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Tribunal Administratif de Poitiers, 04 octobre 2022. 2202276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202276

Date de décision :

4 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le numéro 2202276 le 19 septembre 2022, Mme et M. B et Yves A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. 3. Dans leur requête, Mme et M. B et Yves A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant C A. En vertu des dispositions précitées, leur requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme et M. A au tribunal judiciaire de La Rochelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. A est transmise au tribunal judiciaire de La Rochelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Yves A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle. Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022. Le président, Signé A. LE MEHAUTE Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD

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