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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-13.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.945

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10643 F Pourvoi n° A 19-13.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S..., C... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. J... Q... , domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance de protection rendue le 2 février 2018, débouté Mme G... de sa demande de délivrance d'une ordonnance de protection ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'en application de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; Que conformément à l'article 515-11 du même code, l'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; Qu'il résulte de ce texte que la délivrance de l'ordonnance de protection est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives tenant à la vraisemblance des violences et la situation de danger ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de Mme G... que c'est à la suite de l'assignation du 7 juin 2016 délivrée à la demande de M. Q... aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun qu'elle a pris la décision de déposer sa première plainte, le 13 juin 2016, pour des faits de violence dont elle disait avoir été victime de la part de son concubin, le 2 décembre 2015, au domicile familial, ses allégations étant corroborées par un certificat médical du 3 décembre 2015 du Docteur R... constatant à l'examen clinique qu'elle présentait un hématome au niveau de la cuisse gauche, ces lésions n'entrainant pas d'ITT, et par le rapport du 17 juin 2016 de l'Unité Médico-Judiciaire concluant à « un retentissement psychologique très important à type d'anxiété majeure en rapport avec des violences conjugales à répétition et une peur extrême de représailles ayant eu un retentissement important sur la vie quotidienne » ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. Q..., ces faits peuvent être qualifiés de simples disputes mais sont constitutifs de violences répréhensibles puisqu'il s'est vu notifier un rappel à la loi par le parquet de Créteil en avril 2017 ; que le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale répondant à des infractions de faible gravité et ne constituant pas une condamnation ; Considérant, au surplus, qu'il n'est pas nécessaire que les faits dénoncés au soutien de la demande de protection soient avérés, pénalement constitués ou aient fait l'objet de condamnations ; que la seule exigence posée par l'article 515-11 est la vraisemblance des violences dénoncées ; Considérant, néanmoins, qu'il est constant qu'après le dépôt de plainte de Mme G... puis le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 30 juin 2016, le couple s'est réconcilié et a repris la vie commune ; que Mme G... ne prouve pas qu'elle n'est revenue vivre avec sa fille au domicile familial en août 2016 qu'en raison du chantage exercé par son compagnon qui la menaçait de partir avec l'enfant à l'étranger, procédant sur ce point par voie de simples affirmations ; que les copies d'échanges de SMS en juillet et septembre 2016 produits par M. Q... tendent au contraire à établir la reprise d'une vie de couple normale dès le mois de juillet 2016 ; Considérant qu'à la suite d'une nouvelle altercation entre les concubins le 10 juin 2017, Mme G... a déposé une main courante le même jour à 20h10 en déclarant que M. Q... avait, aux alentours de 19h15, essayé de lui donner un coup de tête, l'avait bousculée et étranglée avec les mains ; que l'agent du commissariat de [...], rédacteur de la déclaration, a précisé, à la suite des faits de tentative d'étranglement décrits par Mme G..., que celle-ci avait des « marques visibles » ; que Mme G... produit par ailleurs un certificat médical établi le 12 juin 2017 par le Docteur R... , dont les constatations et la relation que celui-ci fait des propos de sa patiente ne sont toutefois pas compatibles avec les faits dénoncés deux jours plus tôt dans la déclaration de main courante, puisque le médecin indique que Mme G... « a reçu des coups hier aux environs de minuit trente » et qu'elle « a une attitude de blocage cervical avec bras en arrière coude aux corps. Possibilité de fracture » ; Considérant que le 19 juin 2017, M. Q... a effectué à son tour une déclaration de main courante pour signaler des différents familiaux liés à a garde de l'enfant et à l'installation de sa belle-mère depuis une dizaine de jours au domicile conjugal mis en vente par le couple qui avait décidé de se séparer tout en continuant à vivre ensemble le temps de la vente de leur maison, en raison du comportement des deux femmes faisant en sorte de l'énerver et lui mettant la pression ; qu'il est constant que M. Q... a fini par quitter le domicile conjugal au mois de juillet 2017 ; Considérant qu'il résulte de la plainte de Mme S... G... du 31 août 2017, de la plainte de Mme I... G... du 1er septembre 2017, de la plainte de M. D... G... du 31 août 2017 et de l'attestation du 8 novembre 2017 de Mme L... H..., amie de Mme S... G... et témoin des faits, que dans la soirée du 29 août 2017, M. Q... s'est présenté à l'improviste avec son cousin, M. P... X..., à l'ancien domicile conjugal où il a rencontré Mme I... G..., mère de Mme S... G..., cherchant à savoir où se trouvait son ex-compagne qui était sortie avec leur fille, qu'il a attendu dehors pendant environ une heure Mme S... G... qui est arrivée au domicile vers 19h30 accompagnée de son frère, M. D... G..., et de son amie, Mme H..., qu'elle avait appelés à la rescousse ayant été prévenue par sa mère de la présence de son ex-compagnon devant le domicile, que dès leur arrivée, M. Q... s'est violemment jeté sur Mme S... G... lorsque celle-ci est sortie de la voiture avec sa fille dans les bras qu'elle a immédiatement déposée au sol en demandant à Mme H... de l'éloigner, que M. Q... a attrapé Mme S... G... par le cou en l'étranglant, l'a poussée violemment en la jetant par terre, lui a retourné le bras derrière pour la bloquer au sol, puis lui a assené des coups dans le dos en la piétinant avec son pied à plusieurs reprises ; que M. D... G... qui tentait de s'interposer pour protéger sa soeur a reçu des coups de poings par M. Q... et par son cousin ; que Mme I... G... qui était sortie en entendant les cris de sa fille et de sa petite-fille a reçu un coup de pied à la jambe et un coup à l'omoplate par M. X..., est tombée au sol et a perdu connaissance jusqu'à ce que les pompiers arrivent ; Considérant qu'il résulte en outre du certificat médical descriptif initial établi par les services d'urgence, en date du 29 août 2017, que Mme G... présentait une contusion du coude et de l'épaule droite, et du certificat du Docteur K..., médecin généraliste, en date du 1er septembre, quelle présentait à l'examen « des contusions au niveau du cou et de l'épaule droite, des marques d'hématome cervical, des érosions cutanées à la cheville et genou droits » ; Considérant que M. Q... conteste formellement avoir eu le comportement violent dont l'accuse son ancienne compagne et que le premier juge a retenu ; Qu'il admet s'être présenté le 29 août 2017 devant son domicile, se disant excédé par le fait que son ex compagne restée dans le domicile familial y ait installé sa famille alors qu'il continuait à régler seul les mensualités de l'emprunt immobilier et n'avait plus aucun contact avec sa fille, mais nie avoir agressé Mme S... G..., reconnaissant seulement avoir échangé des coups avec le frère de cette dernière ; Qu'à l'appui de ses dires, il verse aux débats le procès-verbal de la plainte qu'il a déposée le 30 août 2017 contre M. D... G... par laquelle il déclare que ce dernier après être descendu de la voiture l'a poussé, qu'il y a eu un échange de coups, que sa belle-mère a aussi tenté de lui porter des coups, qu'il n'a pas été blessé mais souhaite être examiné par un médecin des UMJ, outre un certificat médical descriptif établi par le service des urgences du centre hospitalier André Grégoire constatant qu'à son arrivée à l'hôpital le 29 août 2017, il présentait un trauma crânien, une contusion de l'épaule gauche, une contusion de l'oreille gauche et une contusion lombaire entraînant un arrêt de travail de 2 jours sans ITTP ; qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 5 septembre 2017 aux UMJ ; Qu'il produit également une attestation de M. M... W... en date du 21 mars 2018, lequel relate ne pas avoir été témoin de l'altercation mais avoir eu une conversation avec Mme S... G..., son frère D... et sa soeur O..., juste après la fin de l'intervention policière, dans le cadre de laquelle ces derniers malgré une multitude de reproches n'ont jamais fait mention d'une quelconque violence physique de la part de m. Q... ; Que Mme S... G..., M. D... G... et Mme O... Y... contestent le témoignage de M. W... et il est justifié d'une plainte pour fausse attestation et usage de faux déposée par Mme S... G... contre M. W... et M. Q... devant le procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris par lettre recommandée du 1er juin 2018 ; Considérant que nonobstant les dénégations de M. Q..., les déclarations faites par les plaignants et par le témoin, Mme H..., circonstanciées et concordantes, corroborées par les certificats médicaux produits, constituent des éléments objectifs permettant de retenir qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme G..., objets de sa plainte déposée le 31 août 2017 ; Considérant cependant, qu'il y a lieu de relever qu'entre ces faits de violence dénoncés par Mme G... et sa demande de protection formée par assignation du 29 décembre, il s'est déroulé un délai de quatre mois ; qu'il est constant qu'au moment de la délivrance de cette assignation et lors de l'audience devant le premier juge tenue le 12 janvier 2018, les parties ne vivaient pas ensemble ; qu'aucun contact direct n'a eu lieu entre elles au cours de cette période de quatre mois, sinon par l'intermédiaire de courriers de leurs avocats respectifs dans le cadre des problèmes de règlement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis et de la recherche d'un accord amiable en vue de la répartition éventuelle du prix de vente de ce bien, d'une part, et de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Q... sur sa fille, d'autre part ; Qu'eu égard à la relative ancienneté des faits de violence dénoncés et à l'absence de toute réitération de faits de violence ou de menaces postérieurs, force est de constater que ces violences n'étaient plus actuelles, qu'il n'existait aucune raison sérieuse de considérer que Mme G... se trouvait encore exposée à une situation de danger, et que la condition de l'urgence visée par l'article 515-9 du code civil n'était pas caractérisée, au jour où l'ordonnance de protection a été prononcée ; Considérant par conséquent qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à délivrance d'une ordonnance de protection ». ALORS D'UNE PART QUE la condition de danger de l'article L. 515-9 du code civil est caractérisée par la constatation du caractère réitéré des violences ou de leur gravité ; qu'en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme G... tout en considérant qu'eu égard à la relative ancienneté des faits de violence dénoncés, il n'existait aucune raison sérieuse de considérer que Mme G... se trouvait encore exposée à une situation de danger quand il ressortait pourtant des motifs de l'arrêt que les violences n'étaient pas isolées mais répétées, la cour d'appel qui aurait dû constater le danger auquel était exposée Mme G... a violé l'article 515-9 et 515-11 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE l'inaction du système judiciaire à l'égard des violences domestiques constitue une discrimination à l'égard des femmes violant ainsi leur droit à une protection égale devant la loi ; qu'en rejetant la demande de protection de Mme G... après avoir pourtant constaté la gravité et la répétition des faits de violence dont elle était victime de la part de son concubin et ce, même après la séparation du couple, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme.

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