Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01424 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERGH
Jugement du 15 Avril 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2016011937
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2018366, et Me Julien COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siége social, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA HEDIOS PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Philippe MEYLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siége social, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SA) Hedios Patrimoine exerce les activités réglementées de démarchage bancaire et financier, d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, de courtage et d'intermédiation en assurance, et de conseil en investissements financiers (CIF).
La société Hedios Patrimoine était assurée, en responsabilité civile professionnelle, auprès de la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés (SA) MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA).
Le 28 octobre 2009, M. [F] [G], souhaitant optimiser sa fiscalité, est entré en contact avec la SA Hedios Patrimoine et lui a confié un mandat de recherche d'opérations bénéficiant du dispositif prévu par la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 (dispositif dit 'Girardin Industriel'), destiné à encourager les investissements dans les DOM-TOM dans la limite d'un apport de 15 000 euros.
Le même jour, lui a été remis un dossier de présentation du produit Dom Tom Défiscalisation à la double entête DTD (Dom Tom Défiscalisation) et Hédios.
L'opération consistait à souscrire au capital d'une société en participation (SEP) gérée par la société (SARL) Dom Tom Défiscalisation (DTD), filiale d'une société à l'enseigne Lynx dirigée par M. [V] [W], présentée comme spécialisée dans le montage d'opérations de location de longue durée de matériels industriels, et d'acquérir, par l'intermédiaire de cette SEP, des matériels photovoltaïques auprès d'une société à l'enseigne Lynx Industries (filiale de la société Lynx Finances Group), en vue de les louer pendant cinq années minimum à des sociétés d'exploitations, dénommées Solar, elles-mêmes filiales de la société Lynx Industries, lesquelles réglaient des loyers par délégation de paiement à la société Lynx Industries, diminuant corrélativement le montant du crédit fournisseur que cette dernière devait consentir aux sociétés en participation, dès lors que l'acquisition des matériels devait être financée à 40 % par les fonds des investisseurs et pour le solde par un crédit fournisseur.
Dans ce cadre, en contrepartie de l'investissement opéré, les investisseurs devaient se voir octroyer une quote-part de droits sociaux au sein de la société bénéficiaire et devaient bénéficier d'un droit à une réduction de leur imposition de 50 à 60% selon le secteur d'activité concerné par l'investissement, dont l'assiette était calculée en tenant compte de la quote-part détenues au sein de la société bénéficiaire et des investissements globaux effectués par elle.
La réduction d'impôt était imputable fiscalement sur l'année au cours de laquelle l'investissement était réalisé.
Ainsi, le 28 octobre 2009, après avoir pris connaissance, signé et paraphé le dossier de souscription DTD qui lui a été remis par la SA Hedios Patrimoine (dossier de présentation de l'opération DTD, mandat de recherche confié à la société DTD, une ou plusieurs opérations de prise de participation de sociétés en participation (SEP) ayant pour activité principale la location de longue durée, les entreprises concernées devant être éligibles au dispositif 'Girardin Industriel', engagement de libération d'apport, convention d'exploitation en commun et son avenant n°1, attestation de garantie de risque fiscal donnée par la société Lynx industries), M. [G] a investi dans le capital desdites SEP à hauteur de 15 000 euros.
La société DTD a accusé réception des fonds versés par M. [G]. Elle a annoncé à M. [G] que les parts de SEP qu'il acquérait devaient lui permettre de bénéficier d'une réductions d'impôts sur les revenus au titre de l'année 2009.
La société DTD a adressé à M. [G] tous les éléments justificatifs nécessaires pour qu'il effectue sa déclaration d'impôt sur les revenus 2009.
Le 24 octobre 2011, l'administration fiscale a adressé à M. [G] une proposition de rectification de son impôt, relevant que les investissements allégués ne répondaient pas aux conditions légales prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier des réductions d'impôts ; qu'aucun justificatif n'a été fourni du montant et de la réalité des investissements, qu'il apparaît une disproportion entre les fonds collectés et les matériels effectivement importés, que les investissements n'ont pas été mis en capacité de fonctionner de manière autonome en relevant l'absence de demande de raccordement au réseau EDF au cours de l'année 2009 et que le montant déclaré de l'investissement mis à disposition de l'entreprise exploitante ne peut comprendre les prestations liées à l'entretien et au service après vente.
L'administration fiscale a sollicité le paiement par M. [G] de la somme de 37 800 euros en remboursement de la réduction d'impôt obtenue, outre une somme de 1 498 euros au titre des intérêts de retard et une somme de 3 111 euros au titre de majorations.
Parallèlement, une procédure pénale a été engagée en 2011 notamment contre M. [V] [W] pour des agissements à l'origine des rectifications fiscales adressées aux investisseurs auprès de la SP DTD, à savoir, escroqueries en bande organisée et blanchiment.
Par jugement du 24 février 2017, le tribunal correctionnel de Paris est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [V] [W]. Il en ressort que les fonds collectés par l'intermédiaire des conseillers en investissements financiers et conseillers en gestion de patrimoine n'ont servi que dans une infime proportion à l'achat de matériels photovoltaïques et à leur installation sur les toitures afin de produire de l'énergie et ont, en réalité, été détournés par la société DTD et plus particulièrement par M. [W].
M. [G] s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris. M. [G] admet qu'à ce titre, il dispose d'une créance indemnitaire de 15 000 euros, outre 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à valoir sur les actifs gelés lors de l'instruction. Il qui déclare n'avoir perçu jusqu'à présent aucune somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, M. [G] a vainement mis en demeure la SA Hedios Patrimoine de réparer son préjudice.
Par actes d'huissier du 21 octobre 2016, M. [G] a fait assigner, avec un autre investisseur, la SA Hedios patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir, le concernant, en l'état de ses dernières conclusions condamner solidairement la SA Hedios patrimoine et son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks, à indemniser de l'entier préjudice qu'il a subi, lequel s'élève à la somme totale de 40 303 euros, causé par un manquement de la société Hedios patrimoine à son devoir d'information et de conseil.
En défense, la SA Hedios patrimoine a demandé au tribunal de constater qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de conseil en patrimoine, que le redressement fiscal intervient dans un contexte d'escroquerie, qu'elle a diligenté les contrôles nécessaires contrairement à ses concurrents, que le demandeur avait la possibilité d'être indemnisé dans le cadre de la procédure pénale. A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait qu'elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du demandeur, elle a sollicité qu'il condamne les MMA venant aux droits de la société Covea Risks à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge. En tout état de cause, elle a entendu voir condamner les MMA venant aux droits de la société Covea Risks à prendre en charge sur justificatifs, les frais, droits et honoraires, non couverts par l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle a engagés pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige.
Les MMA ont sollicité du tribunal qu'il leur donne acte qu'elles viennent aux droits de la compagnie Covéa Risks ; à titre principal, qu'il constate que la SA Hedios patrimoine n'a commis aucune faute à l'encontre du demandeur, que les préjudices qu'il allègue ne sont pas établis, qu'il constate l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués et en conséquence, déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, elles ont sollicité que le tribunal constate qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hedios Patrimoine au titre du contrat d'assurances souscrit par la CNCGP en date du 1er avril 2005 et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où le tribunal devait relever une faute intentionnelle ou dolosive, ou un manquement à une obligation de résultat de la SA Hedios Patrimoine ; qu'il constate qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de cette dernière dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits DTD et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les assureurs précités, au titre des autres réclamations répondant du même sinistre au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ; constate qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat susvisé et que cette franchise contractuelle s'applique de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause ; en conséquence, qu'il déboute le demandeur de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre, du fait de l'investissement dans les produits DTD, qu'il dise et juge que le principe de garantie est limité au plafond contractuel de 4.000.000 euros et désigne le cas échéant, la caisse des dépôts et consignations ou tel séquestre qu'il lui plaira avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SA Hedios Patrimoine et concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; qu'il dise et juge que la franchise stipulée dans leur contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle s'applique de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a notamment :
- donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu'elles viennent aux droits de la société Covéa Risks,
- débouté M. [G] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA Hedios patrimoine,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks à prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires décaissés par la SA Hedios Patrimoine sur justificatifs,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M. [G] et M. [I] au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 12 juillet 2019 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 19/01424), M. [G] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA Hedios Patrimoine, et en ce qu'il l'a condamné solidairement au paiement des entiers dépens ; intimant la SA Hedios Patrimoine, et la SA MMA IARD.
Par déclaration du 27 août 2019 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 19/01724), M. [G] a relevé appel de ce même jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA Hedios Patrimoine, et en ce qu'il l'a condamné solidairement au paiement des entiers dépens ; intimant la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2020, sous le n°RG 19/01424.
La SA Hedios Patrimoine a formé appel incident.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks ont formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 3 avril 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] demande à la cour de :
vu les articles 66 et suivants, 328 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 4 du code de procédure pénale,
vu les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil anciens,
vu les dispositions de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier,
- infirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions dont appel et,
statuant à nouveau,
- constater le manquement de la société Hedios Patrimoine à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
à titre principal,
- constater le préjudice qu'il a subi en lien direct avec ces manquements,
- constater l'application de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks,
en conséquence,
- condamner solidairement la société Hedios Patrimoine et son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks, à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi, lequel s'élève à la somme totale de 42.842,40 euros,
à titre subsidiaire,
- constater que les préjudices qu'il a subis s'analysent en une perte de chance indemnisable à 100%,
- constater l'existence du contrat d'assurance souscrit par la société Hedios Patrimoine auprès de Covéa Risks,
- rejeter les exclusions et limitations de garantie opposées par les sociétés MMA,
en conséquence,
- condamner solidairement la société Hedios Patrimoine et son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi, lequel s'élève à la somme totale de 42 842,40 euros,
en tout état de cause,
- condamner solidairement la société Hedios Patrimoine et son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, au règlement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Hedios Patrimoine et son assureur, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks aux entiers dépens d'instance.
M. [G] soutient que dès lors que l'opération porte sur des biens divers, ce que seraient des parts sociales de SEP, et que les investisseurs dans ces SEP n'assurent pas par eux-même la gestion de ces SEP ni des centrales photovoltaïques acquises, l'opération entre dans les prévisions des articles L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, de sorte que la société Hedios patrimoine doit être considérée comme étant intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers, et ce, même s'il n'a pas fait l'objet de démarchage ; qu'elle était ainsi soumise aux règles de bonne conduite imposées par les articles des articles L. 541-8-1 et L. 541-9 du code monétaire et financier et par les articles 325-3 et 325-9 du règlement général de l'AMF, mais aussi du code de déontologie de la chambre des indépendants du patrimoine auquel elle a adhéré, règles qu'elle n'auraient pas respectées à défaut de lui avoir donné des informations exactes et non trompeuses, d'avoir rédigé un écrit justifiant différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent et d'avoir été indépendant du monteur de l'opération.
Faisant observer que les documents qui lui ont été remis laissent à penser que la société Hedios patrimoine est intervenue comme co-promoteur ou distributeur du produit DTD, il lui reproche, en premier lieu, son absence d'indépendance à l'égard de la société DTD à qui il prétend qu'elle doit sa croissance rapide en ayant incité ses clients à investir dans le programme de défiscalisation de cette société qui s'avérait pourtant purement fictif.
Il lui reproche, ensuite, de s'être contentée de lui remettre les documents établis par la société DTD et d'avoir présenté de façon trompeuse le produit comme étant sécurisé, en violation des obligations pesant sur elle, y compris celles qui étaient les siennes en qualité de conseil en gestion de patrimoine, alors qu'elle aurait dû le guider dans ses choix et l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de son placement, ainsi que sur les risques qui y étaient inhérents.
Il lui fait encore grief de ne pas avoir vérifié la fiabilité de l'opération d'autant que celle-ci était particulièrement risquée et basée sur une intégration verticale qui reposait sur un seul groupe de sociétés, ce qui aurait dû conduire la société Hedios patrimoine à faire des vérifications sur les entités juridiques du groupe Lynx dirigé par un certain M. [M], pseudonyme connu de [V] [W], personnalité qui apparaissait sulfureuse et qui avait déjà connu nombres de problèmes avec la justice dont une interdiction de gérer ; qu'elle aurait dû évaluer les risques juridiques liés au montage lui-même, notamment au regard de l'absence d'agrément préalable délivré par les services fiscaux, le programme ayant été conçu pour être en dessous du seuil prévoyant un tel agrément ce qui ne permettait pas de sécuriser le placement et au regard de ce que l'investissement se faisait dans une SEP non déterminée, non constituée et dépourvue de personnalité morale ; qu'elle aurait dû vérifier la réalité des investissements et ne pas ignorer les mises en garde de ses confrères et de la chambre des indépendants du patrimoine sur les risques de ce type de produit.
Il reproche à la société Hedios patrimoine en particulier de ne pas avoir vérifié :
- le sérieux du monteur, sa compétence en matière de défiscalisation, son implantation sur place,
- le caractère économiquement viable du projet, notamment au regard de compte prévisionnels sérieux,
- l'absence de surfacturation,
- les financements du programme par des banquiers locaux et non pas par des crédits fournisseurs ne présentant aucun gage de sécurité,
- la présence d'investisseurs locaux,
- la réalité des investissements en vérifiant la présence d'une centrale photovoltaïque, son lieu d'implantation précis, son raccordement au réseau EDF, en soulignant que l'absence de raccordement ne permettait pas de considérer l'investissement comme étant réalisé.
Il en conclut que la société Hedios patrimoine a manqué à l'obligation de conseil qui pesait sur elle en sa qualité d'intermédiaire rémunéré et en déduit que la responsabilité de la société Hédios patrimoine est engagée pour ne pas l'avoir alerté sur les risques encourus, indépendamment de ce, qu'en définitive, le montage financier en cause s'est avéré être une escroquerie.
Ainsi, il fait valoir que le préjudice qu'il subit est en lien de causalité direct avec les manquements de la société Hedios patrimoine dès lors que les risques inhérents et connus du montage DTD n'ont pas été portés à sa connaissance et que le défaut d'information sur la réalité et la consistance des investissements réalisés par la société DTD, condition sine qua non de la réduction d'impôt escomptée, est à l'origine de ses préjudices.
Il demande l'indemnisation d'un préjudice correspondant au montant de la réduction d'impôt escomptée et remise en cause par l'administration fiscale, aux intérêts de retard et pénalités, outre l'indemnisation d'un préjudice moral calculé sur la base de 20 % du redressement fiscal
Il fait valoir que s'il avait été informé du risque de redressement fiscal qu'il prenait, il n'aurait jamais contracté un tel placement, de sorte que, s'il fallait analyser son préjudice au regard d'une perte de chance, celle-ci serait égale à 100 %.
La SA Hedios Patrimoine demande à la cour de :
vu les articles 1382 et suivants du code civil,
- constater, dire et juger que la remise en cause de l'avantage fiscal octroyé à M. [G] pour les souscriptions DTD intervient dans un contexte d'escroquerie en bande organisée, l'administration fiscale s'étant elle-même appuyée sur un rapport établi dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à l'encontre de cadres et/ou dirigeants de la société DTD condamnés ; qu'elle-même n'a aucunement été mise en cause dans le cadre de cette procédure ; que M. [P] (sic) ne justifie pas qu'elle aurait eu connaissance de cette escroquerie ; que les extraits de procès-verbaux ou de courriels cités ne caractérisent nullement les aveux allégués qu'en réalité aucun organisme, qu'il s'agisse de la CIP, de l'AMF, de l'administration fiscale, ni aucune société n'ont su déceler l'escroquerie ; qu'il s'agit en effet d'une escroquerie sophistiquée faisant obstacle à la bonne réalisation de ses propres contrôles,
- constater, dire et juger que le défaut de réalisation des centrales par DTD procède effectivement d'une volonté frauduleuse qualifiée d'escroquerie aux termes d'un jugement aujourd'hui définitif concernant au moins M. [W] ; que cette escroquerie à laquelle elle est étrangère et dont elle n'a pas eu connaissance, réalise un risque d'ordre général connu de tous et au demeurant mentionné parmi les risques relevés ; que le souscripteur n'établit donc pas un lien de causalité entre la rectification dont il fait l'objet et la défaillance alléguée de conseil d'information et de prudence s'agissant de sa souscription en produit DTD,
- constater, dire et juger au demeurant que ne lui pouvant être fait grief d'avoir sélectionné le produit DTD, elle n'était pas tenue d'exercer un contrôle sur l'emploi des fonds par la société DTD ; qu'elle n'avait aucune obligation de se rendre sur place pour suivre la réalisation du programme et ne peux donc être tenue au titre d'une prétendue défaillance à ce titre ; qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas décelé un écart entre les fonds levés et la construction de centrales qu'à la différence des autres distributeurs (exception faite d'Anthea) elle a néanmoins exercé de nombreux contrôles, y compris en se déplaçant aux Antilles ; qu'elle a exigé et obtenu des notes de couverture et garanties de la part de DTD ; qu'elle s'est plus généralement préoccupée de systématiquement vérifier tout élément défavorable, suspendant le cas échéant les souscriptions en attente de réponses étayées ; qu'elle a par ailleurs légitimement ignoré, compte tenu des manoeuvres frauduleuses de DTD, la réalité du manque d'investissement relevé seulement en 2011 par l'administration fiscale ; que ses contrôles ont légitimement été réalisés à partir de la position fiscale exprimée par Acta Antilles, qu'aucune autre analyse ne vient contredire à l'époque des faits ; que les souscripteurs ne démontrent pas que la position fiscale soutenue par l'administration fiscale à partir des premières rectifications de 2011 et corrigée par le Conseil d'Etat en 2017 était alors connue ; que tenue d'une obligation de moyens, elle a non seulement mis en oeuvre les diligences normales qui lui incombaient, mais a exercé des contrôles et vérifications qui dépassaient ses obligations ; que le défaut de prudence allégué n'est pas établi ;
- constater, dire et juger que M. [G], qui ne justifie pas avoir été démarché par elle, a obtenu le dossier de présentation des produits DTD à travers un mandat par lequel il déclarait notamment avoir une bonne connaissance du Girardin Industriel et des risques qui y sont associés ; qu'il ne pouvait ignorer, s'agissant d'une opération permettant un taux de rentabilité de 60% par an, qu'il souscrivait une opération assortie d'un aléa inhérent au produit souscrit, lequel ressort au demeurant des dispositions de l'article L. 199 undecies B du code général des impôts dont il avait connaissance ; qu'il a encore pu avoir connaissance des risques existants en matière de Girardin Industriel à travers sa page d'information et le dossier de présentation commerciale de la société DTD ; qu'il ne peut donc prétendre avoir cru souscrire une opération sécurisée lui permettant d'obtenir un gain fiscal immédiat de 60%, qu'il ne lui appartenait pas d'envisager, anticiper ou alerter M. [G] d'un risque théorique et général d'escroquerie, que M. [G] ne justifie pas d'un manquement de sa part, alors qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire, à une obligation d'information et de conseil,
- constater, dire et juger en outre que M. [G] bénéficie d'une créance indemnitaire couvrant la totalité de sa rectification fiscale selon le jugement rendu par le TGI de Paris et confirmé par la cour d'appel ; qu'il ne peut lui réclamer l'indemnisation de ce même préjudice,
- constater qu'il ne justifie pas, en l'état, d'un préjudice certain et actuel,
- infirmant le jugement attaqué sur ce point, constater dire et juger que les demandeurs cherchent en réalité en toute mauvaise foi à lui faire supporter la réalisation de leur propre risque fiscal (inhérent au produit souscrit), en dénaturant volontairement la réalité de la relation contractuelle rétablie avec elle et en multipliant des accusations gratuites et infondées, sinon injurieuses ; que le dénigrement auquel ils se livrent pour obtenir indûment le bénéfice de son assurance caractérise un abus dans l'exercice de leur action en justice ; que la diffusion de ces accusations sur Internet lui est clairement préjudiciable,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger qu'elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [G],
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge ; dire que le plafond de garantie lié au caractère sériel du sinistre doit s'apprécier annuellement,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* déboute M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamne les sociétés MMA à prendre en charge sur justificatifs l'ensemble des frais, droits et honoraires qu'elle a engagés pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige et non couverts par les indemnités dues par M. [P] (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmant en revanche le jugement à cet égard,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Virfolet, avocat, aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Hedios Patrimoine conteste être intervenue en qualité de conseil en investissements financiers, qualification qui, selon elle, de toute façon ne pourrait pas être retenue s'agissant d'une opération qui ne répondait pas aux conditions du code monétaire et financier alors en vigueur, ayant été faite sans démarchage, à fonds perdu, qui n'est pas une opération d'investissement mais uniquement de défiscalisation, qui porte sur l'acquisition de parts sociales, lesquelles ne sont pas assimilées à des biens divers au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier et dont l'acquéreur conserve la gestion.
La SA Hedios Patrimoine se présente comme un intermédiaire avec qui, via son site internet, M. [G] est entré en relation, de sa propre initiative, sans démarchage, dans l'intention, en investisseur averti, de bénéficier des produits de défiscalisation de la loi Girardin, qu'il avait identifiés, en dehors de toute recommandation personnalisée, et dont il a déclaré connaître les risques et particulièrement, le risque fiscal, inhérent au mécanisme du Girardin industriel, qui ressort clairement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui est la nécessaire contrepartie de l'avantage octroyé procurant un rendement annuel de 60 %, partant de ce que le risque est toujours proportionnel au montant du rendement espéré. Elle indique que ce principe a été rappelé aux souscripteurs dans la page qui permet, après validation du mandat, d'accéder aux informations sur DTD.
Elle soutient qu'elle n'avait donc qu'à opérer qu'un contrôle d'adéquation entre les besoins de M. [G] et le produit, ce qu'elle a accompli en lui faisant remplir une fiche 'vous connaître' matérialisant les objectifs du souscripteur, ses compétences professionnelles et Ies moyens financiers dont il dispose, ce qui lui permettait de s'assurer de la bonne exécution de son obligation de conseil. Elle souligne que la fiche remplie par M. [G] permet de constater que le produit correspondait à ce qu'il cherchait, qu'il était parfaitement en mesure d'en supporter le risque dont il était pleinement informé, ce qu'il a expressément déclaré à travers le mandat qu'il lui a confié.
Elle précise que c'est d'ailleurs uniquement parce qu'elle faisait cette déclaration à travers le ou Ies mandats électroniques (confirmés par mandat(s) papier(s) joints aux dossiers de souscription) qu'une personne pouvait accéder au dossier de souscription.
Elle prétend que, d'ailleurs, les risques encourus étaient indiqués.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à porter un regard critique sur l'opération proposée par la société DTD, dont elle n'avait pas à garantir Ia bonne exécution.
En outre, elle prétend avoir entrepris toutes les vérifications nécessaires sur la fiabilité des produits de la société DTD en indiquant s'être même rendue sur place à cinq reprises, estimant toutefois qu'elle n'avait pas à vérifier que les centrales étaient raccordées au réseau EDF mais seulement que du matériel était livré, ce qu'elle a constaté ; qu'il ne lui a pas été possible de mettre à jour une fraude qu'elle n'avait pas les moyens de déceler.
Elle souligne que la défiscalisation au moyen d'investissements dans des équipements producteurs d'énergie renouvelable n'existe que depuis 2007, de sorte que les vérifications de la réalité des investissements étaient limitées. Elle prétend que la société DTD, spécialisée dans la défiscalisation, était adossée à un groupe apparemment important, disposant d'implantations dans plusieurs pays, dont Hong Kong, plaque commerciale mondiale de matériels photovoltaïque et de moyens importants.
Elle indique qu'au mois de mai 2008, la CIP, en réponse à ses interrogations, lui a écrit qu'il n'y avait aucune information défavorable concernant DTD/Lynx ; qu'elle avait déjà cessé toutes transactions avec DTD n'ayant pas réussi à obtenir l'assurance que la capacité financière évoquée par Lynx était bien réelle avant même d'avoir été informée des accusations concernant M. [W] et l'opération DTD.
S'agissant du préjudice dont M. [G] demande réparation, elle fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas justifié à défaut pour M. [G] d'avoir épuisé les voies de recours contre la proposition de rectification dont il se prévaut et, d'autre part, que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un préjudice indemnisable sauf si celui-ci établit que si mieux informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt ou aurait payé un impôt moindre, de sorte l'investisseur ne peut se contenter de prétendre qu'il n'aurait pas réalisé l'opération de défiscalisation si elle lui avait été présentée autrement par son conseil en gestion de patrimoine et qu'il en aurait forcément réaliser une autre sans présenter l'opération alternative envisagée à l'époque des faits qui lui aurait permis d'éluder l'impôt, ce que ne fait pas M. [G].
En outre, elle rappelle que le préjudice consécutif à un manquement à un devoir d'information et de conseil ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance consistant en un pourcentage des économies d'impôts non réalisées.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks prient la cour de :
vu l'article 1231-1 du code civil,
vu l'article L. 112-6 du code des assurances,
vu les pièces versées aux débats,
- leur donner acte de ce qu'elles viennent aux droits de la compagnie Covéa Risks,
à titre principal,
- constater que la société Hedios Patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. [G],
- constater que les préjudices allégués par M. [G] ne sont pas établis,
- constater l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués,
en conséquence,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
- confirmer le jugement du 15 avril 2019 du tribunal de commerce du Mans sauf en ce qu'il les a condamnées à prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires décaissés par la société Hedios Patrimoine sur justificatifs,
statuant à nouveau,
- déclarer opposable à Hedios Patrimoine le plafond de garantie de 200.000 euros stipulé à l'avenant n°13 du contrat d'assurance,
- dire et juger que ledit plafond est dépassé,
- débouter Hedios Patrimoine de sa demande de prise en charge par elles des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hedios Patrimoine au titre du contrat d'assurance souscrit par la CNCGP auprès d'elles, en date du 1er avril 2005 et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où la cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive de la société Hedios Patrimoine,
- constater qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hedios Patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits Dom-Tom Défiscalisation, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation,
- constater qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la CNCGP auprès d'elles, et que cette franchise contractuelle s'appliquera de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
en conséquence,
- débouter M. [G] de l'ensemble des demandes qu'il formule à leur encontre du fait de l'investissement dans les produits Dom-Tom Défiscalisation,
- dire et juger que le principe de la garantie est limité au plafond contractuel de 4.000.000 euros et désigner le cas échéant la caisse des dépôts et consignations ou tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Hedios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- dire et juger que la franchise stipulée dans leur contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle s'applique de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
en tout état de cause,
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Les MMA reprennent leur argumentation soutenue en première instance, rappelée ci-avant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 18 octobre 2019 pour M. [G],
- le 7 janvier 2020 pour la SA Hedios Patrimoine,
- le 3 janvier 2020 pour la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks
MOTIFS DE LA DECISION
La relation contractuelle entre M. [G] et la société Hedios Patrimoine est matérialisée par le mandat qu'a confié le premier à la seconde, le 28 octobre 2009, duquel il ressort qu'il avait le souhait 'd'accéder à des solutions d'optimisation fiscale en loi Girardin industrielle', dont il déclarait connaître les risques, et indiquait 'disposer des revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de ce type d'opération purement fiscale'.
M. [G] qui affirme, sans le démontrer, avoir été contacté par la société Hédios patrimoine, n'apporte aucun élément contraire aux dires de celle-ci sur les conditions de leur mise en relation via le site internet de la société. Il ne conteste pas avoir rempli le questionnaire 'vous connaître', à la suite duquel il a seulement confié à la société Hédios patrimoine le soin de lui présenter des solutions de défiscalisation entrant dans le cadre de la loi Girardin industrielle.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si ce type d'opération confiée à la société Hédios patrimoine, qui ne comprenait pas de recommandations personnalisées sur le choix à opérer entre différents types de placement, rentrait dans les activités d'un conseil en investissements financiers déterminées à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier alors en vigueur aux termes duquel 'Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes: (...) 4° le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1".
Ce dernier texte vise la souscription des rentes viagères ou l'acquisition des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. Or, l'investissement de M. [G] devait, certes, permettre l'acquisition par les SEP bénéficiaires, gérées par la société DTD, de matériel photovoltaïque se composant de cellules photovoltaïques et de tous composants nécessaires au fonctionnement effectif de ces cellules. Toutefois, M. [G] n'achetait pas le matériel mais seulement des parts dans des SEP. Ces parts ne lui donnait pas directement des droits sur les biens acquis par ces SEP et la gestion de ces parts lui revenait.
En tout état de cause, à travers la fiche 'vous connaître', M. [G] a déclaré disposer de revenus annuels de plus de 109 000 euros, générant un impôt sur le revenu de 26 800 euros, disposer d'un patrimoine immobilier et mobilier et avoir déjà réalisé des investissements en OPCVM. Dès lors qu'il n'est pas contesté par M. [G] qu'il recherchait un produit défiscalisé et qu'il ne prétend pas que l'investissement proposé, s'il avait été correctement mis en oeuvre par la société DTD, aurait répondu à cet objectif ni que l'investissement proposé n'aurait pas été proportionné et adapté à sa situation financière, l'inobservation des règles formelles, spécifiques à l'activité de conseiller en investissements financiers, relatives à l'établissement d'une lettre de mission, à l'évaluation de la situation financière du client, ses objectifs, prévues à l'article L. 541-4 4° du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'espèce, dont le défaut ne peut causer à lui seul un préjudice et par-là même engager la responsabilité du professionnel, est sans incidence pour l'issue du litige.
M. [G] affirme que la société Hédios patrimoine n'a pas agi de façon indépendante à l'égard de la société DTD, sans pour autant démontrer que la commission perçue, dont il n'indique pas le montant, aurait été anormale, ce que l'intéressée conteste.
M. [G] reproche à la société Hédios patrimoine de lui avoir présenté l'investissement comme étant une opération efficace et sécurisée, de ne pas l'avoir informé du risque fiscal encouru et de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du montage dans lequel elle lui proposait d'investir.
La société Hédios patrimoine soutient n'avoir pris, à l'égard de son client, que l'obligation de vérifier l'adéquation des produits proposés à sa situation financière, son expérience et ses objectifs en partant de ce que son intervention s'est limitée à être un intermédiaire dans la souscription d'un produit dont la nature avait déjà été déterminée par M. [G]. Elle se retranche, également, derrière la mention, figurant sur le mandat que ce dernier lui a confié, selon laquelle le mandant déclare «connaître les caractéristiques de ce type d'investissement et les risques qui y sont associés», mandat se déclenchant après avoir cliqué sur une déclaration indiquant 'Je suis volontaire pour accéder à des solutions d'optimisation fiscale en loi 'Girardin industriel' et 'je déclare connaître les caractéristiques de ce type d'investissement et les risques qui y sont associés'.
Pour autant, même si le type d'opération ne comprenait pas de recommandations personnalisées sur le choix à opérer entre placements de nature différente mais portait seulement sur le choix d'opération de défiscalisation en 'Girardin industriel', et même si elle n'agissait qu'en tant qu'intermédiaire, la société Hédios patrimoine était tenue d'informer M. [G] des caractéristiques et risques des produits proposés, de le guider dans les choix des produits de défiscalisation offerts au regard de sa situation et de l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix, nonobstant la déclaration de principe faite par l'intéressé sur la connaissance des mécanismes de la loi 'Girardin industrielle' trop générale pour pouvoir considérer que, par cette simple formule, société Hédios patrimoine aurait été déchargée de ses obligations particulières d'information et de conseil.
La société Hédios patrimoine devait donc apporter à M. [G] des informations claires, exactes et non trompeuses lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du produit d'investissement défiscalisé proposé ainsi que les risques y afférents, afin d'être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause.
M. [G] ne prétend pas avoir ignoré que l'investissement se faisait à fonds perdu. Dans la fiche 'vous connaître', il a, d'ailleurs, déclaré vouloir 'défiscaliser en contrepartie d'un risque de perte en capital'. Mais il prétend avoir ignoré le risque fiscal encouru.
La société Hedios Patrimoine indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle rappelait aux souscripteurs dans la page qui permet, après validation du mandat, d'accéder aux informations sur DTD, que la forte rentabilité d'un placement sur une seul année, surtout lorsqu'elle est exclusivement d'ordre fiscal, doit s'apprécier au regard du niveau de risque de l'opération tout en ajoutant néanmoins que les 'solutions que nous vous proposons se positionnent, selon notre analyse, parmi les moins risquées'. Si cette affirmation peut être contestée à la lumière de ce que se sont révélés être les produits proposés par la société DTD, elle met néanmoins en évidence l'existence de risques.
L'information sur les caractéristiques de l'investissement envisagée a été donnée à M. [G] dans le dossier de présentation établi par la société DTD, qui détaille de façon précise le principe de l'opération, à savoir que la société DTD proposait à un certain nombre d'investisseurs de se réunir dans le cadre de sociétés en participation ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires à l'acquisition et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans les secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qui précise la détermination de la réduction d'impôt, les conditions à remplir pour l'obtention de la réduction d'impôt, les avantages du montage à travers les S.E.P. dont le fonctionnement était précisé en détail et présente un schéma fiscal et financier de l'opération pour rendre plus clair le mécanisme compliqué mis en oeuvre en vue de répondre à la législation fiscale. Dans l'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation en commun, s'il était indiqué que l'objectif de DTD, avec les produits industriels et financiers qu'elle monte, était le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Girardin-industriel, en mettant en avant différents éléments tenant notamment aux critères de sélection des exploitants, à une intégration verticale des différents opérateurs du groupe Lynx, à une délégation parfaite de paiement et à l'engagement pris par la société Lynx industrie, 'en cas d'échec avec l'un des exploitants', de rembourser à la S.E.P. le montant de l'avantage fiscal consenti aux investisseurs et dans ce cas, sur demande de l'investisseur, l'avantage fiscal lui serait remboursé par la S.E.P., il n'était pas, pour autant, affirmé que l'investissement était sans aucun risque mais qu'elle limitait les risques pour les raisons qui étaient mises en avant.
Les risques inhérents au placement proposé, tenant aux conditions de sa mise en oeuvre, y apparaissent puisqu'il est indiqué que l'octroi de la réduction d'impôt était subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée de cinq ans, que l'investissement des S.E.P. était fait auprès d'exploitants et que, conformément à la loi, le matériel financé devait être livré avant le 31 décembre de l'année fiscale.
La société Hédios patrimoine verse également au débat, une fiche d'information dont le titre est 'Girardin industriel' qu'elle prétend, sans être démentie, avoir figuré sur son site internet et avoir été transmise en même temps que le dossier de souscription, et qui énumère les risques de redressement fiscal, après avoir énoncé que l'investissement productif doit être maintenu pendant cinq ans.
Ainsi, l'information délivrée, si elle présente l'opération de façon favorable, n'apparaît pas trompeuse et était suffisamment claire et précise pour permettre aux investisseurs de connaître les mécanismes en jeu et de savoir que la réduction d'impôt était subordonnée à l'exploitation du matériel pendant cinq ans, ce qui supposait qu'il soit livré et en mis en état de fonctionner et donc relié au réseau.
Il sera observé que la notion d'investissement productif qui devait conduire à s'interroger sur le point de savoir si l'avantage fiscal obtenu au titre d'une année était subordonné seulement à la livraison du matériel au cours de cette année ou, comme l'a retenu par la suite l'administration fiscale, au raccordement effectif au réseau d'électricité avant la fin de l'année, n'est pas à l'origine du préjudice allégué dès lors que le redressement fiscal a été opéré parce que l'existence même des matériels productifs qui généraient l'avantage fiscal n'était pas justifiée. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la société Hédios patrimoine disposait, lors de la souscription du contrat, d'informations particulières sur la position de l'administration fiscale sur ce point.
La fiabilité juridique de l'opération et l'éligibilité du produit au dispositif fiscal était confortée par une note de couverture juridique d'un avocat fiscaliste établi en Guadeloupe.
Par ailleurs, la société Hélios patrimoine n'est pas tenue de la bonne réalisation du programme d'investissement.
Elle n'avait pas à mettre en garde M. [G] contre un risque de détournement des fonds conduisant à l'absence de livraison des matériels si aucun élément ne pouvait le lui faire suspecter, après avoir accompli les diligences nécessaires pour vérifier la fiabilité de l'opération qu'elle proposait à son client de souscrire. Il ne s'agit là que d'une obligation de moyens.
A cet égard, l'intégration verticale de l'opération pouvait être un facteur positif en ce qu'elle était susceptible de sécuriser l'exploitation des centrales et il n'est pas démontré que le fait que les programmes commercialisés ne pas dépassaient le seuil d'agrément était nécessairement un facteur de risque fiscal.
Les recommandations de la chambre des indépendants du patrimoine, dont la société Hélios patrimoine était adhérente, diffusées avant la souscription de l'opération en cause tendaient à mettre en garde ses membres contre le risque de sinistres dans les opérations d'investissement 'Girardin industriel', recommandaient une grande vigilance notamment pour les opérations qui comportaient des montages à travers des S.E.P et des vérifications pour s'assurer du sérieux de l'opérateur. Force est néanmoins de constater que ces recommandations étaient générales et ne visaient pas particulièrement les produits DTD. De même, celles de l'AMF rappelaient seulement la vigilance qui devait être de mise en présence de ce type de produits.
La société Hedios patrimoine justifie avoir cherché à s'assurer du sérieux des informations émanant de la société DTD en se rendant sur place à plusieurs reprises pour tenter de vérifier l'adéquation entre le volume des fonds pouvant être levés et l'avancement industriel sur site. Elle a pu constater la présence de stocks importants de matériels. C'est à juste titre qu'elle fait valoir qu'elle n'avait pas à vérifier que des centrales photovoltaïques financées par les investisseurs étaient déjà en fonctionnement compte tenu du temps nécessaire à leur construction et à leur connexion au réseau d'EDF.
Elle démontre avoir interrogé, en mai 2008, la Chambre des indépendants du patrimoine lorsqu'elle a eu connaissance d'une mise en cause des produits de la société DTD par un membre de la chambre et avoir obtenu une réponse selon laquelle la chambre n'était pas informée de cette alerte.
Une nouvelle alerte a été diffusée en février 2009 venant d'un concurrent qui a été condamné en référé en mars suivant pour dénigrement et alors que concomitamment l'intervention d'un contrôleur général économique et financier au ministère des finance laissait croire, au contraire, que l'administration avait validé le montage, jusqu'au revirement de celui-ci, par une lettre du 29 octobre 2009 adressée à l'attention de tous les conseils en gestion de patrimoine, ce qui a donné lieu à une alerte de la Chambre des indépendants du patrimoine, postérieurement à la souscription en cause.
Ainsi, il n'apparaît pas au vu des informations qui lui avaient été transmises, des vérifications entreprises et des données qui étaient connues à la date de la souscription de l'engagement, que la société Hédios patrimoine aurait dû suspecter le produit de la société DTD, laquelle apparaissait alors déployer une réelle activité.
Par la suite, l'administration fiscale a mis en évidence la disproportion entre les fonds collectés et les investissements effectivement importés tant au titre de l'année 2008 que de l'année 2009 et entre les matériels effectivement livrés et le nombre des investissements allégués et l'absence de traçabilité du matériel des biens livrés à la société Lynx Industrie et ceux susceptibles d'avoir été remis aux différentes SEP.
Mais rien ne permet d'affirmer que la société Hédios patrimoine aurait eu les moyens de s'en rendre compte. Elle a été trompée sur la réalité de l'achat de matériels composant de centrales photovoltaïques financés par les investissements, lui permettant de croire en la capacité de la société DTD à exécuter ses engagements.
S'agissant de la fiabilité des acteurs du projet d'investissement, et en particulier de la personnalité de [V] [W], qui utilisait un pseudonyme, la société Hédios patrimoine indique, sans être contredite sur ce point, qu'il n'était alors pas encore le dirigeant de la société DTD, et produit le bulletin n°3 de son casier judiciaire vierge à l'époque. La localisation des sièges sociaux de certaines des sociétés dans des Etats connus pour abriter des sociétés écrans ne suffisait pas pour disqualifier les sociétés concernées et éveiller un soupçon. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Lynxs aurait à cette date déclarée être garantie par la Banque HSBC. Il n'est pas démontré que les informations qui pouvaient être obtenues sur le groupe Lynxs à cette époque auraient dû conduire les conseils en gestion de patrimoine à déconseiller l'investissement.
Il s'ensuit que si la société DTD et le groupe dirigé par M. [W] n'ont respecté aucun des engagements pris pour mener à bien les opérations d'équipements dont le respect conditionnait l'avantage fiscal et ont détourné les fonds collectés au détriment des investisseurs, il n'apparaît pas que la société Hédios patrimoine ait manqué à son devoir de vigilance en ne décelant pas, au regard des informations alors disponibles, le risque de fraude dont pouvaient être victimes les investisseurs.
Le préjudice subi par M. [G] n'est donc pas dû à un manquement de la société Hédios patrimoine à ses obligations mais résulte de la fraude dont il a été victime.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, l'a condamné aux dépens.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Le tribunal a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks à prendre en charge l'ensemble des frais et honoraires décaissés par la SA Hedios Patrimoine sur justificatifs au titre de la garantie défense recours souscrite
Les MMA opposent à cette demande formée contre elle le plafond de garantie de 200 000 euros par sinistre qu'elle prétend avoir été atteint compte tenu de la globalisation des sinistres concernant DTD.
Mais les dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
En l'espèce la responsabilité de son assurée étant recherchée au titre de ses manquements dans l'exécution d'obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l'égard de M. [G], la globalisation des sinistres sollicitée par les MMA ne peut qu'être écartée.
Le jugement sera donc confirmé également à ce titre.
La société Hedios patrimoine, estimant avoir fait l'objet de la part de M. [G] d'accusations gratuites sinon calomnieuses pour certaines, qui auraient eu de très lourdes répercussions sur elle, qui dépasseraient le cadre normal d'un débat sincère, et nuiraient gravement a sa réputation en raison en particulier de leur diffusion sur internet, sollicite une condamnation relevant le caractère abusif de ces accusations afin de limiter leur portée.
Mais l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec légèreté blâmable.
En l'espèce, la société Hedios patrimoine, qui ne démontre pas que M. [G] ait fait preuve en agissant contre elle d'une attitude abusive, ou d'une intention de lui nuire, sera déboutée de sa demande.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Hedios patrimoine.
Condamne M. [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL