Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00313 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5RH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 13 Janvier 2022 - RG n° 19/02028
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de [Localité 8]
INTIMES :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [N] [E] [R] [F] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de [Localité 8], substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022004597 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par contrat sous seing privé du 18 juin 2015, M. et Mme [J] ont contracté auprès de la Société générale un prêt de 133.660 euros pour financer un regroupement de crédits liés à l'acquisition d"un immeuble.
En garantie de ce prêt, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire des emprunteurs.
M. et Mme [J] n'ayant pas réglé plusieurs échéances, la société Crédit logement a été conduite à régler la somme de 3.605,07 euros suivant quittance subrogative du 7 janvier 2019.
M. et Mme [J] ont ensuite été mis en demeure de régler les sommes restant dues par lettre du 31 janvier 2019.
Par courrier du 15 juillet 2019, la Société générale a prononcé l'exigibilité immédiate du prêt et invité les débiteurs à lui régler la somme de l30.32l,69 euros.
Faute de règlement, la société Crédit logement a été amenée à payer la somme de 121.795,97 euros suivant quittance subrogative du 4 septembre 2019 et a réclamé le règlement des sommes dues aux débiteurs par courriers du 26 novembre 2019.
La société Crédit logement a assigné en paiement M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances qui par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2022 a rejeté les demandes du Crédit logement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le Crédit logement aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, le Crédit logement a fait appel du jugement.
M. [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 31 mars 2022 remis à étude et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne le 23 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, le Crédit logement demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a soulevé d'office un moyen non discuté par les parties et de constater que les emprunteurs ont bien été avertis et mis en demeure de payer les sommes dues ou de la déchéance du terme et statuant à nouveau de :
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 127.057,61 euros selon décompte de créance arrêté au 23 juin 2021, somme augmentée des intérêts contractuels, jusqu'à parfait paiement ;
- débouter Mme [F] divorcée [J] de sa demande de délais de paiement ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2023, Mme [N] [F] épouse [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui accorder des délais de paiement et d'ordonner le report du paiement des sommes dues à deux ans et en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 2308 ancien du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le premier juge a rejeté le recours de la caution au motif que les conditions de l'article 2308 alinéa 2 n'étaient pas remplies, la caution ne justifiant pas avoir été poursuivie par la Société générale, avoir averti les débiteurs principaux préalablement de son intention de payer la somme due en leur lieu et place et que ce faisant elle avait privé ces derniers de tout recours leur permettant d'aboutir à l'extinction de leur dette et de se prévaloir des exceptions qu'ils auraient pu opposer à la Société générale et notamment de l'absence de justification d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui en compromet l'effet.
Le Crédit logement fait valoir que cette argumentation a été soulevée d'office par le tribunal sans qu'il ait été invité à faire valoir ses observations. Il ne demande toutefois pas l'annulation du jugement entrepris.
La sanction prévue par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer les dette éteinte.
Concernant la quittance subrogative du 7 janvier 2019, le Crédit logement ne justifie pas de l'avertissement des débiteurs préalable à son paiement. S'il verse aux débats deux courriers datés du 17 décembre 2018 adressés à chacun des emprunteurs précisant qu'à défaut de régularisation de la somme de 3605,07 euros le Crédit logement, 'en sa qualité de garant, pourra être amené à intervenir en paiement de la dette en votre lieu et place', il n'est toutefois pas justifié de l'envoi de ces courriers émanant de l'appelant, Mme [J] contestant leur envoi et leur réception.
Par ailleurs, le document présenté comme une demande électronique d'appel en garantie ne précise pas l'identité de l'émetteur ni celle du destinataire et n'est pas daté.
Cependant, il ne peut être retenu que la caution a perdu son recours au motif que le débiteur a été privé de tout recours lui permettant d'aboutir à l'extinction de la dette, et notamment la possibilité de se prévaloir de l'absence de justification d'une mise en demeure valable préalable à la déchéance du terme alors que l'absence de déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette mais non son existence.
Concernant la quittance subrogative du 4 septembre 2019, le Crédit logement ne justifie pas de l'avertissement des débiteurs préalable à son paiement, les courriers invoqués (pièces 20 et 21 de l'appelant) étant des avis de poursuite pour paiement de la somme de 3605,07 euros, et les courriers de la Société générale datés du 3 juin 2019 (pièces 22 et 23 de l'appelant) étant des mises en demeure de payer une somme de 4.556,69 euros sans référence à un paiement par la caution.
Le courriel du 15 janvier 2019 émanant de la Société générale est une demande en paiement adressée au Crédit logement puisqu'il précise que la première est en attente du règlement du second à la suite de la déchéance du terme du prêt des époux [J], la demande en paiement étant assimilée à des poursuites.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que la caution a perdu son recours au motif que le débiteur a été privé de tout recours lui permettant d'aboutir à l'extinction de la dette, et notamment la possibilité de se prévaloir de l'absence de justification d'une mise en demeure valable préalable à la déchéance du terme alors que l'absence de déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette mais non son existence.
Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a retenu que la caution a perdu son recours sur le fondement de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, les conditions exigées par cet article n'étant pas remplies.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Mme [J] fait valoir que que le Crédit logement n'établit pas la date à laquelle il a payé les deux sommes ayant fait l'objet des quittances subrogatives de telle sorte qu'il est impossible de vérifier la concomitance de la subrogation et du paiement.
L'article 1346-1 du code civil a été créé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et n'est donc pas applicable à la cause.
En tout état de cause, dans l'annexe à l'offre de prêt immobilier signée par les emprunteurs le 18 juin 2015 (pièce 3 de l'appelant), il est précisé que le Crédit logement se porte caution en faveur de l'établissement prêteur et qu'en cas de mise en jeu de sa garantie, il procède au recouvrement des sommes versées sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation sans les droits de l'établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu'il a pu éventuellement se faire conférer.
Cette annexe rédigée à l'entête de la Société générale établit la volonté de celle-ci que le Crédit logement lui soit subrogé lors du paiement.
Le moyen est donc écarté.
La demande en paiement formée par la Crédit logement n'est pas utilement contestée par Mme [F].
Il sera toutefois relevé que la caution ne peut réclamer que le paiement des intérêts au taux légal, taux qui est d'ailleurs appliqué dans le décompte de créance communiqué.
Au vu de ce décompte, M. [J] et Mme [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 127.057,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 125.401,04 euros à compter du 23 juin 2021.
Mme [F] sollicite des délais de paiement.
Mme [F] est divorcée et a trois enfants majeurs dont il n'est pas soutenu qu'ils sont encore à charge.
Elle indique être employée à domicile et percevoir un salaire de l'ordre de 1.300 euros par mois.
Elle n'a toutefois pas actualisé sa situation puisque le dernier bulletin de salaire communiqué est celui de mars 2022.
Le jugement de divorce en date du 18 février 2021 précise que l'immeuble commun, dont la jouissance avait été attribuée à M. [J], devait être vendu. Il n'est communiqué aucune information sur ce point.
Dès lors et au vu des larges délais de paiement déjà accordés de fait, la demande de Mme [F] sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable que le Crédit logement supporte ses frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et Mme [F], qui sont condamnés à paiement, supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [F] à payer à la société Crédit logement la somme de 127 057,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 125.401,04 euros à compter du 23 juin 2021 ;
Déboute Mme [N] [F] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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