16 novembre 2016, valorisé sa maison à 390'000 €.
L'appelante n'ayant pas essayé de mettre en vente son immeuble auprès d'agences immobilières à un prix inférieur à son prix d'acquisition, elle ne démontre aucune perte effective de valeur de sa maison, et donc aucun préjudice financier.
Aucune expertise judiciaire n'est justifiée dès lors que l'appelante ne démontre pas de préjudice indemnisable sur le fondement du trouble anormal du voisinage pas plus que de faute des intimés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [G].
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit également être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant, Mme [G] devra payer à M. et Mme [S] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute Mme [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [G] épouse [U] à payer à M. [L] [S] et Mme [E] [W] épouse [S] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
Rejette la demande de Mme [F] [G] épouse [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [G] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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