Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16084 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMV3
Décision déférée à la cour
Jugement du 31 août 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/00228
APPELANTE
S.A.R.L. MYA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMES
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2021, publié le 1er juillet 2021, la société My Money Bank a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à la Sarl Mya Immo, dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 10], dénommé [Adresse 13].
Par jugement d'orientation en date du 31 août 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de réduction de la clause pénale,
retenu le montant de la créance de la société My Money Bank à hauteur de la somme de 2.768.096,28 euros arrêtée au 5 février 2021,
rejeté la demande en délais de paiement,
autorisé la société My Money Bank à poursuivre la vente amiable des biens immobiliers saisis,
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 3.250.000 euros net vendeur,
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 décembre 2022,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Sarl Mya Immo a formé appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2022.
Par actes d'huissier du 13 octobre 2022, remis au greffe par le RPVA le 19 octobre suivant, elle a fait assigner à jour fixe la société My Money Bank, après y avoir été autorisée par ordonnance du 5 octobre 2022, ainsi que le Prs des Hauts-de-Seine et le Sip de [Localité 12]. Ce dernier, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la Sarl Mya Immo demande à la cour de :
in limine litis,
prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société My Money Bank ;
rejeter la demande de nullité de l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés ;
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de modération de la clause pénale et de sa demande en délais de paiement,
et, statuant à nouveau,
réduire la clause pénale à la somme d'un euro,
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la créance de la société My Money Bank pour la somme de 2.768.096,28 euros,
lui octroyer un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette telle qu'elle sera fixée par la cour,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le prix plancher de la vente amiable à la somme de 3.250.000 euros,
et statuant à nouveau,
fixer le prix plancher à la somme de 3.000.000 euros,
condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, que la Selarl Eloca, prise en la personne de Maître Jérôme Hocquard, pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la société My Money Bank, rappelant la prohibition par la Cour de cassation des prétentions tendant à voir « dire et juger », « constater », « reconnaître », « supprimer », ces formulations ne constituant pas des demandes.
Elle soutient en deuxième lieu la régularité de l'assignation à jour fixe qu'elle prétend avoir délivrée conformément aux dispositions des articles 918 et 920 du code de procédure civile, la société My Money Bank ne pouvant se prévaloir au surplus d'aucun grief.
Au fond, elle conclut au caractère manifestement excessif du montant de la pénalité par rapport au préjudice inexistant subi par le prêteur au regard de la destination du prêt, des remboursements effectués et du taux contractuel du prêt, enfin des intérêts au taux légal s'y ajoutant, enfin de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires. Elle fait valoir sa bonne foi et la résistance de l'occupante du bien immobilier à le libérer en vue de la nécessaire mise en vente du bien, alors qu'elle aurait dû le quitter avant le 13 avril 2021.
Pour étayer sa demande en délais de paiement, elle invoque le fait que la valeur du bien est du double par rapport au montant de la créance de la banque et invite la cour à appliquer le principe de proportionnalité issu de l'article L. 111-7 du code de procédure civile [en réalité code des procédures civiles d'exécution].
Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société My Money Bank demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée, la déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
A titre principal,
- dire que l'acte transmis par la société Mya Immo n'est pas une assignation ;
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Mya Immo ;
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- au surplus, et en tant que de besoin, constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Mya Immo ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la Sa My Money Bank à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, et dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 3.250.000 euros net vendeur,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- dire, conformément aux dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que sa créance s'élevait, au 5 février 2021, à la somme totale de 2.768.096,28 euros, se décomposant de la manière suivante :
- principal : 2.400.000,00 euros
- intérêts au taux conventionnel de 7 % échus au 05/02/2021 : 187.005,87 euros
- intérêts au taux conventionnel de 7 % postérieurs au 05/02/2021 : Mémoire
- clause pénale (7 %) : 181.090,41 euros
sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires, notamment des frais judiciaires et de ceux de l'exécution, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés sur la mise à prix de 2.750.000 euros pour l'audience de vente qu'il plaira à la cour de fixer ;
- désigner Maître [P] [U], huissier de justice à [Localité 9], ou tel autre huissier qu'il plaira à la cour de commettre pour procéder à deux visites des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une demi-journée pour chacune des visites, étant précisé que l'une des deux visites sera fixée un samedi, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique.
- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur.
très subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente amiable pour le prix de 3.250.000 euros net vendeur,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la clause pénale, mentionné que le montant retenu pour la créance de la Sa My Money Bank est de 2.768.096,28 euros arrêtée au 5 février 2021, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 5.600,06 euros, rejeté la demande de délai de paiement, rappelé que, conformément à l'article A.444-191 V du code de commerce, l'avocat du créancier poursuivant percevra l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91 du code de commerce, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 10 heures, rappelé que sa décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, enfin dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,
- débouter la société Mya Immo de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
- renvoyer la présente affaire devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Paris lors de l'audience du 8 juin 2023 pour contrôle des modalités de la vente amiable ordonnée et le cas échéant, fixation de l'audience de vente forcée.
- condamner la société Mya Immo à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mya Immo aux entiers dépens.
A titre principal, elle soutient que l'acte d'huissier qui lui a été délivré ne constitue pas une assignation au sens des articles 542, 562 et 12 du code de procédure civile, comme ne contenant ni motifs ni dispositif tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande ; que subsidiairement, en l'absence d'une assignation en bonne et due forme, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
A titre subsidiaire, elle réclame la vente forcée, faisant valoir que l'appelante n'a pas réalisé, dans le délai de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable à laquelle elle avait été autorisée, puisque l'affaire avait été renvoyée à cette fin par le juge de l'exécution à l'audience du 15 décembre 2022 ; que l'attitude dilatoire et abusive de l'appelante exclut la mise en 'uvre d'une vente amiable.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite confirmation du jugement, l'indemnité d'exigibilité anticipée n'étant nullement excessive au regard du montant des sommes empruntées, de la nature in fine du prêt et de son préjudice, étant rappelé que la société Mya Immo est un professionnel de l'immobilier. De même la demande en délais de paiement est injustifiée tant au regard de l'absence de justificatifs que de l'absence de bonne foi de la débitrice, qui n'a jamais procédé au moindre règlement.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2023 également, le Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable ;
statuant à nouveau,
ordonner la vente forcée du bien,
subsidiairement,
infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi à la somme minimale de 3.250.000 euros,
statuant à nouveau,
autoriser la vente amiable du bien saisi pour la somme minimale de 3.500.000 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement,
condamner la société Mya Immo à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Mya Immo aux dépens, dont distraction au profit de Me Grynwajc conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le Prs des Hauts-de-Seine fait valoir que la société Mya Immo, qui produisait en première instance, à l'appui de sa demande de vente amiable, un rapport d'expertise estimant le bien saisi à 3.930.000 euros et un mandat de vente sans exclusivité du 23 mars 2021 pour une durée limitée de 12 mois, par conséquent venu à expiration au jour où la cour statuera, ne produit plus aucune pièce au soutien de sa demande ; que subsidiairement, le prix plancher doit être rehaussé à 3.500.000 euros compte tenu des prix pratiqués pour de tels biens d'exception (280 m² dans le 16ème arrondissement) et de l'évolution de la créance du créancier poursuivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de la société My Money Bank
Si en effet, les chefs de dispositif des conclusions tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, sur lesquels la cour est tenue de statuer, force est de constater en l'espèce qu'il s'agit de moyens, figurant certes à tort dans le dispositif alors qu'ils doivent être placés dans la discussion, mais que la prétention tendant à voir « confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris », au soutien de laquelle ils viennent, est parfaitement recevable.
Sur la saisine de la cour par les assignations délivrées à la requête de la société Mya Immo
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs l'article 56 du même code dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
(')
Elle vaut conclusions.
Or l'article 54, auquel l'article 56 renvoie, précise que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° (')
2° L'objet de la demande ;
(')
En outre selon les dispositions de l'article 920 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, relatives à la procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
Enfin selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre de la procédure d'appel à jour fixe, la cour n'est saisie que des demandes énoncées au dispositif de l'assignation à jour fixe.
Or, en l'espèce, si est jointe à l'assignation délivrée à la société My Money Bank, conformément aux dispositions précitées de l'article 920, la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle inclut un exposé des moyens et un dispositif des prétentions, en revanche l'assignation elle-même ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit ni aucun dispositif des prétentions de l'appelante et, partant, ne comporte aucune demande. L'assignation ne renvoie pas même à la requête pour l'énoncé des moyens et prétentions de l'appelante.
L'appelante rétorque que, si la cour venait à retenir cette prétendue irrégularité, celle-ci ne saurait entraîner la nullité de l'assignation pour n'avoir causé aucun grief à la société My Money Bank, qui a pu conclure utilement.
Cependant, la cour souligne que l'intimée ne soulève pas la nullité de l'assignation, mais réclame la confirmation du jugement entrepris par suite de l'absence de saisine de la cour d'une quelconque demande.
En effet, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention par l'assignation délivrée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la société Mya Immo aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société My Money Bank et au Prs des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Sarl Mya Immo aux demandes de la Sa My Money Bank ;
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par l'acte d'assignation ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sarl Mya Immo à payer à la Sa My Money Bank la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Mya Immo à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Mya Immo aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,