Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2206536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206536

Date de décision :

16 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B A transmet au tribunal un courrier du 20 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 140,04 euros. Par un courrier du 31 août 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La "requête" de Mme A, enregistrée le 30 août 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " de documents, notamment un courrier du 20 juillet 2022, par lequel la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 140,04 euros. A supposer même que cet envoi doive être analysé comme une requête, celle-ci, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme A entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été régulièrement adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", le 31 août 2022, dont elle a accusé réception le 1er septembre 2022, l'invitant à motiver son recours et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme A n'a, ni retourné ce formulaire dûment renseigné, ni transmis un mémoire comportant l'exposé de faits, moyens et conclusions. Ainsi, faute d'avoir été régularisée et alors que le délai de recours contentieux a expiré, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 16 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique