Cour de cassation, 01 février 1990. 87-12.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.530
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DUVAL ET FILS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :
1°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
2°/ Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Roger, avocat de la société Duval et fils, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société Bernard Duval et fils, l'URSSAF a substitué au plafond journalier appliqué du 1er mars 1979 au 31 décembre 1982 à la rémunération du personnel extra auquel cette société faisait appel, le plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale ; que la société Bernard Duval et fils fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 janvier 1987) de l'avoir condamnée au paiement du redressement qui en résultait, alors que, pour un assuré employé à la vacation, chaque vacation donne lieu à cotisations dans la limite du plafond correspondant au nombre d'heures qu'elle comprend et qu'en soumettant le personnel extra employé par la société et rémunéré à la vacation au plafond mensuel destiné à la liquidation des cotisations afférentes aux salariés dont l'emploi complet et régulier exige légalement la mensualisation au prétexte que ce personnel vacataire n'était payé qu'en fin de mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 et les décrets successifs portant fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 alors en vigueur, un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base de calcul des cotisations de sécurité sociale, et qu'en vertu des décrets portant fixation de ce plafond pour chacune des années en cause, les cotisations sont calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes variant suivant la périodicité de la paie, les juges du fond ont relevé qu'en ce qui concerne les extra employés à l'époque par la société Bernard Duval et fils, il n'était justifié d'aucun contrat de travail journalier et que les intéressés, auxquels était délivrée une fiche de paie mensuelle, étaient payés en fin de mois ; que, dès lors, en l'absence d'élément permettant de retenir une périodicité différente de celle de la paie pour fixer le plafond des cotisations, ils en ont exactement déduit que le plafond mensuel était applicable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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